AD30, 2E 2E 9/49 Me Guillaume VIALA notaire d'Alzon (30)
Le 31 janvier 1633 Contrat d'affrèrement entre Jean et Marcellin MONTAGNOL frères, de Tailhevent Lunas (34)
L'an mil six cens trente trois et le dernier jour
du mois de janvier apres midy regnant tres chrestien
prince Louys roy de France et de Navarre
pardevant moy notre royal et tesmoings bas
nommés Ont esté pñs en personne les freres
Jean et Marcelin MONTAGNOLS freres du lieu de
Talhaven terre et juridiction de Lunas dioceze
de Beziers fils et heretiers par esgalles parts
et portions de feu autre Jean MONTAGNOL leur pere
commung lesquels scaichantlad vollanté de
leurd feu pere avoir esté quils vesquissent (vécussent, vivent)
en commung ne faisant quune maison feu pot et
vin et que leurs biens feussent et demeurassent
entre eulx esgalement acquis en quelle part
que lesd biens feussent scitués conformement
a laquelle vollanté de leurd feu pere lesd
MONTAGNOLS freres auroient vescu jusques
a lheure pñte en commung ce quils desirent
de continuer moyennant lassistance du sainct
spirit Et a ces fins lesd MONTAGNOLS freres
de gred et franche vollanté se declarent par
vertu du pñt contract lung a lautre respectivement
que tous et chacuns lesd biens quils possedent
ayant appartenu a leurd feu pere tant meubles
que immeubles où que soyent et que puissent
estre scitués soyent et demeurent esgaulx et
commungs entre eulx comme aussi que
toutes acquisiõns proffits et pertes quils pourront
aussi avoir fait jusques aujourdhuy soient
et demeurent commungs de mesme que pour
ladvenir et durand que dieu leur donnera
le moyen de demeurer en communaulté toutes
acquisiõns proffits pertes repparaõns et melioraõns
quils pourront faire en leurs biens soyent et
demeurent commungs et que aultant en aura
lung que lautre et qua ces fins ils supporteront
en travalhant chacun de son pouvoir en leur
communaulté tous charges herediteres de leur
maison Et pour ce fier et tesmoigner la bien
vielhance quils ont lung envers lautre disent
voulloir et ordonner par vertu des pñtes quen
cas ung deulx viendra a deceder ab intestat
et sans hoirs et successeurs procréés de leurs
mariages ce jour mesmes contractés avec
Demoiselles Marguerite et Catherine DUCLAUS
filhes legitimes de Noble Jean DUCLAUS Sieur
del Cailaret et Damoiselle Marie de CAUVISSON
mariés du lieu d Alzon quiceulx biens par eulx
possedés et quils pourront acquerir a ladvenir
soit droicts paternels maternels sororins que
autres soient et demeurent acquis au survivant
deulx et tels biens tant seullement que le
premourant possedera le jour de son deces se
reservant respectivement lesd freres de
pouvoir disposer jusques au jour dud deces
de ses biens chac comme bon luy semblera
Et põr observaõn de tout ce dessus lesd freres
lung envers lautre ont obligé et yppothequé
leurs biens a toutes cours du pñt royaulme
et ainsin lont promis et juré avec due renonciaõn
Faict et recité au lieu d Alzon maison du susd
Sieur del Cailaret pñs Noble Jacques de
NARBONNE Seigneur de Lunas Noble Pierre de
SAINT JULIEN Sieur de La Deveze (?) du lieu des Ribes
Noble Jean de LAVALETTE Sieur d'Estelle du lieu de
Belveze (diocese de Vabres) Noble Pierre de GRALHE Sieur d Oms
hañt du chateau de l Alamanderie Me Anthoine
BOISSIERE substitut du procureur du roy dud
Alzon signés avec lesd MONTAGNOLS freres et
moy Guilhaume VIALA nõre royal hañt dud
Alzon requis soubzné
MONTANIOL, J MONTANIOL, Sr de LUNAS, Sr del CAILARET, Sr d' ESTELLE, BOISSIERE, P GRALHE, VIALA, nõre requis