AD 34 Maître François BERAL, Joncels
15 Octobre 1690 Contrat de Mariage entre
Jean NOUGARET et Catherine FABRE Sosas 728 et 729 G10
L'an mil six cens nonnante et le quinzieme jour du
mois doctobre appres midy regnant tres chrestien
prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre
au mazage des Plans jurisdiction d Avene dioceze de Beziers
devant moy nõre royal et tesmoings bas nommés, ont
esté en leurs personnes Jean NOUGARET fils legitime
et naturel de Pierre NOUGARET et Françoise CAVAILHERE
mariés du mazage de Nougaret jurisdiõn de Roqueredonde
aud dioceze d'une part et Catherine FABRE filhe legitime
de Pierre FABRE et Jeanne MONTAIGNOLLE dud mazage des
Plans d'autre, lesquelles parties procedant savoir
led NOUGARET du vouloir et consantemant de sesd pere et mere,
autre Pierre NOUGARET, André, Anthoine et Guilhaume NOUGARET ses honcles
et Thomas MERIC ? son cousin, et lad FABRE de l advis
et agremant de sesd pere et mere, Jean et Charles FABRE
ses freres, M° Charles MONTAIGNOL du bourg de Tailhe...?
et Jean VERDIER marchant de Caunas ? ses honcles et Sr
Jean MONTAIGNOL dud Tailhens ? son cousin et autres parans
et amis desd parties, lesquelles de leur gred soubs
mutuelles et reciproques volontés ont promis et
promettent se prandre en mariage et solempniser iceluy
en Ste mere esglise catholique apostolique et romaine
a la premiere requisiõn de l une des parties a peine de tous
despans domages et intherets, toutesfois les formalités
requises prealablement observées
et venant a la constituõn
dotalle qui doibt provenir du costé des fammes pour le
support du mariage, a ceste cauze led FABRE pere icy
presant de son gred donne et constitue
en dot a sad filhe en faveur de son mariage avec led
NOUGARET de son chef la somme de cent cinquante
livres, un habit complet sarge de Montauban fait
et garni a point de vestir (?), de la couleur qu il plairra aux
futurs mariés, une couverte de moyene valeur, un
deshabilhoir fermé a clef, trois linceuls et neuf serviettes
payables savoir cinquante livres avec lad robbe, couverte,
deshabilhoir, linceuls et serviettes le jour de la solempnisaõn
du pñt mariage et les cent livres restant dans deux ans
appres en deux payes esgalles quest cinquante livres chascune
sans intheret,
encore lad MONTAIGNOLLE mere duemant
licenciée et authorisée par son mary a donné et constitué
a sad filhe en faveur de sond mariage la somme de
trante livres payables dans l an appres son deces, et moyenant
lad constituõn lad FABRE future espouze du consantemant
de son futur mary a quitté et quitte sesd pere et mere de
tous ses droits de legitime et supplemant dicelle sauf
future succession
Pacté que led NOUGARET pere dud
futur espoux qui a pour agreable led mariage luy a donné
et constitué en faveur d icelluy la moitié
de tous et chascungs ses biens presans et advenir
en supportant la moitié des charges, laquelle donnation
et constituõn led NOUGARET fils a acceptée et humblemt
remercié sond pere,
de plus led NOUGARET pere faizant bon (?)
pour lad CAVAILHERE son espouze, promet luy faire donner
a sond fils la somme de soixante livres des sommes
quelle a portées en dot sur ses biens pour luy estre payer
dans l an du deces d icelle et luy faire ratiffier le presant
a peine de tous despans domages et intherets a la premiere requisiõn,
et pacté que la contituõn de lad FABRE sera convertie
pour l utilité de la maiõn et recognue sur tous les biens
donnés et rezervés pour estre randue, savoir l argeant
comme se trouvera avoir esté receu et les autres effects
mobiliers en l estat que se trouveront,
au cas de restituõn
advenu, pacté que lesd futurs mariés se
donnent, le premourant au survivant, savoir
led NOUGARET a sa future espouze la somme
de trante livres ensamble les robes bagues et joyaux
quil luy aura acheptés lors de son mariage, et
lad FABRE a son futur espoux la somme de quinze
livres payables dans l an du deces du premourant
sur leurs biens plus liquides,
et pour l observaõn
de ce dessus (les) parties comme les concerne ont obligé
tous et chascungs leurs biens qu ont soubsmis
a toutes rigueurs de justice avec les renonciations
necessaires.
Fait et recitté dans la maiõn dud FABRE presans Gabriel DELMAS habitant dud mazage des Plans et Jacques RIVIERE du bourg de Tailhe..? soubsnés avec led NOUGARET futur espoux, MONTAIGNOLE, VERDIER, lesd NOUGARET pere et honcles ensamble lesd MONTAIGNOLLE et FABRE ont dit ne savoir de ce requis, led FABRE pere marqué et moy François BERAL nõre royal du lieu de Joncels (?)/b> quy requis
NOUGARET, PF (marque) dud Pierre FABRE, VERDIER, AUBANYA.?, MONTANIOL, MONTANIOL, Gabriel DAUMAS, J. RIVIERE, BERAL nõre royal