AD12 3E 19448 Maître SOLLIER St Félix de Sorgue
18 octobre 1609 Contrat de mariage entre
Jean ARLABOSSE et Anthoinette SALVANHE
Pactes de mariatge passés entre Jean ARLABOSSE laboureur de la Roque Aubel et Anthoinette SALVANHE du village de Lauras d'une et d'autre part.
L an mil six cent neuf et le dix huictieme jõr du moys doctobre avant midy regnant tres chretien prince Henry (1) par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au village de Lauras dioceze de Vabres en Rouergue et maison de Pie(rre) SALVAN vieulx fils (2) a feu Pasquier quand vivoit laboureur dud lieu, pardevant moy notaire royal soubzné et pñts les tesmoings bas nommés
comme ainsy soict que a la louange de Dieu mariatge ayt esté tracté par parolles du passé et se solempnizera sil plaict a Luy par et entre Jean ARLABOSSE fils legittime et naturel de feu Guilhen ARLABOSSE et Françoise ROUBINE mariés ses pere et mere, laboureur de la Roque Aubel pariatge de Nonenque (3) dune part et honneste filhe Anthonnette SALVANHE filhe legittime et naturelle dud Pierre SALVAN et Marie FOURNOLLE mariés dud village de Lauras dautre le present mariatge se fait du bon voulloir plaizir et consentement des amys respectifs de toutes parties, scavoir de la part dud Arlabosse, Jean RICARD laboureur du lieu de St Jean d'Alcas mary en segondes nopces de lad Roubine sa mere, Jean PUECH dict de Montanhol, Michel CREBASSA ses beaux freres Abram ROUBI son honcle maternel et de la part de lad Salvanhe desd SALVAN et FOURNOLLE ses pere et mere, autre Pierre SALVAN son frere, Jean Salvan son honcle paternel, Pierre FOURNOLS son ayeul, Pierre GELY son honcle et plusieurs autres amys respectifs dung cousté et dautre
et de faict que suyvant lentienne (ancienne) et louable cousthume de tout temps observée en ce pñt royaulme de France mariatge intervenant douaire doibt subvenir aulx hommes (provenant) de la partie des femmes põr plus facilement supporter les charges dicelluy, a ceste cauze ont esté pñts en personne constitués lesd SALVAN et FOURNOLLE mariés pere et mere de lad SALVANHE et Pierre SALVANH son frere lesquels touts ensemble de leur bon gred par teneur du present comme ayant led mariatge põr agréable comme faict de leur bon plaizir et consentement lung pour lautre insolidairement renonce(nt) au beneffice de division et dinstitution, constitue(nt) donne(nt) et assigne(nt) a lad SALVANHE leur filhe une avec led ARLABOSSE son affiancé ce jourdhuy en dot et en nom de adot et verquiere (4) la somme de deux cens trente livres en argent, troys robbes nuptialles, deux cadis de Nismes et lautre drap de maison coulleur que plera auxd futeurs mariés, faictes et garnies, plus põr le lict nuptial deux couvertes de Nismes et quatre linceulx bons et suffizants, plus quatre brebis de port bonnes et suffizantes, payable tout ce dessus scavoir le jõr de la selebraõn dud mariatge la somme de cent vingt livres ts, les deux robbes cadis de Nismes, une couverte, deux linceulx et quatre brebis, et lad robbe drap de maison couverte et linceulx restants de jõr en jõr a la vollonté desd affiancés apres lad celebraõnn dud mariatge et les cent dix livres restantes dans onze années a conter du jõr de lad celebraõn et que sera dix livres chasque année sans que lune paye puisse accumuler lautre que napparoisse de dilligence deuement faicte.
le tout avec les pactes et conditions suyvants le premier que lesd parties ceront tenues sespouzer a leglize catholique appostholique et romaine a la premiere requisition que lune partie fera a lautre sur (sous) peyne de touts despans domaiges et intherets, plus que moyenant lad somme et autres chozes alad SALVANHE constituées cy dessus, elle sera teneue comme promect, auctorisée dud ARLABOSSE son futeur mary, de fere quittance generalle a sesd pere mere et frere de touts et chacungs les biens et droicts paternels maternels et fraternels sororain, droict de legittime quarte trebelianique (5) supplement dicelle legat testamentaire et autres en quelle forme et maniere que luy puissent competer (6) et apartenir saulf touct droict de futeure succession, plus a esté pacté que led ARLABOSSE a teneu de recognoistre a lad SALVANHE sa futeure femme toute la pñe constitution et autres chozes quil en recepvra en et sur toucts et chacungs ses biens tant meubles quimmeubles, põr le touct rendre en cas de restitution que Dieu ne veulhe, touct ainsin (ainsy) quil le recepvra scavoir lesd argent et brebis en argent et brebis aux memes pactes quil laura receu et lesd robes, couverte, linceulx en lestat quils se tienneront lhors de lad restitution advenue a lad SALVANHE ou autre a quy de droict appartiendra ITEM en augment agensement et contemplation (7) dud mariage led ARLABOSSE a donné et donne a lad SALVANHE sad feuteure femme en cas de premorance la somme de quarante livres et par le contrere lad SALVANHE auctorizée de ses pere mere et frere a donné põr semblable droict daugment et agensement aud ARLABOSSE la somme de vingt livres ts payable le premorant au survivant dans lan de celluy quy se tiennera deceder, a prendre des biens plus licquides des pñts pactes et touct le conteneu en iceulx.
