AD 12 3E 19 677 Maître ROUSTAN Versols
3 Juin 1666 Testament de Bernard de Las Ayres (sosa 6028)
laboureur de Carrièrescure, paroisse de Sylvanès, diocèse de Vabres
L'an mil six cent soixante six et le troisiesme jour du mois de juin apres midy regnant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre
au masage de Rigal paroisse de Salvanes dioceze de Vabres de Rouergue devant moy notaire royal soubs.né et prezants les tesmoingts bas nmmés
a esté constitué en personne Bernard de Las Ayres du masage de Carrierescure juridiction dud Salvanes lequel estan atain d une maladie appelee parlazie qui luy tien la moittie de sa personne estan neantmoingt en son bon sens et parfait entendement ayant neantmoingt la liberté de parler et de (.)
considérant ny avoir rien de plus certain que la mort ny plus incertain que l heure d icelle, pour eviter qu apres son deces ne soict debat et proces entre ses enfants et subcesseurs a voulu pourvoir au salut de son ame et dispozer de son corps et biens par testament en la forme et manière suivant
pour en premier led testateur come vray crestien et catholique cest muny du signe de la croix sur sa personne a recomandé son ame a dieu le pere tout puissant le pryant par le meritte de la douloureuse mort et passion de son fils notre sauveur et redempteur Jesus Crispe lui vouloir faire pardon et miséricorde de tous ses pechés qu il a commis en ce monde contre ses saincts commandements (...) avec luy l'heure que son ame sera séparée de son corps, la vouloir colloquer en son rouyaume celeste de Paradis pour avec les esprits bien heureux luy chanter louanges a eternitté
voulant pour (.) son dict corps estre en sepulture au simetiere de l esglize de silvanes et tombeau de ses predecesseurs et que ses honneurs funebres luy soient fait par le sieur pere quy ser la cure aud salvanes remetan le soin de ce a son heritier bas anommé s asurant qu elles sont aquitté
et a donné et légué en remission de ses pechés aux pauvres de Jesus Crispe de la paroisse dud Salvanes une aumosne de deux cestiers seigle distribués en pain cuit en deux (d...) foix dans deux ans apres son deces
et venant a la disposition de ses biens a donné et legué donne et legue a Barthelemy Magdelaine et Louyse MAURI ses petit fils et filles de Barthélémy MAURI et de feu Magdelaine de Las Ayres sa fille du masage de (cantperdrix ???) et a chacun diceux cinq sols et payables dans l an de son deces et moyennant ce les a faict ses heritiers particuliers a ce qu autre chose ne peuvent pretandre en son bien leur imposant silance perpetuelle
plus a donné et legué donne et legue pour tout droit d institution p(.) et hereditaire portion a Marie de Las Ayres (sosa 1507) sa petite fille de feu Bernard de Las Ayres son fils et de Catherine CALMELHE (sosa 3014 et 3015) cinq sols payable dans l an de son deces et moyennant ce l'a faite son heritiere particuliere a ce qu autre chose ne puisse pretendre en son bien lui imposant silance perpetuelle
plus a donné et legué à tous ses autres parents et (.) pretendant droit en son bien entre tous cinq sols payables dans l'an de son deces et moyennant ce les a faicts ses heritiers particuliers a ce qu autre chose ne puissent pretendre en son bien leur imposant silance perpetuelle
et veut en entend les testateur que Claire Juliane (sosa 6029) sa femme soict vestue et entretenue dans son bien au depens de son hereditte suivant sa condition en travalhant de son pouvoir pour lavancement du bien
et en tous et chacuns ses autres biens droits voix noms et actions quelconque en quoy que consistent led testateur a faict et institué ce de sa propre bouche l a nommée son heritiere universelle et generalle Louyse de Las Ayres (sosa 1507) sa petite fille femme de Bringuier Briguiboul (sosa 1506) du lieu de versols pour par icelle en pouvoir faire et et dispozer a ses plaisirs et voulonté tant en la vie que la mort a la charge daquitte le present leguat et les debtes deubs par led testateur et nourrir et entretenir lad Juliane sa femme
declarant led testateur ceci estre son dernier testement lequel veut qui vaille pour testement codicille donnation a cause de mort ou autre mesme forme que de droit pourra valoir, cassant revoquant tous autres testements codicilles et donnations a cause de mort qu'il pouroit avoir faict ci devant (,) le present seul qui contient sa derniere volonte demeurant en sa force et vigueur
et apres les tesmoingts bas nommés qu il a parfaitement recognus et nommes et (.) le testateur estre memoratifs du present testement et a moy dict notaire royal luy en dresser (.) acte et espedier a son heritiere pour l informer comme de droit (.)
faict et recité ce que dessus et au devant la maison de Pierre Noziere dud Rigal en la prezance d'Anthoine Noziere son fils, Jacques Noziere son frere Jean Rigal dud Rigal Jacques VIGUIER cadisseur de la Roque Papalhoual, Pierre Seguier de Fayet et Bernard Ayeu de Carrierescure qui requis avec le testateur de signer ont dict ne scavoir et de moy Jean Roustan notaire royal hereditaire du terroir de Nonenque habitant de Versols qui requis par led de Las Ayres me suis acheminé aud Rigal et ai pr(.) et retenu le present testement et me suis soubs.né
ROUSTAN notaire royal