AD 34, 2E 39/597 M° Jean PUECH Notaire de Lodève
Testament le 19 novembre 1675 au Bosc, Lavalette (34)
d' Antoine CAVALIER 1396 G 11
L'an mil six cens septante cinq et le dixneufviesme jour du moys de novembre apres midi regnant tres chrestien et souverain prince Louys par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre dans le lieu de Boscq terroir de Lavalette dioceze de Lodeve pardevant moy nõre royal soubsigné presans les tesmoings bas nommés a esté personellement constitué Antoine CAVALIER habitant dud Boscq gizant malade dans son lict de certaine maladie corporelle estant toutesfois en ses bons sens, memoire, et entendement et considerant quil ny a rien de plus certain que la mort et plus incertain que lheure dicelle a vouleu pourvoir au salut de son ame et disposer des biens que Dieu lui a donnés affin que a ladvenir narrive proces et differant entre ses enfans et successeurs a ceste consideration led CAVALIER a faict et ordonné son presant et dernier testament nuncupatif et disposition de sa derniere volonté en la forme et maniere que sensuit
En premier lieu a faict le signe de la ste Croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen, a recommandé son ame et corps a la ste trinité pere fils et st esprit priant le pere tout puissant au nom et par les merites de la mort en passion de nostre sauveur et redempteur Jesus Christ de la glorieuse vierge Marie et de tous les sts et stes de paradis quil invoque a son ayde de luy vouloir faire pardon et misericorde de ses fautes et pechés et recevoir son ame en son st royaume et en attandant la bienheureuse resurrection Sy a vouleu qua apres que son ame sera separée de son corps sond corps soit enseveli au cimitiere de lesglise parroissielle dud lieu de La Valette vas et tombeau de ses predecesseurs remectant ses honneurs funebres a la volonté et discretion de son heretier bas nommé
Sy a led CAVALIER testateur donné par droict dinstitution hereditaire part et portion a Jeanne CAVALIERE sa fille et de feue Marie PANDIDE sa premiere famme, et a Jean, Antoine, Jacques et Pierre CAVALIERS ses enfans masles Marie et Claire CAVALIERES ses filles et de Jeanne DURANTE sa seconde famme et au posthum ou posthume qui naistra de lad DURANTE enceinte a chacun et en faveur de sesd enfans et filles, posthum ou posthume, la somme de cens livres ts et de plus a chacune desd filles et posthume trois linceuls toile de maison, paiables a cesd enfans lorsquils auront atteint laage de vingt cinq ans scavoir cinquante livres ts aud tamps et les autres cinquante livres un an apres et ausd filles lorsquelles auront atteint de mesme led aage de vingt cinq ans ou se colloqueront en mariage avec cinquante livres avec lesd linceuls dud jour de leur mariage ou led aage de vingt cinq ans accompli et les autres cinquante livres aussy un an apres moyenant quoi veust que soient contans et ne puissent autre chose demander ny prethandre en sesd biens leur imposant silance perpetuelle Et a tous ses autres parans et prethandans droict en sesd biens led CAVALIER testateur a donné cinq sols entre eux a partager payables dans lan de sons deceds.
Et en tous en chacuns ses autres biens, noms, voix, droicts, actions, meubles, immeubles presans et advenir où que soient assis et situés led Antoine CAVALIER testateur a faict et institué son heretiere universelle et generale et de sa propre bouche la nommée scavoir lad Jeanne DURANTE sa fame bien aymée a la charge de randre sad heredité a la fin de ses jours ou venant a convoler en secondes nopces [Renvoi: aud Jean CAVALIER sond fils aisné pour par icelluy pour lors en faire et disposé de sad heredité a ses plaisirs et volontés tant en la vie que en la mort] voulant neantmoins led CAVALIER testateur que par lad DURANTE sa fame [Renvoi: sa heretiere fiduciaire ou par led Jean CAVALIER sond fils et heretier substitué soit pourvu] a la nourriture et envetemant desd enfans et filles jusques a ce quils auront attaint led aage de vingt cinq ans ou se colloqueront en mariage a la charge par iceux de travallier de leur pouvoir au proffit et utillité de sad heredité
Cassant et revoquant tous autres testamans codicilles et donations par lui faicts a cause de mort le present demeurant valable et en la meilleure forme que testamant peust valoir de droict soit il par testamant codicille donnaõn que autremant Sy a prié chequun les tesmoings bas nommés quil a parfaictemant bien recogneus de sond presant et dernier testamant en estre memoratifs et moy nõre lui en faire et retenir acte ce que lui ay concedé
Faict et recité dans la chambre de la maison dud testateur où il (git de) maladie en presance de Me Pierre ARNAILH prestre prieur dud La Valette, Estienne PONTIER dud Boscq, Jean GUIRAUD tailleur de Las Planes terroir d Avene dioceze de Beziers et (...) ne sestant pas trouvé dautres personnes aud lieu pour en (...) et moy Jean PUECH nõre royal dud Lodeve soubsigné avec led testateur et lesd Sr Prieur et GAIRAUD led PONTIER requis a dict ne scavoir escripre.
CAVALIER testateur apreniant les(criture ?) pour la institusion
ARNAL Prieur, Jean GUIRAUD, PUECH nõre