touctes parties ont approuvés ratiffiés et confirmé et promis tenir de poinct en poinct et ny contrevenir directement ny indirectement põr lobligation respective de toucts et chacungs leurs biens pñts et advenir que ont soubzmis aulx force et rigueur des courts et scels royaulx auctentiques de Milhau et St Affrique, (Cours) provincialles de Rouergue, ordinaires de parties, et a une chacune dicelles en seul renonçant a touct droict a ce dessus contrere, et ainsin lont promis et juré de quoy touctes parties mont requis instrument leur estre retteneu et apres ce fere que leur ay concedé.
faict et recitté au lieu susd, pñts põr tesmoings Messire Anhoine PASCAL prestre et viccaire de St Privat, Pierre PASCAL de Roquefort, Daniel COMBES praticien de St Baulize de Lirondel soubznés avec led PUECH et Pierre ENJALRIC laboureurs de St Jean d'Alcas quy avec lesd parties requis signier ont dict ne scavoir et moy Pierre ROUBIN notaire royal héréditaire du nombre des reduicts (8) habitant de St Félix de Sorgue quy requis ay retteneu le pñt en nottes et me suis soubzné, Ainsin releu et recitté
J. PIOCH COMBES praen P ROUBIN notaire royal
Notes
AD12 3E 14515, F°135 Maître POMAREDE notaire de St Affrique (12)
19 février 1634 quittance dotale pour Pierre SALVANH dit Pasquier de Lauras
par Jean ARLABOSSE mari d'Anthoinette SALVANHE 1448 et 1449 G 11
L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme jour du mois de febrier apres midy regnant Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre a Saint Affrique en Rouergue pardevant moy notaire royal soubzné et tesmoings bas nommés constitué en personne Jean ARLABOSSE laboureur de La Roque Aubel lès Nonenque [Renvoi: comme mary seigneur et maître des biens dotaux d Anthonette SALVANHE sa femme] lequel a confessé avoir eu et receu de Pierre SALVANH dict Pasquier laboureur du village de Lauras y pñt et acceptant scavoir est la somme de soixante livres ts et ce en deduction de la constituõn faicte a lad SALVANHE sad femme lhors de leurs pactes de mariage sy que de lad somme de soixante livres led ARLABOSSE a esté comptant, quitté et quitte led SALVANH promis et promet a raiõn dicelle autre chosse (chose) luy demander ny souffrir estre demandé en jugemant ny dehors (en dehors de la justice) et laquelle de somme de soixante livres ts led ARLABOSSE a recognue et recognoit par mesme contract a lad Anthonnette SALVANHE sad femme d'illec absante, moy dit nõre comme personne puplique põr elle stipulant et acceptant sur tous et chacungs ses biens meubles immeubles pñts et advenir a rendre et restituer le cas advenant ainsin et aux mesmes termes qu'est porté par leursd pactes et pour lobservaõn de ce dessus led ARLABOSSE en a obliger et hippotequer tous et chacungs ses biens meubles immeubles pñts et advenir qua soubsmis aux rigueurs des Cours Scels royaux et autres dud St Affrique, petit scel de Montpellier et autres du Royaulme avec dues renonciations et ainsin la promis et juré presans Mr Pierre MAUREL pretre et chanoine en lesglize collegialle de lad ville soubzné, et Jean BAGES laboureur du village d Alcapies lequel avec parties ont dict ne scavoir escripre ny signer et de moy Anthoine POMAREDE nõre royal de lad ville soubzné.
