AD34 2E 40 68 Maître BONAFOUS Notaire de Lodève
9 Août 1649 Contrat de mariage entre
Pierre de GOUTTES sieur de la FAISSES (sosa 1508)
et Françoise VERNETTE (sosa 1509) des Plans
L'an mil six cent quarante neuf et le neufvième jour du moy d aoust appres midy regnant tres chrestien prince Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, au lieu des Plans diocèse de Lodève, pardevant moy no.re royal soubs.né et presants les tesmoings bas nommés, ont esté personnellement constitues
Pierre de GOUTES, sieur de las FAISSES fils legitime et naturel de Mr Guillaume GOUTTES et damoiselle Beatrix de la VALETE maries du lieu d'Alzon diocese de Nismes ses père et mère d'une part,
desquelles parties sachant que pour la conjonction legitime Dieu a ordonné les mariages, de leur gred et franche volonté ont promis et promettent de se prendre en vrais et legitimes mariés et solemnizer leur mariage en l esglise catholique apostoloque et romaine a la premiere requisition de l une desd parties
et comme dot doict intervenir du costé des filles quy se colloquent en mariage, lad VERNETTE s'est constituée en dot tous et chascuns ses biens noms voix droicts et actions, meubles et immeubles presants et advenir pour en estre faict et disposé par led Sr de las FAISSES feutur espoux comme bien dottaux
et led Sieur GOUTTES père a donné et constitué aud Sr de la FAISSES son fils en faveur dud mariage, scavoir la somme de mille cinq cent livres payable cinq cent livres le jour des nopces et pareilhe somme de cinq cent livres chascun an jusques a l entier payement de lad somme de mille cinq cent livres,et c est pour tous les droits qu il pourroit pretandre sur son hoir,
et se sont donnés lesd feuturs mariés l un a l aultre en cas de premorance, c est led Sr de las FAISSES a lad VERNETTE la somme de trois cent livres et lad VERNETTE aud Sr de las FAISSES la somme de deux cent livres payables au survivant sur les biens du premorant dans lad constitution (.)
et pour plus grande validité de donnations et aultres choses contractées en ce contract lesd parties ont voullu qu il soit insignué en la cour royalle de Gignac suivant l'ordonnance ayant l effect faict et constitué dans (.) M° Pierre de CABANES procureur en lad cour pour requerir et consentir en lad insignuation et (...) des constituants et ny estre (.) aulcun det ny fraude
Faict et recitté dans la maison de lad VERNETTE en presance de Sr Anthoine GRANOUILLER M° chirurgien et apoticaire, Guillaume SALA(.) dud Lodève et autres soub.nés avec les parties et de moy François BONAFOUS no.re royal de lad ville soubs.né et (.)
Francon VERNETTE, Gouttes,   Labaume,   Goutes,   Conty, P. Courty,   J. Courtoy, E. Vernette, Granouillet, Monredon de Graille,
et demoiselle Françoise VERNETTE fille legitime et naturelle de deffunts Estienne VERNETTE et Catherine ALMERASSE en leur vivant ses père et mère dud lieu des Plans d'aultre part
procedant lesd parties a faire les choses cy appres descriptes, c'est led
lequel Sr de la FAISSES a promis et promet de recognoistre sur tous ses biens presants et advenir a lad VERNETTE sa feuture espouse tout ce qu il recpvra d elle, mesme ses meubles d(.) et cabaux a mesure qu il les recepvra, pour le rendre et restitué le cas de restitution arrivant
item a esté accordé que lesd futurs mariés seront tenus de donner et des aujourd hui donnent a l un des enfants malles qui naîtra dud mariage qu il leur plaira d eslire et de nommer, la troisième partie de tous ses biens meubles et immeubles presant et advenir quitte de tous charges tant legitimes legat testamentaires que (.) quelconque,
et lad VERNETTE la troisième partie de tous ses biens meubles et immeubles presants et advenir quitte comme ce dessus de tous charges, et a deffaut de malles sera tenue chascuns comme le concene de le donner et des appresent le donnent a l une des filles qui naistront dud mariage telle qu il leur plaira d eslire et de nommer
et ou un desd mariés viendroit a decedé sans faire la nomination pour ce que la concerne sera permis au survivant de la faire, laquelle aura force et valeur comme sy elle estoit faicte par le prémorant.
et a l effect de l observation de ce dessus lesd parties chascune comme la concerne ont obligé tous leurs biens aux rigueurs du Grand Scel de Carcassonne, Beziers, B(.) et Montpellier et autres de ce royaume, et ainsy l ont promis et juré.