AD 42 CHMS 1016, Maître TOURTON, notaire de Bas en Basset, 43
27/12/1654 Testament de Anne GANHAIRE (SOSA 2015) de Chanteloube paroisse de Bas
Au nom de Dieu a tous prñts et advenir soit noctoire que du regne de tres chrestien et souverain prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant le nõre royal soubsné et prñts les tesmoins bas nommés
personnellement establiye Anne GANHAIRE femme en secondes nopces de Tiers COTTIER du village de Chanteloube paroisse de Bas laquelle de son gre et gisant malade de maladie corporelle dans un lict de sa maison d'habitaõn scituée aud lieu de Chanteloube saine de ses bons sens et entendement et bonne memoire considerant que la mort est a un chacun certaine et que l'heure dicelle est incertaine et de peur que pour raison des biens qu'il a pleu a Dieu luy departir en ce monde pour (...) apres son deces (...) entre ses mary et enfants et autres pretendants droicts
a cette cause lad GANHAIRE testatrisse a voulu faire comme elle faict presemt son testament nuncupatif disposition finale et ordonnance de dernière volonté comme s'ensuit
et en premier lieu comme bonne chrestienne et catholique a fait le signe de la Ste Croix
disant In nomine patris et filii et spiritus sancti amen a recommandé son ame icelle estant separée de son corps en mains de Dieu son createur aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge et mere de dieu et aux suffrages de tous les saincts et sainctes la (.) attestée, eslisant sa sepulture au cimetiere de l'esglise paroissiale dud Bas au tombeau de ses predecesseurs parents et amis tous passés, se remettant pour le regard de ses honneurs funeraires a la devotion et discretion de son heritier bas nommé (...) en l'esglise paroisiale dud Bas une messe qui veut estre celebrée annuellement par le Srs Curé ou prestres habitués d'icelle le jour et feste de St Anne pour laquelle donne la somme de cinq £ ts ou la pension annuelle de cinq sols payable par son héritier bas nommé apres son deces
Item donne et lègue et par droict d'institution particuliere délaisse a Jean GILBERT son fils naturel et legitime de feu André GILBERT son premier mary la somme de cent £ et ce pour tous droicts de nature et legitime maternels que led Jean GILBERT sond fils pourroit avoir et pretendre sur ses biens, veut que de ce se contente et ne puisse autre chose demander ny (prétendre ?) en ses biens (...) l'a institué son heritier particulier, payable lad somme de cent livres ts par led heritier bas nommé lorsqu'il sera d'aage competant pour iceluy legat (...) et pour colloquer en mariage a payements de dix livres ts annuels et consecutifs, le premier payement commencant aud temps dud aage competant ou de la collocaõn en mariage, et ainsy continuant année par année jusques a antier payemt de la susd somme de cent livres ts, et jusque aud temps venu et escheud que sond fils et legataire soit nourry et recepteur des biens de famille de son hoirie dans sa maison d'habitõn par son heritier bas nommé en travaillant de son costé selon son pouvoir
Item donne et lègue et par mesme droict que dessus delaisse a Tiers COTTIER son second mary (...) et par dessus l'augment par elle a luy constitué en leur contract de mariage la somme quatre vingts quinze £ ts payable par son heritier bas nommé a dix payements de dix livres ts annuels et consécutifs le premier commencant l'an revolu apres son deces et ainsy continuant et semblable jour finissant
et outre ce a faict led COTTIER sond mary maistre (.) de ses biens jusques a l'aage competant de son heritiere bas nommée sans quil soit tenu de rendre aucun compte ny (...) le reliquat (...) ny qu'il y (...) a fait comme elle fait p... (...) don et legat aud COTTIER sond mary en payant par led COTTIER (...) les biens de son hoirie franc de tailles (...) nourrissant et entretenant sesd enfans jusques aud temps dud aage competance de sa sad heritiere bas nommée
de plus a donné aud COTTIER son habitation dans sa maison [renvoi: (...) la jaculté den jouir en travaillant (...) son pouvoir] la vie durant dud COTTIER veut que led COTTIER se contente et ne puisse autre chose demander ny pretendre en ses biens et en ce l'a institué son héritier particulier
et parce que le..che.. et le fondement de tout bon testament est l'inst.. (...) a cette cause lad GANHAIRE testatrisse (...) dessus au restant de tous uns chacuns ses autres biens (....) dessus disposé soit (=tant?) meubles que immeubles droicts noms raisons et actions prñts et advenir quelconques en quoy que consistent a faict créé, esleu, instituté et de sa propre bouche nommé son héritière generale et universelle scavoir est Marie COTTIER sa fille naturelle et légitime et dud Tiers COTTIER par laquelle veut sesdicts legats (....) et acquitter
et c'est son testament nuncupatif disposition finale et ordonnance de dernière volonté que veut valloir comme tous bons et valables testaments peut et doibt valloir, cassant révocquant et mettant au neant tout autre testament codicille donnation a cause de mort quelle pourroit avoir cy devant faict, excepté le prñt testament que veut que soit son plein et dernier (.) priant et requerant les tesmoins bas nommés
etant appelés estre memoratifs de sond testament pour en rendre tesmoignage quand par justice sera ordonné
et au nõre soubsné qui le luy a leu et releu et donné a entendre de mot a mot en retenir acte en instrument publique pour (...) que de raison octroyé soubs le (..) royal du prñt païs de Forets
Faict aud lieu de Chanteloube dans la maison d'habitaõn de lad testatrisse le vingtseptiesme jour du moy de decembre avant midy 1654 prñts Claude CELLEYRON, André GANHAIRE, Pierre SAULNIER et Jean SAULNIER et André SAULNIER pere et fils, Pierre MARTIN, Jacques EYROARD tous laboureurs dud Chanteloube qui et lad testatrisse ont declaré ne scavoir signer enquis (...) et moy nõre royal soubsné
TOURTON