AD12 3E 19 679 Maître ROUSTAN Notaire de Versols
10 juin 1700 Locaterie pour Jean DELPON
contre Jean ARNAL tous deux de la Roque Aubel
L'an mil sept cens et le dixieme jour du mois de juin apres midy regnant tres chr'en prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au lieu de Versols dioceze de Vabres en Rouergue maison et par devant moy not. royal soubsigné et tesmoins bas nommés
constitué en personne Jean ARNAIL laboureur hant du lieu de La Roque lès Nonenque lequel de sa bouche a bailhé et bailhe a locaterie perpétuelle et arrentement perpétuel de vingt neuf en vingt neuf ans pour lui la pro..mption (?) de propriété et a perpétuité a Jean DELPON brassier hant dud La Roque icy presant stipulant et acceptant,
scavoir est une maison et terre joignant jardin et terre herm (1) scituée en appartenances dud La Roque limités et confrontés dans le compoix dud lieu
lesquel(l)es susd pocessions led Arnail bailhe audict Delpon avec leurs entrées, issues, voies, servitudes et libertés anciennes et acoustumées quittes de toutes charges jusques au jour présent, lesquelles charges comme sont la tailhe et censive ledict Delpon sera tenu payer a lane (? année, avance?) et en tenir quitte led Arnal
et ce soubs la rettention de la rente annuelle et perpétuelle de une carte (2) froment et deux cartes avoine beau bled net et marchand (3) mesure dud La Roque payable a chaque jour et feste de St Julien courant a la prochaine et ainsy continuant a perpétuité tant qu'il en gardera les susd biens
et avec pacte qu'en cas led Delpon sera en com(m)odité de se libérer de la susd rente d'une carte froment et deux cartes avoine a valeur de quatre livres il sera quitte moyenant la somme de quarante livres que led Arnal promet aud Delpon de prendre, auquel cas la susd rente demeurera esteinte en faveur dud Delpon,
et moyenant ce led Arnal s est devestu et depouilhé des susd biens, led Delpon (.) a investu(?) , consenti et consent quil en prene la réelle actuelle et corporelle pocession quand bon luy semblera avec promesse de luy estre teneu de tout luy tenir et garentir envers et contre tous en jugement et (.)
et pour ce faire et tenir tout ce dessus lesd parties chacune comme les concerne ont obligé tous leurs biens presents et advenir qu'ont soubmis a toutes rigueurs de justice, ainsy lont promis et juré avec (.) renonciation
présents maître Jean ROUSTAN prestre et servant la cure de St Estienne, de Louis VIGOUROUX maître tisserand dud Versols signés non les parties pour ne scavoir requis et moy Joseph ROUSTAN notaire royal héréditaire du paréage de Nonenque hant dud Versols soubsigné.
L VIGOUROUX ROSTAN prestre J ROUSTAN notaire royal
Notes