actes notariés

AD 42, 5E 44_30 Me PAUCHE St Héand (42)

17 janvier 1657, Testament 1/2 de Catherine JACQUEMOND 3745 G12

veuve de Pierre MOULARD de Salettes, St Héand

A tous ceulx qui ces pñtes verront, Nous Senechal en la Senechaucée de St Estienne de Furan transportée a Montbrison   scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzné et en pñce des tesmoings appres nommés   fut pñt en sa personne Catherine JACQUEMO vefve Pierre MOLLARD demeurant au lieu de Sallectes parroisse de St Heand laquelle de son gré et bonne volonté   faisant consideration quelle a esté plusieurs années mallade de corps (...) cause quelle tient le lict   saine de ses sans parolle memoire et entendement ayant loffice de la langue libre   au moyen de quoi Dieu lui ayant presté quelques biens   en a disposé par le pñt testament nuncupatif en la forme et maniere qu'ensuyt   revocquant tous autres qui se trouveroient par elle faicts   voullant que le pñt ait force et sorte effect

Et premier a recommandé son ame a Dieu lui demandant pardonner ses faultes   prie la Ste Vierge Marie et tous les Saincts et Sainctes de paradis addresser les prieres a la divinité (!) põr lui faire led pardon   veult que lame estant separée de son corps   soit par les Sieurs Curé pbres et desservants de lesglize dud St Heand   faict ung honnorat (?) office divin dans lesglize dud lieu   avec toutes les prieres et suffraiges accoustumés estre dicts aux enterrements des deffuncts a son intention et des fidelles trespassés   et la sepulture de son corps veult estre faicte dans le cimetiere dud lieu au vas et tombeau de ses devanciers   veult aussi estre dictes deux grandes messes dans lad esglize lune au grand hautel et lautre a la chapelle Notre Dame aussi a son intention [Renvoi: le jour de son enterrement]   veult estre aulmosné aux pauvres   le tout aux frais de son heritier   sen fiant a la prud'homie de son heritier universel cy appres nommé   et lui en deslaisse la charge

Item donne et legue et par droict d'institution deslaisse a Anthoine   Michel   et Jean MOLLARD ses enfans et dud deffunct Pierre MOLLARD   a chacun deulx la somme de quarante livres a payer ayant actaint laage parfaict de vingt cinq ans   et sans quils puissent demander ni pretendre aulcungs interests que le susd temps ne soit expiré

Item donne et legue aussi par sond droict d'institution a Anne   Julienne   Catherine   et Anthoinette MOLLARD aussi ses filles   a chacune delles la somme de cinquante cinq livres tz   sans aussi quelles puissent pretendre interests ni en demander aulcung   [Renvoi: Veult de plus lad testatrice que sond heritier universel paye a chacune de sesd filles avec led legat a elles fait   une couverte layne de pays trois aulnes thoille my prin (prix?) et ung p... frange thoille]   led legat faict a sesd fils et filles põr tous les biens et droicts quils peuvent avoir et pretendre de pñt ou a ladvenir   [mots manquants] lad testatrice donne et legue de plus a tous ses autres parens pretandant droicts en ses biens   a chacun cinq sols a payer a leur requete ayant faict apparoir de leurs droicts

Au residu de tous et chacuns ses autres biens non donnés ni legués donnera ni leguera   a faict créé et de sa propre bouche nommé [Renvoi: põr heritier universel honneste] Anthoine MOLLARD l'ainé   Declarant qu'elle a faict lad nomination expressement faisant consideration que sesd enfans sont tous mineurs de vingt cinq ans   et que de droict põr conserver son hoirie, elle ne peult mieulx faire mesme que led Anthoine MOLLARD l'ainé   qui est son beau pere   est saige põr eslever sesd enfans ayant de la bonté põr eulx   a la charge de payer ses legats frais funeraires et aulmosnes

Car ainsi la voullu dicté et ordonné lad testatrice a laquelle a esté leu et releu le pñt son testament   qui a dict et declaré estre sa volonté   quelle veult valloir par forme de testament nuncupatif solempnel codicille donnation a cause de mort   et par touttes autres formes quil pourra et debva valoir   priant les tesmoings bas nommés estre souvenants de sa volonté pñte   et en porter tesmoignage de verité en tous lieux   et led nõre den faire expedition a qui de droict

Faict dicté et passé par lad testatrice appres midy aud lieu de Sallectes parroisse susd maison dud feu Pierre MOLLARD en la cuisine   le dix septiesme jõr de janvier mil six cens cinquante sept   en pñe de Estienne BLONDET agent du Seigneur de Malleval en dicte parroisse   Jean GRANGE l'aisné laboureur,   Anthoine MOREL le jeune tailleur dhabits   Jean PELLEGRIN l'aisné   et François PERRICHON tisserand fils de feu Jean PERRICHON,   Pierre PERRICHON aussi tisserand   tous habitans de la parroisse dud St Heand   et Jean GRANGI tisserand de St Myard tesmoings requis   led Sr BLONDET avec François PERRICHON ont signés non lad testatrice et le surplus de tesmoings põr ne scavoir signer sommés suivant lordonnance

E BLONDET,   PERRICHON,   PAUCHE nõre royal