AD12, 3E 19 287, F°3, Me Simon ROQUES notaire de Montpaon (12)
Le 6 janvier 1666, accord de limites entre les voisins Pierre PUECH et
Jean BOUISSOU mari de Jeanne CROS 1436 & 1437 G 11
Accord dentre Pierre PUECH et Jean BOUISSOU
Lan mil six cens soixante six et le sixiesme jour du mois de jeanvier appres midi regnant nostre souverain prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre dans Montpaõn en Rouergue pardevant moy notz royal et tesmoings bas nommés
Constituez en leurs personnes Pierre PUECH dud Montpaõn et Jean BOUISSOU du mazaige des Moules mari de Jeanne CROZE lesquelz saichant avoir proces pandant devant les officiers ordinaires dud Montpaõn a raizon de loccupation que led Puech presthendoit (que) feu Jean CROS beau pere dud BOUISOU luy avoit donnée a sa vinhe du Martouret tant pour avoir prins (pris) quel que pas de terre du cousté du chef et jetté des pierres sur ung mourceau que occuppe led PUECH ainsy que pour finir lad instance
Les partyes auroient rendu et arbitré leur differant scavoir de la part dud PUECH a Mr David MONGARDE procureur et de la part dud BOUISSOU a Pierre VIRENQUE marchant de Fondamente et pour tiers le Sieur Anthoine BRANDOIN aussi marchant dud Fondamente lesquels sestant portés sur lesd vinhes et planté deux bornes du cousté du chef a droit fil depuis le milhieu desd piesses vizant lune à lautre contre.. autres cinq bornes quy font sepparaõn desd vinhes et quand aux pierres jettées par led feu CROS dans la piesse dud PUECH de ladvis des experts et tiers les partyes ont convenu et transigé que moyennant la somme de onze livres tz que led BOUISSOU a comptée et deslivrée audit PUECH illec reallement en argent de cours et deniers et par led PUECH receu a son contantement en a quitté et quitte led BOUISSOU et promis ne rien plus demander aud BOUISSOU ny aux siens et que dores en avant lung ny lautre desd partyes ne pourront passer les bornes et led PUECH souffrira les pierres provenantes de la piesse dud feu CROS en lestat que sont a present aud Montpaõn sans neantmoings se porter prejudice lung lautre (...) vivre desormais en bons voizins et avec ce lad instance derniere comme non advenue et pour tenir garder et observer le contenu au pñt contract et point ny contravenir les partyes en tout mutuelle et reciproque stipullaõn intervenant ont obligé et yppothequé tous leurs biens pñtz et advenir soubmis a touttes rigueurs de justice dont ils sont ressortables ainsin lont promis et juré
Fait et recitté dans la maizon de moy notz pñtz a ce François COUDERQ marchant de St Maurisse (de Sorges) soubzné avec lesd MONGARDE et BRANDOIN Salamon FABRE dud Montpaõn quy requis de signer avec partyes et VIRENQUE ont dit ne savoir et de moy
Pas de signatures sur cette minute!