actes notariés

AD34 Acte n°4 1855 Maître BOULOUYS notaire de Lunas (34)

Le 4 janvier 1855 donation à Jean (20 G5) et Rosalie CAUVY

par leur mère Madeleine CROS 41 G 6

Le quatre janvier mil huit cent cinquante cinq à Dio canton de Lunas par devant M° BOULOUYS notaire au dit Lunas
A comparu: Dame Madeleine CROS epouse de Jean CAUVY propriétaire cultivateur de lui ici présent assistée et autorisée, demeurant ensemble à Dio
Laquelle ne pouvant plus ainsi que son dit mari se livrer à l'administration de ses biens et dans le but de faciliter l'établissement de ses enfants qui sont Jean CAUVY, cultivateur et Rosalie CAUVY sans profession, tous les deux demeurant au dit lieu de Dio, a par cet acte déclaré faire donation de tous ses biens à titre de partage anticipé à ses dits enfants, lesquels biens consistent savoir:
Les biens meubles

  1. une table de cuisine de valeur de deux francs   2.
  2. une pendule de valeur de trente francs   30.
  3. quatre chaudrons cuivre de valeur de vingt cinq francs   25.
  4. douze chaises de valeur de 3 francs   3.
  5. une mait (maie) à pétrir de valeur de cinq francs   5.
  6. un moulin à tamiser la farine de valeur de dix francs   10.
  7. une armoire de valeur de dix francs et moins de vingt francs   20. (?)
  8. deux bois de lits de valeur de dix francs   10.
  9. deux cribles et un tamis de valeur de trois francs   3.
  10. dix pots de valeur de deux francs   2.
  11. six plats et deux douzaines assietes de valeur de deux francs   2.
  12. cinq couvercles en fer blanc de valeur de un franc   1.
  13. deux casseroles et deux poèles de valeur de cinq francs   5.
    (total première page)   118.
    Report (haut seconde page)   118.
  14. une lanterne de valeur de un franc   1.
  15. douze fourchettes et douze cuillers en fer de valeur de un franc   1.
  16. quatre bouteilles et douze verres à boire de valeur de un franc   1.
  17. deux chandeliers et une lampe de valeur de trois francs   3.
  18. une servante pour le feu et une cremaliere de valeur de deux francs   2.
  19. une pelle pour le feu et les pincettes de valeur de un franc   1.
  20. vingt quatre draps de lit, vingt quatre nappes et autant de serviettes de valeur de cent cinquante francs   150.
  21. six sacs de valeur de dix francs   10.
  22. une petite table de valeur de deux francs   2.
  23. une couverture piquée et deux couvertures en laine de valeur de dix francs   10.
  24. un tournebroche de valeur de quinze francs   15.
  25. deux foudres cerclés en fer de valeur de quarante francs   40.
  26. quatre barriques de valeur de vingt francs   20.
  27. quatre comportes de valeur de dix francs   10.
  28. un fouloir du (...) de valeur de six frances &nbp; 6.
  29. deux piques et deux pioches de valeur de un franc cinquante centimes   1.50
  30. une pele de valeur de un franc cinquante centimes  , 1.50
  31. une poele à griller les chataignes de valeur de un franc   1.
  32. une hache grande et deux petites de valeur de deux francs   2.
  33. deux faucilles de valeur de un franc   1.
    (total au bas de la seconde page)   397.00
  34. une paire cisailles de valeur de deux francs  
  35. deux chassures montées de valeur de onze francs   11.
  36. deux mules avec leurs harnais de valeur de cinq cents francs   500.
  37. cent bêtes à laine de valeur de neuf cents francs   900.
  38. cinq chevres de valeur de cinquante francs   50.

total dix huit cent soixante francs   1860.

Et les biens immeubles, une maison d'habitation bâtiments ruraux et pièces de terre, champs, prés, vignes, bois, chataigneraies, jardins, genestières et patures situés sur les communes de Dio et Valquières et Boussagues d'un revenu annuel de six cents vingt francs.

Cette donation est faite sous les conditions suivantes:

