AD 42, 5E 44_30 Me PAUCHE St Héand (42)
10 août 1661, Testament 2/2 de Catherine JACQUEMOND 3745 G12
veuve de Pierre MOULARD de Salettes, St Héand
Au nom de Dieu soit il a tous ceulx qui ces pñtes verront Nous Senechal en la Senechaussée de St Estienne de Furan scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzné et en la pñce des tesmoings appres nommés fut pñte en personne hõn femme Catherine JACQUEMO veufve Pierre MOLLARD du lieu de Sallectes parroisse St Heand laquelle de son bon gré estant affligée de malladie corporelle põr raison de quoy elle tient le lict long temps y a saine de ses sans parolles memoire et entendement ayant la liberté de la langue libre a faict resoluõn de faire son testament nuncupatif comme elle la faict par cesd pñtes en la forme et maniere qu'ensuyt revoccant tous autres voullant le pñt seul avoir effect
Premier a recommandé [Renvoi: son ame] a Dieu le createur et saulveur dicelle a la Vierge Marie sa mere a tous les Sts et Stes de paradis supplié luy mesme Dieu et createur davoir pitié et compassion de ses faultes par les suffraiges des mesmes Sts et Stes et par la misericorde du mesme createur en luy donnant son paradis veult que son ame estant separée de son corps estre faict un honnorable service [Renvoi: dans lesglize dud St Heand] a son intention et de tous les fidelles trespassés et sond corps enterré au cymetiere de lad esglise au vas de ses parens aux frais de son heritier universel bas nommé auquel elle laisse a faire ses autres biens faicts le requiert de faire prieres a Dieu et aulmosnes sellon son desir dont elle se fie a luy mesme de faire trois grandes messes avec les suffraiges accoustumés estre dicts dans lad esglize aux autres enterrements
Item donne legue et par droict d'instituõn delaisse a Michel et Jean MOLLARD ses enfans naturels et legitimes et dud feu Pierre MOLLARD son mari a chacun deulx la somme de quatre vingts livres tz pour tout droict de legitime maternel quils põrroient avoir en ses biens et veult que de ce se contentent a payer a termes qui seront convenus lors quils se marieront par leurs parens et autres choses ne puissent demander Donne et legue par semblable droict d'instituõn que dessus a Anne Jullienne Catherine et Anthoinette MOLLARD aussi ses filles et dud MOLLARD a chacune delles la somme de cent livres a payer seullement lors quelles seront mariées aux termes qui seront convenus par les parens et pour tous droicts maternels dont elle veult quelles se contentent et autre chose ne pouvant plus demander sans que lesd legataires puissent prendre interests desd legats attendu qu'elle le leur a faict accepter donnant et leguant de plus a tous ses autres parens cinq sols au cas quils ayent droicts a esperer et le faisant juger vallables a la requete
Et quant a tous ses aultres biens par elle non donnés ni legués en quoi que concistent a faict dicté créé nommé de sa propre bouche [Renvoi: põr heritier universel] Anthoine MOLLARD son autre fils et dud deffunct MOLLARD sond mari a la charge de payer tous ses frais funeraires leguats et aultres charges de son hoirie
Car ainsi la voullu dicté et ordonné luy ayant esté faict lecture de mot a autre par led nõre du pñt son testament a dict et declaré estre sa voulonté et intention qu'elle veult valloir par forme de testament nuncupatif solempnel codicille donnaõn a cause de mort et par toutes autres formes quil põrra et debva valloir
Faict aud lieu de Sallectes parroisse susd dud St Heand appres midy le dixiesme jõr daoust mil six cens soixante ung en pñce Me Estienne BLONDET agent a Malleval soubz St Heand Estienne CHAPPOTON tissotier de soye Pierre MARQUET tisserand Anthoine MERLE tissotier Jean BONYER aussi tissotier Jean VERNES aussi tisserand et Anthoine MEYER laboureur tous residant dans lad parroisse St Heand tesmoings requis et appellés suyvant la volonté de lad testatrice lesd BLONDET et MARQUET ont signés non lad testatrice et aultres tesmoings põr ne scavoir sommés suivant lordonnance
E.BLONDET MARQUET PAUCHE Nõre royal