AD34 2E8 78 Maître ALZIEU Bédarieux
30 Juin 1791 Contrat de Mariage entre
André CROS et Madeleine PASCAL
L'an 1791 et le trentième Juin avant midi au lieu de St Martin des Combes diocèse de Béziers, devant nous notaire et témoins constitués en personne,
André CROS fils légitime et naturel d'autre André CROS et de feue Marie SALETES du lieu de Dio d'une part,
et Magdeleine PASCAL fille légitime et naturelle de Jean PASCAL ménager et de Marie PANDIT dudit St Martin d'autre part,
lesquelles de leur gré et du consentement, scavoir ledit André CROS de son dit père, et ladite PASCAL de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis ici présents,
ont dit que sur le traité verbal de leur mariage, il a été procédé à la publication des bans d'iceluy dans leurs paroisses respectives en sorte qu'elles doivent recevoir aujourd'hui* la bénédiction nuptiale dans l'église paroissiale dudit St Martin, mais plutôt lesdites parties ont voulu rédiger en acte public leurs conventions matrimoniales, ce qu'elles ont fait comme suit
en premier lieu pour le support des charges du présent mariage et en faveur d'iceluy, ledit Cros père fait donation pure et simple d'entre vifs à sondit fils futur époux de tous ses biens fonds dépendants de l'hérédité d'André Cros ayeul du donateur, comme aussi de tous les biens fonds qu'il a acquis depuis son contrat de mariage avec feue Marie Saletes, à l'exception toutefois de la pièce de terre champ chatenele* ferratjal* jasse* et pailler* le tout par lui acquis par échange de Joseph Ginieys de Dio, à l'exception encore d'un bois par lui acquis de forestier du Bousquet de la Balme*
pour sondit fils futur époux jouir, faire et disposer desdits biens donnés dès la célébration du présent mariage à ses plaisirs et volontés,
comme aussi ledit Cros père donne à sondit fils la moitié de ses meubles meublants, bestiaux et cabaux*, à la charge pour sondit fils de payer les charges des susdits biens donnés et la moitié des légitimes, étant convenu que lesdits père et fils vivront en communs biens et en famille, ne faisant qu'un même pot, feu et bourse, tous ensemble,
et en outre en faveur du présent mariage ledit Cros père promet d'instituer à la fin de ses jours sondit fils futur époux pour son héritier universel et général, se réservant de fixer la légitime de ses autres enfants à cette somme qu'il trouvera à propos de pouvoir vendre alliéner et hypothéquer ses biens en cas de besoin.
En second lieu, en faveur du présent mariage lesdits Pascal et Pandit mariés donnent et constituent en dot à leur fille future épouse la somme de dix huit cents livres, scavoir
du chef dudit Pascal celle de neuf cents livres et pareille somme du chef de ladite Pandit laquelle somme de dix huit cents livres lesdits mariés s'obligent de payer au futur époux dans six années qui commenceront à courir dès aujourd'hui et en six paiements égaux qui seront faits à la fin de chaque année sans intérêt et qui ne commenceront à courir qu'à l'échéance de chaque terme,
comme aussi la future épouse se constitue en dot du consentement de sondit père en la somme de six cents livres à elle due par Jean Pascal son frère résident à Octon, scavoir
deux cents livres que Madeleine Pandit sa tante veuve de Jacques Juillen (...) se réserve en faveur de la future épouse lors de la donation (...) faite audit Pascal son frère rettenus par M° Giraud notaire de Lodève et
quatre cents livres pareillement réservés en faveur de la future épouse par sadite mère dans le contrat de mariage de sondit frère rettenus par M° Fréau (?) notaire de Salasc sous la date portant donation de la part de ladite et des biens qu'elle possédait audit Octon ......
(s'élevant ?) ladite constitution à la somme de deux mille quatre cents livres
consentant la future épouse que son futur époux se fasse payer par ledit présent son frère de la susdite somme de six cents livres dans une année à compter d'aujourd'hui sans intérêt
et promettant le futur époux en recevant les susdites constitutions de les reconnaître sur sesdits biens présents et avenir au profit de la future épouse pour lui être rendues s'il y a lieu en argent comptant,
déclarant lesdites parties que les biens donnés au futur époux sont de valeur de deux mille cinq cents livres et pour l'observation de ce dessus, les parties obligent leurs biens présents et à venir à justice
fait et lu dans la maison dudit Jean Pascal en présence de Sieur Gervais Nozeran curé dudit St Martin et de Sieur Pierre Valete habitant de Dio et Sieur Estienne Pandit habitant audit St Martin, témoins requis soussignés avec le futur époux, les pères respectifs et autres parents qui ont su signer, et non la mère de la future épouse ni la future épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce requises, et nous notaire royal de Bédarieux qui requis soussigné.
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