AD42 5E / 15bis / 4 Maître RONY St Bonnet le Château
Trois actes sur la levée des tailles
Acte 1, paroisse de St Nizier (mauvais état)
9 janvier 1699: Bail à levée des tailles pour Jean ORELLU
(Furent présents) (.) M° Antoine BASSET....de Forest sousigné lequel (a volontairement) promis à Jean ORELLU laboureur de Miseriec et Anthoine SAUZET laboureur de Geneviec tous deux paroissiens de St Nizier et collecteurs des tailles avec autres cy présents
et acceptant de faire pour eux la levée des tailles et étapes* auxquelles ladite paroisse de St Nizier sera imposée la présente année pour leur part tant (.) et d'en faire le payement en leur acquit à Monsieur le Receveur en charge à Montbrison en Forest qu'ils n'en soient aucunement inquiétés, et où (au cas où) ils le seroient, promet et s'oblige les en (garantir) et ce moyennant le prix et somme de cent vingt livres pour (.) louage et en dernier attribut auxdits consuls pour leur droit de collecte que lesdits ORELLU et SAUZET (.) audit M° BASSET (renvoi illisible)
delaquelle somme de cent vingt livres yceux ORELLU et SAUZET en payeront au sol la livre de leur impot audit M° BASSET lorsqu'il leur rapportera quittance généralle dudit Sieur Receveur
et le surplus de la susdite somme de cent vingt livres sera payée par François PICHON, Claude MEYNIS et Jean BOURGIER aussy consuls avec les susnommés de même (.) de leur impôt
et ou (au cas où) ledit M° BASSET ne conviendroit avec eux, convenu néantmoins que lesdits SAUZET et ORELLU ne payeront que leur part et portion au sol la livre de leur cotte comme est cy dessus dit, lesquels promet de même (renvoi :) solidairement l'un pour l'autre et le seul pour tous de garantir et faire valoir audit M° BASSET toutes les cottes et (.) valeur qui seront imposées en lad parcelle d'en diligence fait qu'il s'ensuit d'une saisie de leurs meubles et des frais de leurs immeubles tant ......... et fourniront lesdits ORELLU et SAUZET les (.) des terres qui seront ensemancées de ceux qui seront en demeure de payer à la première réquisition dudit M° BASSET auquel ils remettront pour faire ladite levée les rooles* desd tailles et étapes, quinzaine après que les commissions seront arrivées (renvoi)
ainssy convenu et promis observer sous les (.) renonciations et clauses nécessaires (.)
fait et passé à St Bonnet le Châtel après midi en mon étude le
neuvième janvier mil six cent quatre vingts dix neuf
présents Benoit ROYER clerc et Antoine VERDIER M° chapelier témoins habitant audit St Bonnet desquels ledit ROYET a signé aveq ledit ORELLU et ledit M° BASSET et lesdits SAUZET et VERDIER ont déclaré ne seavoir signer de ce enquis et sommés
ORELLU, BASSET, ROYET, RONY, notaire royal
Acte 2, paroisse de St Nizier (meilleur état)
21 janvier 1699: Bail à levée des tailles pour Jean ORELLU
Fut présent Me Antoine BASSET notaire royal au (.) Forest habitant à St Bonnet le Chastel, lequel a volontairement promis à Jean ORELLU lab. de Mizériec, Claude MEYNIS lab. de St Nizier, François PICHON de Crépinges, Jean BOURGIN lab. de Montfranchial et Antoine SAUZET lab. de Geneviec tous consuls et collecteurs des tailles de la paroisse et parcelle de St Nizier la présente année cy présents
et acceptant de faire pour eux la levée des tailles et estapes auxquelles ils seront imposés lad présente année et d'en faire le payement en leur acquit à Monsieur le receveur en charge à Montbrison en Forest, qu'ils n'en soient aucunement inquiétés et où ils le seroient promet de les en acquitter et les desdomager
Et pour cet effet promettent lesd consuls de luy délivrer les rooles duement vérifiés establis à sa première volonté et requete (.) passées moyennant lad somme de quatre vingt dix livres et outre icelle lesd doivent attribuer aud bailleur pour leur droit de collecte laquelle somme ils promettent de payer solidairement les uns pour les autres et le tout pour le seul sans divison ni discussion à quoy ils renoncent aud Sieur BASSET convenu qu'il leur raportera quitance généralle desd tailles et estapes de Monditsieur (!) le Receveur
et outre ce promettent iceux consuls solidairement que dessus de faire valoir aud Sieur BASSET tous les deniers quy seront par luy imposés d'avec les rooles ou faisant par luy, comme il promet les diligences contre les cotisés qui (.) d'une exécution et tout de leurs meubles et d'une saisie et tout des fruits de leurs immeubles en luy fournissant par lesd consuls ainssy qu'ils sy obligent les confirme à la première interpellation qu'il leur fera (renvoi:...)