  1. Les enfants CAUVY entreront de suite en possession et jouissance des meubles et immeubles compris dans cette donation sans les objets ci-après reservés et procèderont à leur partage par ce même acte
  2. Ils serviront à leurs père et mère une pension annuelle et viagère incessible et insaisissable de cinq cents francs dont moitié pour chacun d'eux, la dite epouse CAUVY entendant en faire donation en faveur de son dit mari ce que ce dernier accepte, cette pension qui au decès du premier mourant des mariés CAUVY sera réduite à trois cents francs sera supportée par le dit Jean CAUVY fils jusqu'à concurrence de trois cents cinquante francs et par sa dite soeur jusqu'à concurrence de cent cinquante francs et lors de la reduction prévue, cette réduction aura lieu au moindre franc entre les enfants CAUVY et cette dite pension sera payable en deux paiements égaux le jour de Paques et le vingt neuf septembre de chaque année, le premier desquels aura lieu le vingt neuf septembre prochain et pour (...) du service exact de la dite pension les immeubles compris dans cette déclaration demeureront par privilège affectés et hypothéqués en faveur des mariés CAUVY
  3. Ils serviront à Barthélémy BERMOND de Caunas la pension annuelle et viagère de soixante quinze francs que leur dite mere est tenue de lui servir aux termes du testament de Marie Anne CROS sa soeur receu par nous notaire le onze mars mil huit cent cinquante trois.
  4. La dite épouse CAUVY se reserve (mot répété) tant pour elle que pour son dit mari la jouissance pendant leur vie 1) de la cuisine et dépendance de sa maison d'habitation et de la chambre attenante dont la porte se trouve à droite en face de la fenêtre de la cuisine 2) de l'armoire portée au n° 5, de la table portée au n° 22, 3) la maie portée au n° 5, l'un des lits portés au n° 8 avec les couvertures nécessaires, et la pendule, six cuillers et six fourchettes douze assiettes et deux plats, six chaises et deux couvercles
  5. L'épouse CAUVY se réserve encore tant pour elle que pour son dit mari la faculté de ceuillir (!) sur les terres données des fruits pour leur usage, de prendre au jardin les herbes qui leur seront nécessaires et de couper le bois qui sera nécessaire à leur chauffage, ce bois devra être transporté par leurs enfants au devant de la porte de leur habitation
  6. L'épouse CAUVY se réserve encore de mettre dans le troupeau de leurs enfants pour être soignés par eux quatre brebis et une chèvre dont ils percevront les fruits.

    Sont intervenus les dits enfants CAUVY qui ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation qui vient de leur être faite par leur dite mère et se soumettre a l'entière exécution des conditions qui l'accompagnent.

    Actuellement la dite Rosalie CAUVY reconnaissant qu'il lui est impossible de gérer et administrer la portion des biens lui revenant sur la donation qui vient de lui être faite par leur dite mère et qu'il lui est avantageux dans sa position de ceder à son frère lesd droits lui revenant et quelle n'est en même d'apprécier à leur juste valeur, déclare faire vente et cession à son dit frère qui l'accepte des droits mobiliers et immobiliers qui revenant (?) et s'élevant à la moitié sur la dite donation, le linge demeurant excepté.

    Cette vente s'est faite moyennant la somme six mille francs sur laquelle trois mille francs seront payables à la volonté de la dite Rosalie CAUVY avec l'intéret au temps de la loi, à la charge néanmoins par cette dernière de faire connaitre à sond frère le jour où ce paiement devra être effectué un mois d'avance et quant aux trois mille frances restants qui produiront aucun intéret le dit CAUVY frère les gardera au moins jusqu'au décès du dernier mourant de ses dits père et mère et leur servira la pension que sa soeur est tenue de leur payer; néanmoins au décès du premier mourant de l'un d'eux la pension se trouvant réduite, le dit CAUVY fils ne devra garder en mains que la somme nécessaire pour, avec l'intéret qu'elle produira, acquitter la part de la pension que sa soeur demeure obligée de servir ce jusqu'à entiere libération, les immeubles compris, dans cette vente demeureront affectés et hypothéqués en faveur de la dite Rosalie CAUVY qui reconnait que son dit frère lui a fait venir du linge lui revenant.

    Au moyen de ce dessus, le dit CAUVY fils sera et demeurera seul propriétaire des biens meubles et immeubles qui sont compris dans la succession qui est (...) des présentes et pourra à partir de ce jour en jouir et disposer à sa volonté mais à la charge d'en payer les contributions, et en sus du prix de la vente, de servir aud BERMOND l'intéret premier qui lui est dû ainsi que la somme de cinq francs qu'il doit payer sus de sa dite soeur et la pension de ses père et mère ainsi que cela a été déjà expliqué et de satisfaire aux conditions portées aux articles 4,5 et 6 des conditions de la donation ce qui est un objet (?) de cinquante francs par an dont la moitié était à la ch.. de la dite Rosalie CAUVY

    Dont acte. Fait et lu aux parties par moi notaire au dit Dio dans la maison d'habitation de l'épouse CAUVY en présence des Sieurs Fulcran BESSIERE propriétaire cultivateur et Antoine SAUVAGNAC fils aussi propriétaire cultivateur, le premier demeurant à Dio et le second à Briandes commune de Lunas, témoins signés avec les comparants et nous notaire, sauf la dite Rosalie CAUVY qui requise de signer a déclaré ne savoir le faire.
    La lecture du présent acte par nous notaire sousigné, la signature par les parties qui ont su signer et la déclaration de ne savoir signer par la dite Rosalie CAUVY ont eu lieu en présence des dits témoins.

    Madele CROS,   CAUVY,   CAUVY Fils,   BESSIERE,   SAUVAGNAC,   J. BOULOUYS not