Actes notariés   Famille THIOLIERE (projet)

AD42 5E1685 Maître THENOT, Bas en Basset (43)

16 Janvier 1761 Testament de Claude THEOLEYRE

(sosa 384) Ménager de Chazellet, Bas en Basset

pour Pierre THEOLEYRE son fils ainé et de Catherine BESSARD sa femme

Pardevant le nõre royal soussigné et en presance des tesmoins cy apres nommés fut presant Claude THEOLEYRE menager au village de Chazellet paroisse de Bas lequel estant detenu de maladie, sain de ses sens paroles memoire et entandement craignant de deceder sans avoir disposé de ses biens de gré a fait dicté intelligiblemt prononcé son testamment nucumpatif et ordonnances de dernieres volontés ainsy et de la maniere qu'il suit

premierement pour marque de chretien et catholique a fait le signe de la ste croix recommandé son ame a dieu aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge Marie saints et saintes du paradis et sous lesperance de la resurrection generalle il a eleu et elit la sepulture de son corps dans le cimetiere de leglize dud Bas vas (?) et tombeau de ses predecesseurs, se remettant pour ses honneurs funeraires a la pieté et discretion de son heritier cy apres nommé, veut et ordonne led testateur quil soit dit et celebré par messieurs les curés et pretres dud Bourg de Bas deux quarantains de messes de requiem pour le repos de son ame, payables le(sd autant ?) que faire se pourra apres son déces, donne legue led testateur a messieurs les penitans dud Bourg de Bas la somme de cinq livres pour estre employée aux reparations de leur chapelle, payables le jour de son enterremt a la charge par les confreres d'assister a iceluy et faire loffice accoutumé.

donne et legue led testateur et par droit d'instituõ particuliere delaisse a Claude, autre Claude, Pierre, autre Claude, et autre Pierre THEOLEYRE ses cinq fils et de Catherine BESSARD, a chacun d'eux la somme de cent (cinquante barré) livres, donne et legue led testateur par mesme droit d'instituõ que dessus delaisse a Catherine, Anne et Marceline THEOLEYRE ses trois filles et de lad BESSARD a chacune d'elles la somme de deux cens livres, payables leds legats a sesd enfants, lorsquils auront atteint l'aage de vingt cinq ans ou prandront un etablissement, aux payemants qui seront pour lors reglés par parans et amis sans int(erets) jusques a ce (,) a la charge d'estre nourris et entretenus aux depans de son hoirie en travaillant par eux au proffit d'icelle, et auxd legats led testateur a fait les susnommés legataires pour ses héritiers particuliers voulant que de ce ils se contantent et ne puissent autre chose demander en sesd biens;

et parceque l'institution d'heritier est le fondement de tout bon et valable testammant a ces causes led testateura fait crée institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel en tous ses biens Pierre THEOLEYRE son fils ayné et de lad BESSARD auquel il veut que tous sesd biens adviennent et appartiennent aussy tot son déces arrivé, a la charge par lui de le faire enterrer suivant sa condition, acquitter lesd messes et payer les susd legats;

declarant led testateur n'avoir aucuns immeubles, ses biens consister en meubles meublans, bestiaux, et aux creances qu'il a payés a lacquit des biens de lad BESSARD sa femme, partie des quitances qui luy ont esté passées sont encore chez les notaires qui les ont receu, tout quoy led testateur evalue a la somme de dix huit cent livres, voulant que l'évaluation par luy faite en pere de famille tienne lieu d'invantaire qu'il prohibe de mesme que l'appposition de scellés, a tous juges etats (?) royaux que su.allatiõns(?), et que s'il estoit necessaire d'en faire un il soit fait par le nõre royal soussigné qu'il nomme des apresant pour la confection d'iceluy,

et a led testateur nommé pour tutrice et curatrice a ses enfants qui sont encore en pupilarité et en puberté lad Catherine BESSARD leur mere, la priant d'accepter lad charge, et messieurs les officiers de la jurisdiõn de Rochebaron ou autres ayant droit de la confirmer, icelle sans aucune déliberation de parans que la proclãtion de son sermant au cas requis,

cassant et revocquant led testateur toutes autres dispositions qu'il pourroit avoir cy devant fait voulant et entandant que le presant seul sub(sis)te et porte a effet pour y estre sa volonté plainemant contenue et s'il ne valoit comme testammant il veut qu'il vaille par forme de codicile, et par toutes autres meilleures formes que tous bons et valables testammants peuvent et doivent valoir de droit

et apres que le presant testammant a esté leu et releu aud testateur a luy donné a entendre et qu'il a dit ny vouloir rien ajouter ny diminuer il a esté fait et passé aud village de Chazellet maison dud testateur et aupres de son lict ce jourdhuy seizieme janvier mil sept cent soixante un avant midy, en presance de Messire Jean Estienne ABRIAL prestre et vicaire dud Bourg de Bas y demeurant, de Pierre GRANJON, autre Pierre GRANJON laboureurs demeurant aud village de Chazellet soussignés, de Vital MAISONNEUVE, de Damien ROBERT et Benoit OLLIER aussy laboureurs demeurans aud village de Chazellet, lesquels et led testateur ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés; j'approuve le legat de cent livres fait a chacun des fils et la rature du mot cinquante;

ABRIAL vic(aire)   GRANION   GRANION   THENOT nõre royal

Con(tro)lé a St Bonnet le 16 juin 1774 (!) receu quatorze livres payé par l'héritier. (signature non identifiée)