actes notariés

AD34 2E8 72 Maître ALZIEU Bédarieux

25 Avril 1786 Contrat de Mariage entre

Jean CAUVY et Marie CROS

Eglise St Etienne de Dio L'an mil sept cent quatre vingt six et le vingt cinquième d'avril avant midi dans Dio, devant nous notaire et témoins constitués en personne

Jean CAUVY brassier, fils légitime et naturel de Jean Cauvy et de Marie Lagarde dudit Dio d'une part, et Marie CROS fille légitime et naturelle d'André Cros et Marie Saletes dudit Dio d'autre part, lesquelles parties de leur gré et du consentement scavoir, ledit CAUVY de sesdits père et mère, d'André Cauvy son aïeul et ladite CROS de sesdits père et mère et autres, leurs parents et amis ici présents,

ont promis de se prendre en légitime mariage en face de notre mère sainte église catholique, les formalités d'icelle préalablement observées, à la première réquisition que l'une desdites parties en fera à l'autre, à peine pour la refusante de tous dépens et dommages et intérêts envers la requérante
et pour le support des charges du présent mariage et en faveur d'icelui, ledit Cauvy (=père) fait donnation pure et simple à son dit fils et fiancé, des pièces de terre suivantes situées sur le taillable* de Dio:
1) d'une pièce de terre ginestière située au tènement de Vernombril, confrontée de terral* les herms* d'Archimbaut, et du Narbounné* ledit Cauvy donnateur pour un champ en ginestière* terre(?) et mur entre deux
2) d'un bois en ginestière à Monfournut(?)
3) d'une terre pré et champ au plan Boulieu
4) de la ginestière scituée au tènement de Les Costes Boulieu
5) d'un jardin et de deux ferratjals* le tout se joignant au dessous de la fontaine
6) d'un champ situé au dessous de l'église en deux articles, petit ruisseau entre deux
7) d'une pièce de terre vigne et pré au ténement de Brayou
8) de la maison confrontant Jean Pierre Azéma
9) d'une écurie et grenier à foin confrontant François Aubaignac
10) de la moitié des bestiaux et cabaux* pour ledit fiancé (.?.) faire et disposer des susdits biens et en famille et ne feront qu'un et même porte feuille bourse tous ensemble.

En second lieu, en faveur du présent mariage, lesdits Cros et Saletes mariés donnent et constituent en dot à leur dite fille et fiancée la somme de huit cents livres, six draps de lit, douze serviettes et trois nappes toile du pays(?) un déshabiloir bois noyer fermé à trois clefs,
scavoir ledit Cros de son chef la somme de sept cents cinquante livres et lesdites dotalisses* et ladite Saletes , du sien, celle de cinquante livres lesquelles dotalisses ledit fiancé tient pour reçues et acompte desdites huit cents livres
ledit Cros a présentement payé audit fiancé celle de six cents livres en bonnes espèces de cours faisant ladite somme et pour ledit fiancé reçue et emboursée au vu de nous notaire et témoins, s'obligeant lesdits Cros de payer audit fiancé les deux cents livres restantes en bonnes espèces dans les deux années à compter d'aujourd'hui sans intérêt pour ledit temps, promettant ledit fiancé en recevant cette dernière somme de la reconnaître ainsi qu'il reconnaît celle de six cents livres qu'il a reçue et lesdits linge et cabinet, sur ses biens présents et à venir au profit de ladite fiancée pour le tout lui être rendu et restitué s'il y a lieu, scavoir ladite somme en argent comptant et lesdites dotalisses dans l'état qu'elles se trouveront finalement,

ladite fiancée se constitue en quatre déshabillés de différentes qualité d'étoffe relative à son état et en une croix d'or avec son coeur d'or que ledit fiancé tient aussi pour reçus et les reconnaît pour les rendre aussi dans l'état que le tout se trouvera et en cas de prédécès dudit fiancé, il donne à sa fiancée toutes les robes, bagues et joyaux qu'il pourra lui acquérir pendant leur mariage.

Déclarant les parties que les susdites dotalisses sont de valeur de quatre vingts livres et (....?....) de ce dessus, lesdites parties obligent leurs biens présents et à venir à justice.

Vue du village de Dio

Fait et lu dans la maison dudit Cros en présence de Jean Charles Valettes, bourgeois et de Joseph Violet, habitants audit Dio, témoins requis soussignés, aussi ledit fiancé, son dit aïeul (= André Cauvy) et ledit Cros père de la fiancée, et non cette dernière, lesdits Cauvy et Lagarde mariés ni l'épouse dudit Cros (= Marie Saletes) qui ont dit ne savoir signer de ce requis, et nous notaire soussigné.

Cauvy Cauvy Cros Valette Violet Alzieu

Petit lexique

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