actes notariés

AD42 5E44_590 1687 Maître GUBIAN Chazelles sur Lyon (Loire)

Contestation de codicille sur l'héritage mutuel de

Guyot GUBIAN et Gasparde CHARVIN 3668 & 3669 G 12

par M° Simon GUBIAN notaire de Grezieux le Marché (Rhône) leur fils

Avertissement

Ces documents font revivre un conflit dans une famille de notaires, les GUBIAN de Grézieux le Marché dont je descends à la fois par Agathe GUBIAN mais aussi par Simon GUBIAN son frère. Comme Il s'agit d'une liasse mêlant brouillons et actes, on a éliminé les doublons et rétabli l'ordre chronologique. Le dénouement judiciaire n'est pas connu

Texte 1: Deliberé a Lyon ce 11° 8bre 1686

Le soubsigné qui a veu le testament mutuel entre M° Guyot GUBIAN et Dame Gasparde CHARVIN sa femme du quinze janvier 1672 sur la question qui luy a esté proposée si lad CHARVIN qui a survescu son mary et a approuvé et executté led testament en vertu duquel elle a joui des biens dud deffunct jusques a son deceds et pris qualité d'héritière en divers actes a pû revoquer les legs contenus aud testament,

Est d'avis de la negative ayant esté jugé par les arrests rapportés par Mr LOUËT et M° BRODEAU lettre T nombre 10 que tels testamens mutuels apres l'approbation et excution faitte par le survivant passent en force et nature de contracts en sorte que les dispositions y contenües ne sont plus sujettes a revocation.

ce qui reçoit d'autant moins de difficulté pour les legs faits a Simon et Agathe GUBIAN qu'outre qu'il y en a la moitié du chef du pere qui a pu leguer les fonds de lad CHARVIN elle presente et consentante, il est d'ailleurs vraysemblable qu'il auroit fait des avantages du sien propre a sesd enfants s'il n'avait creu que la volonté contenüe aud testament seroit executtés en son entier.

Ainsy lesd Simon et Agathe seront bien fondés de faire assigner M° Jean GUBIAN leur frere pardvt le juge ou lieutenant du lieu de son domicille pour leur delaisser a chacun un tiers de la terre en question et venir en partage d'icelle a la forme dud testament.

Deliberé a Lyon ce 11° 8bre 1686

DUFAISANT

Il fera aussi assigner sond frere pour lui relascher le domaine renon aud Simon par Jeanne MERO (????)

Texte 2: Memoire au consul et délibéré du 10 mars 1687

Scavoir si le deffaulr davoir rappellé par M° Guyot et lad Gasparde CHARVIN sa femme dans leur testament mutuel leur petit enfant appres le deceds de leur fille lors quelle avoit esté par eux appagnée en son contract de mariage de renoncer en leur faveur a tous droicts successifs de tous autres, nanulle point led testamant par prescription.

Je soussigné sur la question proposée dans le memoire est dadvis que par les arrests il a esté jugé que la fille qui a renoncé ny les enfants appres son deceds ne peuvent pas se plaindre de la prescription et consequemment au cas present la prescription du chef des petits enfans ne faisant auncun obstacle au testament de (en) question (,) attendu la renonciation de leur mère,

cette jurisprudence est marquée par Mr LOUËT en la lettre R nomb(re) 17. et confirmée par les derniers arrets quoiquon ayt longtemps douté de cette question. DUFAISANT

Texte 3: Memoire au Consul et délibéré du 3 juin 1687

Scavoir sy le testamant mutuel de feux M° Guyot GUBIAN et Gasparde CHARVIN sa femme du 15° janvier 1672 a lieu pour luis faire en icelluy qui est dune terre leguée a Symon GUBIAN leur fils et ung aultre terre leguée a Agathe GUBIAN leur fille.

Led M° Guyot GUBIAN est deceddé le premier sa femme qui est lad CHARVIN a prix possession de son hoirie.

Et quelque tamps appres elle a faict un codicille ou elle a approuvé lesd deux terres leguées.

Et dans un second codicille elle les a retranché au proffict de M° Jean GUBIAN heritier institué dans led testamant mutuel scavoir sy lad CHARVIN la peu faire ou non et quelle voix lesd legattaires debvront prendre pour entrer en possession desd deux terres ...

le Consul soubzné qui a veu le testamant mutuel cy dessus esnoncé est d'avis qu'ayant esté executé par la femme qui a survescu, il a passé des lors en force de contract, en sorte qu'elle n'a pas pü en revoquer en tout ni partie le legs de lad terre ni deroger aucune autre manière a ce testamt qui a son esgard a esté fait irrevocable des qu'ella commencé de l'executer. THERASSIN

Texte 4: Simon GUBIAN contre Jean GUBIAN le 26 novembre 1687

M° Simon GUBIAN demandeur deliberant au codicille et aux deffences que luy ont esté signiffiéés le vingtroisiesme septambre dernier, par M° Jean GUBIAN son frere,

Dit pardevant Vous monsieur le juge (ordinaire) du Comté de Souvigni ou Monsieur le Lieutenant,

Qu'il est vray que regullieremant les testateurs ont la liberté de faire des codicilles et de changer leur disposition aussy souvant quil leur plait,

Mais il en est pas de mesme des testamants mutuels lors quils ont estés aprouvés et executés par le survivant, par ce qualors le testamant mutuel passant en force de contrat ne peult plus estre revocqué par le survivant, lon peult voir la question traitées et decidées par Mr LOUËT et par M° BRODEAU a la lettre T. N° 10

Or il est certain dans le fait que deffunte Gasparde CHARVIN mere des parties a plaignemant executé le testamant mutuel qu'elle avoit fait avec deffunct M° Guyot GUBIAN son mari, non seulemant par ce qu'ella pris qualité dheritiere dans plusieurs actes, mais encore par ce quella toujours estées en possession des biens de sondit mari, a quoy il faut adjouster que le laigs (legs) dont il sagit ayant esté fait audit Sr demandeur par son son pere et par sa mere conjointement il pourroit d'aultant moings estre revocqué par le survivant,

Et partant le demandeur perciste sans aucune aprobation prejudiciable, et sauf aprendre dans la suitte telles autres conclusions quil verra bon estre, somant led M° TRUTINIEU procureur dud M° Jean GUBIAN de se tenir prest a plaider au premier jour daudience,

Faict ce vingtsixiesme jour de novembre mil six cens quatre vingt sept

GUBIAN

Heu coppie huy 26° novembre 1687 TRUTIGNIEU

J'ay heu coppie huy vingt six novembre mil six cent huictante sept CHAUME