De laquelle susdite somme de quatre vingt dix livres il en fera supporter et payé par led ORELLU quarante livres, par led MEYNIS quinze livres treize sols, par led BOURGIN quatorze livres cinq sols, par led PICHON douze livres quatorze sols, et par led SAUZET sept livres et huit sols qu'ils promettent de payer convenu que led Me BASSET leur rapportera la susd quittance généralle
et faute que lad division fait entre lesd consuls puisse nuire ni préjudicier aud Me BASSET (.) solidité aquoy iceux consuls renoncent faute quoy led Me BASSET nauroit consentit aux présentes au moyen desquelles (...) entre les parties aud objet des présentes (.) dix huit du présent (mois?) (...) demeure résolu (morceau manquant) entendu que lesd consuls embourseront les deniers (.) aud Me BASSET convenu qu'il leur rapportera lad quittance généralle et (.) préjudice a icelluy Me BASSET des autres affaires qu'il a avec lesd consuls (renvoi: )
Le tout ainsy convenu et promis observer sous les (.) obligations, renonciations et clauses nécessaires
fait et passé à St Bonnet estude dud Me BASSET avant midy le vingtunième janvier mil six cent quatre vingt dix neuf, présents Pierre BRUN lab de Crépinges et Damien GENTIALLON lab de Vaux tous deux de la paroisse de St Nizier quy ont signé aveq lesd BASSET, MEYNIS, PICHON et ORELLUT et lesd BOURGIN et SAUZET ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés
un seul renvoi: lesquels doivent (.) valeur si (.) seront suportés par lesd consuls.
quatre mots barrés
approuvent ces quatre noms cy dessus rayés et le renvoiy d'une ligne et deux mots aussy cy dessus. PICHON, ORELLU, BRUN, GENTIALLON, MEYNIS, BASSET, RONY, notaire royal
Contrôlé et enregistré le 23 janvier 1699
Acte 3: paroisse de St Hilaire
8 juin 1708: Bail de levée des tailles pour Damien THEOLEYRE
Fut présent Damien THEOLEYRE marchand habitant au village de la Chazotte paroisse de St Hilaire, lequel a volontairement promis à André ASTIER laboureur du Devey, André GAIGNIAIRE laboureur de la Maisonneuve, André GRANGIER laboureur de la Chanale, tous demeurant (.) de la paroisse de St Hilaire, et Mathieu MAZOL hoste habitant aud St Hilaire icy présent et acceptant
de faire pour eux la levée de toutes tailles, étapes, contributions, capitation, et autres subsidiaires en laquelle leur parcelle a été imposée ou le sera par cy après
et de faire le payement du tout à Monsieur le Receveur en charge à Montbrison , en telle sorte qu'ils ne soient aucunement inquiétés ni (.) et ou (au cas où) ils le seroient promet de leur en garantir moyennant le prix et somme de cent cinquante livres que lesd ASTIER, GAIGNAIRE, GRANGIER et MAZOL, faisant tant pour eux que pour Chistophle BOUTHEON tous consuls et collecteurs la présente année de la parcelle de St Hilaire
promettant et s'obligeant, solidairement les uns pour les autres et le seul pour le tout sans diminution ni (.) à quoy ils renoncent,
de payer aud THEOLEYRE moitié à la prochaine feste de Toussaint et l'autre moitié lorsqu'il leur rapportera la quittance générale dud Receveur
et outre ce, luy cèdent lesd Consuls tous les deniers qui leur sont attribués pour droit de collecte*;
et encore de faire valoir tous les deniers qu'ils ont imposé ou imposeront cy après en faisant ses diligences* contre les cotisés en luy fournissant toutefois les conf.. (?) des fruits des fonds des cotiseurs dans huit janvier prochain et à défaut de luy fournir lesd conf.(?) led THEOLEYRE demeurera déchargé des diligences sur les fruits
tant seulement et au cas qu'il soit de besoin de charrier les gerbes des cotisés, yceux consuls promettent de l'accompagner, luy fournir les chars et boeufs nécessaires sans que pour raison de ce qu'ils puissent prétendre aucune chose
le tout ainsy convenu et promis observer sous les (.) obligations renonciations et clauses nécessaires
fait et passé à St Bonnet après midy en notre étude, le huitième du mois de juin mil sept cent huit en présence de Damien VEYRIER marchand de St Pal et Jean PAYET praticien dud St Bonnet qui ont signé, aussy les parties à la réserve desd MAZOL et GANIAIRE qui ont déclaré ne le scavoir de ce enquis et sommés.
VEYRIER, THEOLEYRE, GRANGIER ASTIER, PAYET, RONY, notaire royal
Notes