<> actes notariés

AD 12 3E 18 792 Maître SOLLIER Notaire de Pont Camarès

5 mai 1654 Contrat de mariage entre

Bourthoumier ROUVE (sosa 1418) et Marie RIAGUE (sosa 1419)

marge: Grosse expédiée aud Roube

Soict retenu a tous prezent et advenir que l an mil six cent cinquante quatre et le cinquieme jour du mois de may avant midy sous le regne de tres chrestien prince Louis quatorzieme de ce nom par la grasse de Dieu roy de France et de Navarre au lieu de St Pierre d Issis diosseze de Vabres sénéchaussee de Rouergue pardevant moy notaire royal et les tesmoings bas nommes

comme ainsy soict que a l honneur et gloire de Dieu et a l incarnation de (.) lignaige mariage ayt esté cy devant traité par parolle de futur ce jourdhuy solemnizé a la fasse de saincte mere esglize entre Bourthoumier ROUVE du village des Ramondens fils a feus Jame ROUVE et Izabeau RAMOND mariés quand vivoi(en)t aud village des Ramondens d une part et Marie RIAGUE filhe legitime et naturelle de feu Jean RIAC et Anne COTTE du lieu de Falgous d aultre auquel mariage ont esté faicts les pactes et conditions suivants

en premier lieu que lesd futurs mariés se pre(.) tout prezantement et s espouseront a la premiere requisition que l une partie s en feront a l autre
auquel mariage ont acisté (.) savoir du coust(é) dud Rouve Jacques ROUVE son frere, le Sr Anthoine ROUCH du village d'Azan (?) et du coust(é) de lad Marie Riague de l advis et conseil d'Anthoine MASMEJAN son beau-frere (1) et Peyre GOUZE aussy beau frere

et parce que en tout mariage l on a coustume de co(n)stituer dot et verquiere (2) aux femmes pour le suport dud mariage a ceste cauze a esté en sa personne led Anthoine MASMEJAN lequel comme donnataire en faveur du mariage (3) dud feu Riac père de lad Marie lequel aiant led mariage pour agréable et fait de son vouloir et consentement a co(n)stitué en dot et verquière a lad Marie sa belle soeur unie avec led ROUVE son futur espous la somme de soixante livres ts (4) et une robe Cadix de Nîmes(5) et vingt et un pans (6) de drap et une flessade de Monpalher (7) a leur moiens soit deux linseuls
payable le tout scavoir lesd soixante livres trente livres daujourdhuy en un an et les autres trente livres un an apres et la robe drap flessade linseuls le jour de la consommation dud mariage

moiennant laquelle co(n)stitution lad Marie Riague (.) et authorizé led Roube son futur espous (.) comme elle fait aud Masmejan son beau frere tous les droicts et biens que luy pouroit (.) et apartenir sur le bien de son dit feu pere et (.) que led feu Riac n aurait rehuni que la somme de trente livres ts pour adoter lad Marie luy donnant led Masmejan les aultres trente livres de son chef a condition quelle luy quitte tous ses droicts paternels et maternels

parelhement lad Marie cest costituée paralhement avec led Rouve son futur espous dix brebis avec agneaux savoir sept (.) et trois (.) [renvoi: ayant lesdites brebis et agneaux (.) sur lequelles (.) led Rouve lui recognoist et assure sur tous ses biens presents et advenir] declarant que les vingt un pans de drap sont de son chef non que led Masmejan le luy donne comme led Masmejan le declare
aussi [ renvoi: et pareilhement a déclaré avoir (.) avec Peyre Gouze son beau frere] tout lesquelles sommes sont costituées robes brebis flessade et linseuls led Rouve venant a la recevoir il sera tenu et obligé de la recognoistre et assurer a lad Marie Riague sa future espouze sur tous et chacuns ses biens prezents et advenir comme de prezant il fait pour en cas de restitution que Dieu ne veuilhe estre restitué comme il aura esté ressu et la robe flessade et linseuls en l estat quils seront trouvés
et finallementa esté acordé que venant lune partie a prédesséder avant lautre ils se sont vo(u)lu augmenter lun lautre scavoir led Rouve venant a desseder le premier il a vo(u)lu augmenter lad Marie Riague sa future espouze de la somme de trente livres ts et pareilhement lad Marie Riague sa future espouze (.) et authorisée dud Anthoine Masmejan son beau frere a pareilhement donné aud Rouve son futur espous pour pareil droict daugment la somme de quinze livres ts payable dans l an du premorant au subvivant

ainsy que dessus lesd pactes de mariage ont esté acordé estipulés et accepté par toutes parties lesquels ont promis de garder et observer irrevocablement et promis ny contrevenir et pour l observation de ce chacune desd parties chacune comme la consergne ont obligé et ypothéqué tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advenir qu ils soubmettent aulx force et rigueur de cours et (.) royaux autentiques de St Afrique et Milhau cour de Mr le sénéchal de Rouergue (.) ainsy lont promis et juré

faict et récité dans la maison de Mre Estienne de Plieux prestre et recteur de St Pierre d'Issis (.) et Mre Jean de Plieux son frere soubsignés non lesd parties contractantes et Moy.

Deplieux   Deplieux   Sollier notaire royal

Notes

  1. Anthoine MASMEJAN a épousé Elisabeth RIAC le 2 juin 1639
  2. expression habituelle pour dire dot (d'après les fiches des AD de Rodez)
  3. a reçu en dot, comme mari d'Elisabeth Riac, les biens venant de l'héritage de son beau-père; une partie correspondait à la dot de Marie lors de son futur mariage ou à sa majorité. Il rend cette dot aujourd'hui.
  4. ts: livre tournois. Elle vaut 20 sols de 12 deniers.
  5. Cadix en fait cadis: serge ou étoffe de laine de qualité modeste; c'est à Nîmes que l'on inventa une toile de laine et de soie qui évolua sous la forme de la toile de "jean" appelée encore "denim" par les anglosaxons.
  6. pan ou empan, soit 25cm environ en Rouergue
  7. une couverture de Montpellier