Le 19 février 1634, reconnaissance de Pierre SALVANH dict Pasquier
à Jean ARLABOSSE son beau-frère 1448 G 11
Debte dud ARLABOSSE contre led SALVANH
L'an mil six cens trante quatre et le dixseptiesme jõr
du mois de febrier apres midy regnant Louys par la
grace de Dieu roy de France et de Navarre, a St Affrique
en Rouergue pardevant moy notaire royal soubzné et
les tesmoingts bas nommés, constitué en personne Pierre
SALVANH dict Pasquier laboureur du village de Lauras, lequel
de gred a confessé debvoir et estre atteneu legitimement a
Jean ARLABOSSE son beau frere laboureur de La Roque Aubel
y pñt et acceptant, scavoir est la somme de soixante
livres ts et ce a raison de la quitance faicte par led
ARLABOSSE aud SALVANH ce jourd'huy receue par moy de
... et nonobstant la confession faicte dans icelle davoir
receue lad somme laquelle il luy a promis payer par
tout le prochain jõr et feste St Jullien sans autre requisition
soubs lobligaõn et hippoteques de sa personne et biens
meubles immeubles pñts et advenir qua soubzmis aux
rigueurs des Cours Scels royaux et autres dud St Affrique,
petit scel de Montpellier et autres de ce Royaulme avec
dues recononciations, et ainsin la promis et juré presans
Messire Pierre MAUREL pretre et chanoine en lesglise
collegialle de lad ville soubzné et Jean BAGES laboureur
du village d Alcapies, lequel et parties ont dict ne scavoir
escripre ny signer, et de moy
POMAREDE notaire royal
Mention du 4 mars 1635 en marge de cet acte
Expedié le quatriesme mars 1635, lieu heure et regnant du dernier (acte), a esté pñt Guilhaume FASSOU musnier du Moulin del Tournié, lequel comme beau fils de Jean ARLABOSSE son beau pere, de gred (confesse) avoir receu du contreescript SALVANH debiteur la susd somme de soixante livres ts sy que comptant et payé a consenty cancellation de lad obligaõn et notte originelle dicelle, presant François .ICEYS marchant de lad ville soubzné et led ARLABOSSE lequel avec parties ont dict ne scavoir signer et de moy F. CICEYS (?) pnt, POMAREDE notaire royal
AD12 3E 14515, F°136 Maître POMAREDE notaire de St Affrique (12)
Le 19 février 1634, instrument de cession faict
Jean ARLABOSSE 1448 G 11 à Guilhaume FASSOU
L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme jõr du mois de febrier apres midy regnant Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a St Affrique en Rouergue par devant moy notaire royal soubzné et tesmoings bas nommés constitué en personne Jean ARLABOSSE laboureur de La Roque Aubel lès Nonenque lequel de gred a faict cession delegaõn et transport a Guilhaume FASSOU musnier du Moulin de Tournier son beau fils y pñt et acceptant scavoir est de la somme de soixante livres ts a prendre sur Pierre SALVANH dict Pasquier laboureur du village de Lauras en laquelle il luy demeure debiteur par obliguaõn receue ce jourdhuy par moyd notaire consantant quil leve et exige lad somme des mains dud SALVANH comme bon luy semblera luy cedant a ses fins touttes actions tant directes que utilles en laquelle somme led ARLABOSSE demeure debiteur envers led FASSOU põr reste de la constituõn faicte a Marie ARLABOSSE sa filhe et femme dud FASSOU prometant lad cession luy fere bon valoir et tenir sur lobligaõn et ippoteque de sa personne et biens meubles immeubles pñts et advenir qua soubsmis aux rigueurs des Cours et Scels royaux et autres dud St Affrique petit scel de Montpellier et autres de ce royaulme avec dues renonciations et ainsin la promis et juré presans Me Pierre MAUREL pretre et chanoine en lesglize collegiale de lad ville soubzné et Jean BAGES laboureur du village dAlcapies lequel avec parties ont dict ne scavoir signer et de moy
POMAREDE notaire royal
Le 19 février 1634 quittance portant reconnaissance de
Guillaume FASSOU a Jean ARLABOSSE 1448 G 11
L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme jõr du mois de febrier apres midy regnant Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre a St Affrique en Rouergue pardevant moy notaire royal sousigné et tesmoings bas nommés constitué en personne Guilhaume FASSOU musnierdu Moulin dict del Tournier lequel [Renvoi:comme mari seigneur et maitre des biens dotaux de Marie ARLABOSSE sa femme] de gred a confessé abvoir eu et receu et advant le recit du pñt a son contemptemant de Jean ARLABOSSE son beau pere laboureur du lieu de La Roquaubel pñt et acceptant scabvoir est la somme de soixante livres ts ce põr fin de paye de la constitution par luy faicte a lad Marie ARLABOSSE sa filhe sy que comptant et payé de lad somme et entiere satisfaction de lad constitution icelluy FASSOU an a quitté et quitte led ARLABOSSE sond beau pere promis et promet a raison dicelle autre choze luy demander en jugemant ny de hors et laquelle somme de soixante livres icelluy FASSOU par ce mesme contract a recogneu et recognoict a lad ARLABOSSE sad femme absante moy dict notaire comme personne puplique pour elle estipulant et acceptant sur tous et checungs ses biens meubles immeubles presans et advenir a randre et restituer le cas advenant ainsin aux mesmes termes quest porté aux pactes de mariage et pour lobservation de ce dessus led FASSOU envers led ARLABOSSE en a obligé et hippotequé tous et checungs ses biens meubles immeubles presans et advenir qua soubsmis aux rigueurs des Cours scels royaux et autentiques dud St Affrique petit sel de Montpellier et autres de ce royaulme avec dues renonciations et ainsin la promis et juré presans Me Pierre MAUREL pretre et chanoine en lesglize collegialle de lad ville soubzné et Jean BAGES laboureur du village dAlcapies lequel avec lesd parties ont dict ne scavoir escripre ny signer et moy Anthoine POMAREDE notaire royal de lad ville qui requis soubzné.
POMAREDE notaire royal