actes notariés

AD34 Folio 16 Maître ARRAZAT Notaire de LUNAS

1° Février1828 Contrat de mariage entre

Baptiste BARASCUT et Elisabeth GEISSE



L'an Mil huit cent vingt huit et le premier jour du mois de Février, dans la maison du domaine dit Mas de Fournils et situé sur le terroir de la commune de Roqueredonde canton de Lunas chef lieu de justice de paix, arrondissement de Lodève, pardevant nous Jean Pierre ARRAZAT notaire royal à la résidence du dit Lunas et témoins basnommés, ont comparu

le sieur Baptiste BARASCUD cultivateur, demeurant et domicilié à Octon dans le dit canton de Lunas, fils légitime et majeur de feu Jean Pierre BARASCUD et de dame Catherine MAURY vivante, sans profession, domiciliée aux Gardies (photo ci-dessous) sur la dite commune de Roqueredonde d'une part,

et demoiselle Elizabeth GEISSE, sans profession, fille légitime et majeure de sieur Jean Jacques GEISSE aussi cultivateur et de dame Marguerite NOUGARET mariés, cette dernière aussi sans profession, tous demeurant et domiciliés au dit domaine du Mas de Fournils, d'autre part.

Les dites parties ont projeté de s'unir en mariage à la première réquisition de l'une d'elles sous peine pour la refusante de répondre vis à vis de la requérante de tous dépens, dommages et intérêts,

et agissant, savoir le futur époux de l'avis et conseil de la dame sa mère ici présente et consentante et encore de celui de sieur Jean Noël BARASCUD son frère ainé cultivateur, domicilié aux Gardies, et la dite demoiselle future épouse, de celui de ses dits père et mère ici présents et consentants, et encore les uns et les autres, de celui des membres de leurs autres parents et amis ici présents et à ces fins assemblés.

Et procédant à la rédaction des conventions matrimoniales qui doivent régir l'hymen entre elles projeté, elles ont arrêté ainsi qu'il suit:

En premier lieu, les futurs époux ont déclaré qu'ils veulent être mariés sous le régime dotal auquel effet, ils ont expressément renoncé et dérogé à toute communauté légale de biens.

En second lieu la dite Catherine Maury mère du futur époux en faveur et contemptation du présent mariage, a donné et constitué en dot à son dit fils, ce comptant une somme de quatre cent francs numéraire qu'elle promet et s'oblige de lui payer dans six ans à compter de ce jour et sans intérêts pendant les quatre premières années et avec intérêts pour les deux autres années restantes, soit le taux de cinq pour cent l'an, quitte et exempt de toute retenue.

En second lieu encore, le dit sieur Geisse père agréant le présent mariage, a donné et constitué en dot à sa dite fille future épouse, ce comptante, une somme de six cent francs numéraire à compte de laquelle il a desuite payé à sa dite fille et pour elle à son futur époux, celle de trois cent francs, de laquelle le sieur Barascud, son futur gendre, donne quittance à lui Geisse père, laquelle quittance vaudra reconnaissance en faveur de la future épouse sur tous ses biens présents et avenir pour la restitution d'icelle lui en être assurée le cas y échéant

(renvoi Î): de plus ici présent et intervenant le dit Jean Noël Barascud lequel pour la sûreté de ladite somme de trois cent francs qui vient d'être comptée à son dit frère futur époux, affecte et hypothèque tant en faveur du dit Geisse père que de sa dite fille, tous et chacuns les biens immeubles qu'il possède et dont il jouit sur le terroir de la dite commune de Roqueredonde et aux appartenances des Gardies, nature, de maisonnages, champs, bois, devois (deves ?) et paccages. Ce renvoi est bon (suivent les signatures).

et, relativement aux trois cent francs restants le dit Geisse s'est soumis et obligé de les payer à son dit futur gendre, dans trois ans* à compter de ce jour et sans intérêt jusqu'à la dite époque, laquelle courra après icelle échue jusqu'à celle du payement sous le taux de cinq pour cent l'an quitte et exempt de toute retenue, à la charge pour le futur époux ou la survivant(e) de la placer utilement en acquisition d'immeubles (... ?) capables de la représenter le cas de restitution d'icelle arrivant.

En troisième lieu la dite demoiselle future épouse se constitue de chef propre sous l'agrément de ses père et mère

  1. quinze habits complets d'indifférentes étoffes et couleurs relatifs à son usage
  2. une armoire à linge ouvrante
  3. et enfin quatre linceuls, quatre serviettes et une nappe, le tout toile de maison

de valeur ensemble les dits objets de mobilier que la future épouse fera suivre avec elle le jour de la consommation du présent mariage, de la somme de cent francs, sans que la dite appréciation puisse en transmettre la propriété au futur époux qui ne sera tenu de les rendre le cas y échéant que tels et en l'état qu'ils se trouveront; tous lesquels objets mobiliers, la dite demoiselle future épouse s'est procurés par son travail et honnêtes industries, au vu et au su de ses dits père et mère qui l'ont aussi déclaré en présence de nous dits notaire et témoins.

Et pour sûreté des sommes cy dessus constituées aux futurs époux par leurs père et mère, chacun des dits Geisse et veuve Barascud affectant et hypothéquant spécialement et en particulier les biens immeubles que les uns et les autres possèdent et dont ils jouissent sur le terroir de la dite commune de Roqueredonde, arrondissement de Lodève, nature, de maisonnages, écuries, bergeries, paillers, champs, prés, bois, devois et paccages.

Enfin il demeure comme contre parties que le dit Baptiste Barascut futur époux ne pourra point réclamer de sa dite mère, soit avant, soit après l'échéance qu'elle a prise pour les payements de la dite somme de quatre cent francs qu'elle lui a donnée (renvoi ÎÎ)la susdite somme sans lui justifier des placements utiles et cy dessus indiqués de la somme de trois cent francs formant le solde des constitutions dotales en argent de sa dite future, contrainte expresse de la plus étroite rigueur à laquelle le futur époux s'est volontairement soumis.

Faisant (...) toutes les parties pour l'observation du présent acte, toutes les autres obligations et soumissions de droit à justice.

Fait et passé au Mas de Fournils appartenant à Monsieur Jean Jacques Bonnafé aîné, propriétaire foncier domicilié à Joncels, en sa présence et celle du sieur Maurice Guiraudon cantonnier domicilié à Soubès canton de Lodève tous requis signés après lecture faite avec nous dit notaire, non aucune des parties contractantes pour ne savoir signer de ce individuellement requises.

Bonnafé aîné   Guiraudon   Arrazat notaire royal

Marge annexe: enregistré à Lodève le douze (ou quinze) février 1828. Les droits d'enregistrement s'élèvent à 12,75 + 1,28 soit 14,03 francs.

Note
* "trois ans": Encore vivant ce 1° février 1828, Jean Jacques Geisse est déclaré défunt lors de la célébration du mariage, le 29 avril 1828. C'est Jean Noël Barascud qui assurera sur ses biens le paiement de la somme de trois cent francs due par le beau-père de son frère.

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Les Gardies aujourd'hui. Ph. Agnès BATIGNE