AD12 3E 19 667 Maître GALTIER St Jean d'Alcas
25 Mai 1778 Contrat de Mariage entre
Jean Baptiste DELOUS et Margueritte GELY 190 & 191 G 8
L'an mil sept cents soixante dix huit et le vingt cinquième jour du mois de may après midy, régnant Louis notre sire par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, dans ledit massage de Massergue diocèse de Vabres en Rouergue, maison du sieur François Raynals, par devant moi notaire royal soussigné en présence des témoins bas nommés,
ont été en personne Jean Baptiste DELOUS travailleur habitant du lieu de St Beaulise de Lirondel fils légitime et naturel de Jacques DELOUS et de Suzanne TEYSSIER d'une part, et Margueritte GELY fille légitime et naturelle de François GELY et feue Marie ALRIQ habitants dudit Massergues d'autre,
servant de traité de mariage par parole de futur d'entre ledit DELOUS, ladite Gély, lesdites parties assistées, scavoir, ledit DELOUS de sesdits père et mère et ladite Gély de sondit père et de François Gély son frère, ont .... lesdites parties de se prendre et s'épouser en face la Sainte Mère Eglise catholique, apostolique et romaine à la première réquisition de l'une des parties, les formalités de l'Eglise observées, à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre la partie refusante,
pour ... lesdits DELOUS et Teyssier mariés ont en faveur du présent mariage fait donnation pure et simple à jamais valable et irrévocable audit Jean Baptiste DELOUS son fils de tous et chacuns ses biens présents icy présents (?) et comptant sous les conditions et réservations qui suivent
la première, que lesdits futurs époux seront tenus d ... nourrir et entretenir lesdits père et mère tant sains que malades, ne faisant qu'un même ordinaire et habitation, et en cas de discorde, lesdits DELOUS et Teyssier mariés se réservent pendant la vie la résidence de sa maison (renvoi à la fin) d'habitation laissant à sondit fils l'habitation de la chambre en cas de discorde (fin du renvoi) et la moitié des meubles et effets qui seront dans la maison, de même que la moitié de l'usufruit des autres biens donnés en payant la moitié des charges desdits biens donnés, voulant et entendant lesdits mariés, que le survivant ait la même réserve cydessus du prémorant,
deplus lesdits DELOUS et Teyssier mariés se réservent pour la légitime de Pierre DELOUS son autre fils la somme de six cents livres et un petit jardin que lesdits mariés ont dans le lieu de St Beaulize, scavoir, du chef du père, la somme de trois cents livres et les trois cents livres de surplus et le jardin, du chef de la présente mère, payables pour ladite légitime pour sondit fils et donnation, scavoir, trois cents livres et la jouissance du jardin le jour de la majorité ou plus tôt s'il vient à se marier, et lesdites trois cents livres du surplus, trois ans après, le tout sans intérêt qui ne courra qu'après le terme de payement,
enfin, voulant et entendant lesdits mariés que ledit Pierre DELOUS son fils cadet, que tous les profits qu'il fait pour le présent et qu'il faira pour l'avenir soient à lui propres sans que sondit fils et donnataire y puisse rien prétendre,
moyennant quoi, lesdits mariés se sont dépouillés de tous lesdits biens donnés et les ont .... sondit fils donnataire pour en prendre possession après la consommation du présent mariage.
pour en troisième lesdits Gély père et fils .... donnataire du présent, donne et constitue en dot à ladite Margueritte Gély leur fille et soeur, la somme de sept cents livres et un cabinet*, de valeur de dix huit livres, scavoir, trois cents livres venant de François Gély fils à laquelle il sera chargé de payer à sadite soeur dans son contrat de mariage retenu par Maître Frebassa notaire, sur la dotte, savoir du chef dudit père deux cents cinquante livres et le ... cinquante livres de surplus du chef de ladite feue Alriq mère, lesquelles trois cents livres, ledit Gély fils promet et s'oblige de les payer et compter audit DELOUS fiancé à la St Martin prochaine, et quant aux quatre cents livres de surplus, ledit Gély père les a comptées et payées tout présentement, de même que lesdites dix huit livres, deux linceuls et deux serviettes, audit DELOUS
dont content et payé dudit Gély père il lui quitte et promet ne rien plus demander, et reconnaît ledit DELOUS ladite somme sur tous et chacuns ses biens présents et avenir être rendue et restituée à qui de droit en cas y échéant,
de plus, ladite Gély fiancée, du censentement de sesdits père et frère, se constitue avec la somme de cent vingt livres, laquelle somme ..... en meubles et effets de la ..... laquelle somme ledit DELOUS reconnaît comme reçue comme ... à son contentement
et finalement les fiancés ont déclaré qu'ils ne veulent ... aucun augment, à la coutume duquel ils renoncent et que la ........biens...........de valeur .... cinquante livres,
et pour l'obeservation de ce dessus, . comme...... obligent leurs biens qu'elles soumettent à justice,
fait et récité, présents sieur Joseph Mathieu Rouquairol (renvoi: travailleur) Pierre Calmel, Pierre Aussel habitants dudit St Beaulize , Jean Raymond Lebrun ménager de St Jean d'Alcas et Pierre Lebrun habitant dudit St Jean d'Alcas, avec ledit DELOUS fiancé, non lesdits DELOUS père, ladite Teyssier et lesdits Gély père et frère et ladite Gély fiancée pour ne scavoir de ce requis, et moi, Jean Raymond Galtier notaire royal du paréage* de Nonenque, habitant de St Jean d'Alcas, requis soussigné.
DELOUS approuvant les ... (renvois)
J.M. Roucayrol idem Lebrun J. idem Lebrun idem Aussel idem Calmel idem
Galtier notaire royal de St Jean d'Alcas
Consigné et insinué à St Affrique le 1/06/1778; 19 livres 12 sols, scavoir, 12£ 12s de consignation, 7£ d'insinuation à cause de la réserve faite par les père et mère du fiancé qui doit passer au dernier survivant.
Notes: