Actes notariés Famille BARASCUT
AD12 3E 14 313 M° Jehan DEALGIS Notaire de St Affrique
20 janvier 1541 Mariage de
Barthélémy INQUIMBERT et Agnès FORNOL
Instrument de nubces (1) de Agnès FORNOLLE avec Barthélémy INQUIMBERT
Marge: Grosse expédiée
Au nom de Dieu amen saichent tous presens et advenir que lan de grace mil cinq cent quarante ung et le vingtieme jour du mois de janvier regnant tres crestien prince Francois par la grace de Dieu roy de France en la ville de St Affrique dioceze de Vabres et sénéchaussée de Rouergue et boutique (2) de moy notaire soubsigné
personnellement constitué Pierre FORNOL laboureur du village de la Molinarie paroisse et juridiction de Sainct Jean dAlcapies et Agnes FORNOLLE fille légitime et naturelle dudict Pierre Fornol absente dune part et Barthélémy INQUIMBERT fils aussy légitime et naturel de Pierre Inquimbert laboureur du village de Canissac icce (?) présent dautre (part)
lesquels considérant que le sainct sacrement de mariage a été le premier ordonné entre les autres sacrements par notre seigneur Jesus Christ en paredis terestre en l estat d ignossance pour augmenter lhumanal linaige (3) et que n est bon comme estre (.) sans fame
ont accordé en nom de la saincte trinité que mariage se fera si Dieu plaict entre ledit Barthélémy Inquimbert icce présent et promectant et ladicte Agnès Fornolle absente et ledit Pierre Fornol son pere icce present et promectant et se prendront en saincte mere eglise a la premiere requisition de lune ou de lautre
et pour supourter les charges du mariage qui sont fort grans ledit Barthélémy Inquimbert a promis par stipulation audit Pierre Fornol pourter le jour de la solempnisation dudit mariage et metre a la maison et biens dud Pierre Fornol pour ladicte Agnès Fornole assavoir quatre vingts livres tournois tant en deniers que denayrades (4) ou davantage si luy est poussible deux couvertes de lict deux linceuls et faire a lad Agnès deux roubes quoutes (5) et gonelles (6) quoutes de co(u)leur de blanc et gonelles de coleur de classe drap du present pays et quand icelle Agnès aura eu ung enfant ou autrement quand sera noyrie (7)
et ledit Pierre Fornol pour la sustentation dudit mariage a donné et donne de son bon gré pure et franche volonté par stipulation a ladicte Agnes Fornole sa fille legitime et naturelle absente led Barthélémy Inquimbert futur mari uni avec moy notaire soubsigné pour elle estipulant et acceptant la moytié de touts et chacun ses biens meubles immeubles presents et advenir et lautre moytié apres ses jours (8), avec pacte quil puisse tester pour son ame tant pour luy que pour Margaride sa fame (ju.te ?) la faculté de ses biens et doter ses enfants et filles aussy (ju.te) faculté desdits biens
lesquels mariés futeurs seront tenus demeurer avec ledit Fornol et Margaride sa fame manger (.) tous ensemble faisant un pain un feu sans pouvoir demander aulcune division de biens vendre ny aha.. ? leur vie durant
a promis aussi ledit Pierre Fornol audit Barthélémy Inquimbert en cas de restitution laquelle chose Dieu en veulle garder que ne avegne ? de luy rendre et restituer ce que aparestre (.) que (.) scavoir est quarante livres tournois courantes en deniers ou denayrades tout aussy (ce) que on aura po(u)rté et les autres quarante livres tournois en trois ans et lesd couvertes de lict et linceuls en la forme et manière que seront
item sera tenu led Fornol remestre aud Barthélémy sur ses biens ce que ^portera led Barthélémy Inquimbert
duquel bien led Fornol donnateur s en est devestu et espouller et en a in(.)estuer ladicte Agnès Fornolle absente ledit Barthélémy Inquimbert futur mari icce present pour elle stipulant et acceptant par tra(dition) de la nose du present insturment entre les mains dudict Barthélémy Inquimbert faictes
confessant et recognaissant lesd biens deladte Agnès sa fille en non de (.) et (.) jusque a ce quelle ses héritiers et successeurs au temps advenu en ayent pris réelle et corporelle possession
laquelle donnation faicte entre les vifs en faveur de mariage que dessus veult led donnateur estre vallable et irrévocable cassant et anullant touts testaments et codicilles a cause de ce dessus faicts si poinct en aurait promectant (même ?) ne rien (.) a la presente donnation ny icelle révocquer en aulcune forme ny manière que soyt
et aussi ont promis lesd parties et chacune delles tenir observer et garder tout ce dessus ne faire hypotheque et obli(.?) de leurs personnes propres et de touts et chacuns leurs biens meubles et immeubles soubmettant aux forces rigueurs et compulsations (9) des courts et scels (10) royaux dud St Affrique, maige (11) petit de Montpellier et de Monseigneur COSSINAL de Vabres par lesquelles courts et scels veullent estre constraints coupellés (12) tout ainsy que le veullent et recquièrent lune des presentes courts pour l autre (.) cessant tout droict (.) et (.) en leur faveur entroduit par lequel .. du present insturment et s en aider ou deffendre en aulcune forme ni manière
et ainsy l ont promis et juré lesdites parties et chacune d elles sur les sainct evangiles de Dieu de leur main droicte touchés
en presence de Bernard COUGRAS (.) dict Ppierre Jehan GOUY dict GOMAR et de moy Jehan DEALGIS notaire royal dudict Saint Affrique quy requis de ce dessus par lesd parties ay pris et retenu acte et insturment.
DEALGIS notaire royal
Notes