actes notariés

AD34 2E 8/42 Maître ALZIEU Bédarieux

13 Mars 1756 Contrat de Mariage entre

Jean CAUVY et Marie LAGARDE

vestiges du château de Dio. photo S. BATIGNE L'an mil sept cent cinquante six et le treizième mai avant midi, dans Bédarieux, devant nous notaire et témoins soussignés, constitué en personne

Jean CAUVY brassier fils légitime et naturel d'André CAUVY et Elisabeth ESCUDIE du lieu de Dio d'une part et

Marie LAGARDE fille légitime et naturelle de Pierre LAGARDE et de feue Marie COMBES du masage de Vasplongues, paroisse de Lunas d'autre part

lesquelles parties de leur gré et du consentement, scavoir ledit CAUVY de sondit père et ladite LAGARDE aussi de sondit père et autres leurs parents et amis ici présents,

ont promis respectivement se prendre et épouser l'un l'autre en légitime mariage en face de notre mère Ste Eglise Catholique, les formalités d'icelle préalablement observées, à la première réquisition que l'une des dites parties en fera à l'autre, à peine pour la refusante de tous dépens dommages et intérêts envers la requérante

et pour supportation des charges du présent mariage et en faveur d'icelui, ledit Cauvy père fait donation pure et simple entre vifs à sondit fils et fiancé de tous et chacun ses biens meubles et immeubles noms voix droits et actions présents et avenir pour pouvoir sondit fils et fiancé jouir faire et disposer de sesdits biens à ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort dès la célébration du présent mariage,

étant convenu que lesdits père et fils vivront en commun en biens et en famille et ne feront qu'un même feu et bourse tous ensemble, et au cas ils ne pourraient pas vivre d'accord, ledit Cauvy père se réserve le quart de tous les fruits rentes et (..............) de tous les susdits biens donnés, quitte de tous les charges, cultures et semences,

le tout rendu et porté dans la maison dudit Cauvy père, et ce pendant la vie tant dudit Cauvy père que de ladite Escudié sa femme, en faveur de laquelle ladite réservation aura également lieu au cas ledit Cauvy père viendrait à la prédécédation* comme aussi dans le susdit cas de désaccord, ledit Cauvy se réserve encore pendant sa vie et celle de sa femme la jouissance de la maison qu'il possède audit Dio confrontant Pierre AZEMA du Narbouné* et des autres parts rues, avec l'usage des meubles nécessaires.

En outre ledit Cauvy père se réserve sur lesdits biens donnés, la somme de deux cents livres pour en pouvoir disposer en faveur de Joseph Cauvy son autre fils, et pareille somme de deux cents livres pour pouvoir aussi en disposer en faveur de Rose Cauvy sa fille pour tenir lieu à l'un et à l'autre de légitime paternelle et en outre, il se réserve pour donner à sa dite fille six linceuls, deux nappes et douze serviettes

comme aussi en faveur du présent mariage ledit Lagarde père donne et constitue en dot à sadite fille et fiancée la somme de quatre cents livres, quatre linceuls, douze serviettes et deux nappes, laquelle somme et linge, ledit Lagarde se (...) réservée en faveur de sadite fille (...) de la donation générale par lui faite à Pierre Lagarde son fils en faveur de son mariage, et en conséquence ledit Lagarde ici présent, a tout présentement payé audit fiancé acompte de la susdite constitution, la somme de cent livres en espèces de (...............) ledit fiancé la somme reçue devant nous notaire et tesmoins a (.......) déclaré le dit fiancé tenu pour reçu le susdit linge et les trois cents livres restantes ledit Lagarde fils s'oblige de payer audit fiancé dans trois années sans intérêts pour ledit temps, lesquels ne courront qu'après l'échéance de chaque année.

et finalement ladite fiancée se constitue en trois habits complets, l'un caramandre * un autre buratte* et un autre coult* lesquels habits ledit fiancé tient pour reçus, promettant ledit fiancé en recevant ladite somme de trois cents livres de la reconnaître comme il a reconnu et reconnaît celle de cent livres qu'il a cidessus reçue , les susdits habits et linge, sur ses biens présents et à venir au profit de ladite fiancée pour le tout lui être rendu si le cas y échoit, scavoir, la dite somme en argent comptant et les susdits linge et habits en l'état qu'ils se trouveront.

déclarant lesdites parties lesdits habits et linge pouvoir être de valeur de soixante livres, en cas de prédécès du fiancé, icelui donne à sa fiancée toutes les robes bagues et joyaux qu'il pourra lui avoir eus et acquis et ce pendant leur mariage

et pour l'observation de ce dessus, les parties obligent leurs biens présents et à venir à justice

signatures de l'acte. Ph: S.BATIGNEfait et récité dans notre étude, en présence du sieur Jean Etienne Valette bourgeois dudit Dio et de Jean François Mas, habitant dudit Bédarieux, témoins requis soussignés, aussi ledit Cauvy père, ledit Lagarde fils et autres parents, non lesdits fiancés ni ledit Lagarde père pour ne savoir signer de ce requis, et nous notaire qui requis soussigné.


Cauvy (André, père) Lagarde (Pierre, frère de Marie) Lagarde (?) Azéma (Pierre, voisin des Cauvy à Dio) Valette (Jean Etienne, bourgeois de Dio) Mas (Jean François de Bédarieux) Marianne Lugagne (famille de Vasplongue alliée aux Lagarde) Alzieu (notaire)

il a été fait 7 photos de ce contrat.

Lexique et notes

  1. prédécédation: prédécès
  2. narbouné:au sud (comme Narbonne)
  3. caramandre: mot d'origine indienne, transmis en espagnol sous la forme de "calamandar", donnant "calamandra" ou "calamanda" en occitan, déformé en caramandre: étoffe de laine lustrée d'un côté.
  4. buratte: étoffe (ou étamine) de laine ou de soie; en ce cas, faite de fibres courtes provenant de déchets de filatures, présentant des irrégularités.
  5. coult: plante apparentée au lin.

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