AD42 5E 44_451 M° FOUJOLS, notaire de St Galmier (42)
Mariage le 4 avril 1853 entre
Benoit PUPIER et Benoite JACQUEMOND 28 et 29 G5
Pardevant M° FOUJOLS et son collègue, notaires à St Galmier (Loire) soussignés
Comparaissent
Sr Benoit PUPIER cultivateur, demeurant à La Gimont fils majeur légitime de Jean Antoine PUPIER, propriétaire cultivateur, et de Marie BERON, demeurant ensemble au Chirat, commune d'Aveizieux d'une part
Et Benoite JACQUEMOND, domestique, demeurant au lieu du Guéri, commune de St Héand, fille majeure légitime de Jean Marie JACQUEMOND, cultivateur, et de Catherine PUPIER demeurant ensemble aux Odins, commune de St Héand d'autre part
Lesquels Sr PUPIER et Benoite JACQUEMOND ont promis de s'unir en légitime mariage à la première invitation de l'un d'eux et, dans la vue du mariage projeté, ils en ont prévu et arrêté les conditions civiles ainsi qu'il suit:
Les futurs époux se soumettent au régime de la communauté réduite aux acquets de conformité aux dispositions des articles quatorze cent quatre vingt dix huit et 1499 du code Napoléon.
La future épouse se constitue en dot tous ses biens présens et à venir et spécialement comme lui provenant de ses gains et économies son trousseau composé de ses linges de coprs, vêtements, linges de ménage, dorures et objets de toilette estimé quatre cents francs sans qu'il y ait vente, car elle aura le droit de reprendre les dits objets en nature ou en argent lors de toute séparation et le futur époux en sera chargé mariage faisant sans autre reconnaissance.
Le futur époux se constitue en dot tous ses biens présens et à venir spécialement comme lui provenant de ses gains et économies une somme de mille francs argent.
Ainsi convenu et accepté.
Dont acte. Fait et passé à St Galmier en l'étude l'an mil huit cent cinquante trois et le quatre avril.
Avant de clore et conformément à la loi M° FOUJOLS, l'un des notaires soussignés, a donné lecture aux parties des articles treize cent quatre vingt onze et treize cent quatre vingt quatorze du code Napoléon et il leur a délivré le certificat prescrit par le dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la cèlèbration du mariage.
Après lecture faite le père du futur a signé avec deux parens ou amis et les notaires, mais non les futurs eux mêmes ni la mère de la future épouse qui déclarent séparément ne pas savoir signer de ce requis.
PUPIER, PUPIER, GONON, LATOUR, FOUJOLS
Enregistré à St Galmier le cinq avril 1853, f° 77 Vol 5. Reçu cinq francs, décime cinquante centimes. JUSTAMONS.