actes notariés   Actes sur Bas en Basset

AD42 5E 1691 Maître BARJON Bas en Basset (Haute-Loire)

12 janvier 1768 Contrat de mariage entre

Jean FAVIER et Anne PORTE (sosas 124 et 125)

Par devant le notaire royal soussigné et en presence des temoins cy-apres nommes furent presents Jean FAVIER vigneron fils legitime a deffunt Pierre FAVIER et a vivante Benoite EYRARD habitant au village d'Ancette paroisse de Bas epoux futur d'une part, et Anne PORTE veuve en premieres noces de feu Barthelemi CHEUCLEN, habitante au village de Lavaltallier, tous paroissiens de Bas, epouze future d'autre part;

lesquelles parties procedantes scavoir ledit futur epoux de l'autorité de saditte mere et en tant que de besoin de celle de Marcellin FAVIER son frere, icy presents, et laditte future epouze de sa propre autorité, ont promis par paroles de futur se prendre et épouzer en vray et legitime mariage et a cet effet se presenter en face de notre mere sainte eglize pour y recevoir le saint sacrement et benediction nuptialle a la premiere requisition de l'une des parties dans les termes et aux peines de droits

et ledit mariage ainsy promis, s'est laditte future epouze procedante de l'autorité de sondit futur epoux constituée tous et chacun ses biens soient meubles, immeubles, droits, noms, raisons, actions et pretentions presents et advenir generalement quelconques qu'elle promet d'apporter a la compagnie de sondit futur epoux pour en jouir ensemble comme vrays mariés et pour la (.) et pour la perception d'iceux, la ditte future epouze a fait et constituer pour son procureur general et spécial et irrévocable sondit futur epoux auquel elle donne plein et entier pouvoir d'en faire le recouvrement a la charge pour luy d'en dispozer maritalement;

et en meme faveur que dessus, s'est personnellement etably ledit Marcellin FAVIER lequel pour satisfaire aux droits paternels de sondit frere futur epoux comptant luy a constitué la somme de mille trente livres, cinq sestiers de bled seigle mesure de Monistrol, douze aulnes toile de menage, d'un coffre bois de pin fermant a clef et ce, suivant et conformément a la disposition derniere dudit Pierre FAVIER pere dudit futur epoux sous sa datte duement controllé, ainsy que les parties l'ont déclaré;
acompte et en déduction de laquelle susditte constitution,le dit futur epoux reconnoit et confesse en avoir reçu presentement réellement et comptant la somme en pieces ayant cours aux ouis de nous notaire et témoins, dudit Marcellin FAVIER son frere, aussy acceptant la somme de cent livres; et le surplus (.) promet et s'oblige le payer audit futur epoux toujours acceptant a payements egaux annuels et consécutifs de chacun la somme de cinquante livres dont le premier ce ferra d'icy datte des presentes en une année avec laditte toile, ledit coffre et quatre mitant (?) dud bled ainsy continuant annuellemeny et audit jour pareille somme de cinquante livres [renvoi ] jusques au parfait payement de la somme totale disant qu'il a voulue (.) sans interet si ce n'est a deffaut de payement a l'echeance des termes

et au moyen de ce que dessus et laditte somme restante a payer demeurant neantmoins (.) audit futur epoux avec ses privileges et priorites et hypotheques, ce dernier a quitté ceddé et renoncé en faveur de sondit frere a tous ses droits paternels loyalles legalles et anciennes (.) a la reserve seulement de laditte dot, droit maternel, part et portion d'augment, droit d'institution, succession et substitution le cas echeant la restitution de dot arrivant par mort ou autrement elle sera faite a qui de droit appartiendra et aux memes (.) payements quelle aura ete reçue;
declarant lesdits futurs epoux et epouze ne vouloir se faire aucun augment ny contre augment et autres hoirs de survie de quelles especes que ce puisse etre; et par ces memes presentes lesdits futurs epoux et epouze, cette derniere de l'autorité de sondit futur et solidairement l'un pour l'autre, ont dechargé comme par ces présentes ils dechargent Mathieu PAYET laboureur second mary de Jeanne BERGEYRON icelle veuve en premieres noces de Mathieu PORTE, ledit PAYET acceptant, de la gestion et administration qu'il a (.) les biens et enfants dudit feu Mathieu PORTE; sans qu'ils puissent pour raison de ce luy faire demande d'aucune reddition de compte de revenus des immeubles (.) et (.) des meubles (.) aucune sorte (.) dudit feu Mathieu PORTE pour raison de sa succession en façon quelconque, luy en faisant a cet effet toutte cession, remise et transport

ainsy voulus a peine de depens,promettant obligeant, soumettant et renonçant.

fait et passé audit Bourg de Bas dans l'etude de nous notaire royal soussigné aujourd'hui après midy en presence de Georges PLEYNEL marchand habitant au Bourg de Bas soussigné, de Benoit GONON laboureur du village de Balallier parroisse dudit Bas, Marcellin FAVIER laboureur du village de Bruaillon susdite parroisse, lesdits futurs epoux et epouze, laditte EYRARD, lesdits Marcellin FAVIER et PAYET ont ceclarés ne scavoir signer de ce enquis et sommés [renvoi: et quatre mitant dud bled]; j'approuve l'apostille

PLEYNET   BARJON notaireroyal

Controllé a Monistrol le 13° janvier 1768, reçu vingt livres huitsols. Morel