actes notariés Actes sur Bas en Basset
AD 42 CHMS1015, Maître TOURTON, notaire de Bas en Basset, 43
23 juillet 1652 Testaments de Michel BARBIER et Claudine GAY (1988 & 1989 G 11)
Testaments de Michel BARBIER et Claudine GAY mariés du Bourg de Bas
Au nom de dieu a tous pñts et advenir soit notoire que regnant Louys quatorziesme du nom par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pardevant le notayre royal soubzné et pñts les tesmoins bas nommés
Personnellement establys Michel BARBIER Me pignolier et Claudine GAY mariés du bourg et parroisse de Bas qui de gré et bonne volonté sans contraincte estant en leur bons sens entendement et parfaicte memoire bien que led BARBIER soit detenu de maladie corporelle dans un lict de leur maison dhabitaõn scise aud Bas considerant que la mort est a un chescun certaine et que lheure d'icelle est incertaine et incognue aux humains et a cette fin quils ne soient surpris de mort et que pour raison des biens qu'il a pleu a dieu leurs despartir en ce monde proces ne soit appres leur deceds mené et intenté entre leurs enfans et autres pretendent droict en leursd biens a ceste cause lesd BARBIER et GAY mariés et testateurs ont voulu faire comme font a pñt leurs testaments dispositions finales et ordonnances de derniere volonté comme sensuit
Et en premier lieu comme bons chrestiens et catholiques se sont munis du venerable signe de la Saincte Croix disants in nomine patris et filii et spiritus sancti amen ont recommandé leurs ames icelles estant separées de leurs corps en mains de Dieu leur createur et aux prieres et intercessions de la glorieuse Vierge et mere de Dieu et aux suffrages de tous les saincts et sainctes de la cour celeste ont esleu leur sepulture et veulent estre inhumés dans le cemetiere de lesglize parrochiale dud Bas au tombeau de leurs parens et amis trespassés et se remettent pour le regard de leurs honneurs funebres, ausmosnes, devotions et pies causes a la devotion et discretion de leur heritier bas nommé
Item donnent et leguent et par droict d'institution particuliere deslaissent a Tiers, Claude et Gabriel BARBIER leurs filz naturelz et legitimes scavoir aud Tiers BARBIER leurd filz la somme de trois cens livres tz et ausd Claude et Gabriel BARBIER aussy leurs filz a chescun d'eux la somme de treitze vingtz livres tz et ce pour tous droictz de nature et legitime paternelz et maternelz que lesd enfans pourroient avoir et pretendre en leurs biens scavoir aud Tiers BARBIER la somme de cent livres tz pour le chef paternel et deux cens livres tz pour le chef maternel, et ausd Claude et Gabriel la somme de soixante livres tz a chescun d'eux pour le paternel et les deux cens livres tz pour le maternel veulent que desd legatz a chescuns deux (ils) se contentent et ne puissent rien plus demander et quereler en leurs biens les faisant en ce leurs herittiers particuliers, lesquelz legats veulent et entendent lesd testateurs estre payés a leurs susd enfans par leur herittier bas nommé lorsquilz seront collocqués en mariage ou d'aage competant pour regir et gouverner leursd legats et ce a payementz qui seront pour lors licquidés et arbitrés par leurs parens et amis et jusques a ce veulent qu'ilz soient nourris et entretenus dans leur maison d'habitation et de (...) et facultés de leur hoirie en travaillant toutesfois de leur costé selon leur pouvoir et a tous autres pretendants droicts en leurs biens donnent et leguent et par mesme droict que dessus deslaisssent a chescun deux la somme de cinq solz justiffiant toutesfois de leur droict et qualité payable par leurd herittier lan venu appres leur deceds et veulent que de ce se contentent et ne puissent rien plus demander quereler en leurs biens les instituants en ce leurs herittiers particuliers
Et parceque le chef et fondement de tout bon et valable testament est l'instituõn d'herittier ou herittiers a ceste cause lesd Michel BARBIER et Claudine GAY mariés et testateurs (...) comme dessus au restant de tous et uns chescuns leurs biens meubles, immeubles, droitz, noms, raisons et actions pñs et advenir quelzconques en quelque part et lieu que soient scis et scitués et de quelque nature que puissent estre ont faict, créé, institué, esleu et unanimement nommé de leur propre bouche leur herittier general et universel scavoir Christofle BARBIER leur filz naturel et legitime parlequel veulent debtes legats et pies causes estre payés et acquittés et cest leurs testamants nuncupatifz dispositions funebres et ordonnances de derniere volonté qu'ilz veulent valloir comme tout bons et valable testament peut et doibt valloir cassant revocquant annullant et mettant au neant tous autres testaments, codiciles donnations a cause de mort quilz pourroient avoir cy devant faict, fors leur pñt testament que veulent que sortent leur plein et entier effet priant et requerant les tesmoins bas nommés par eux bien recogneus et a ce appelés estre memoratifs de leur pñt testament pour en rendre tesmoignage quand par justice sera ordonné et au notaire royal soubzné qui les leur a leu et releu [Renvoi: et donné a entendre de mot a mot] en retenir acte et instrument public pour servir ce que de raison octroyé soubz le scel royal de Forestz
Faict et passé aud Bourg de Bas en la maison d'habitation desd testateurs le vingt troisiesme jour du mois de juillet avant midy mil six cens cinquante deux pñts a ce honnorable Me Jean JOUVE Me Chirurgien, Me Anthoine BERARD le jeune, Anthoine TAVERNIER Me Mareschal, Jean TAVERNIER filz dud Anthoine, Me Anthoine DUPIN Marchand, Me Vital SARTRE dud Bas soubznés et Michel RAVEL Chapelier dud Bourg qui et lesd testateurs ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.
SARTRE pñt A TAVERNIER JOUVE pñt A BERARD DUPIN Jean TAVERNIER
et moi nõre royal soubzné stipulant et recepvant TOURTON nõre royal