actes notariés

AD 34, 2E 39/512 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève

Le 5 mai 1653 Testament de Dominique RIFFY* 5552 G 13

Testement de Dominique RUFFY* forbisseur de Lodeve

Lan mil six cent cinquente troys et le cinquiesme jour du moys de may apres midy regnant le prince que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné pñs les tesmoings soubz escripts   a esté personnellement estably Dominique RUFFY M° forbisseur habitant dud Lodeve   lequel estant mallade dans son lyt de certaine malladie corporelle dont il doubte mourir   quoy nonobstant sain de ses sens memoire et entendement par la grace de dieu   considerant la vye de ce monde qui est mizerable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle   dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde (de façon) a ce que apres son deces narrive proces ny different entre ceux quy doibvent succeder en iceulx   a ceste cauze de son bon gred tout dol et fraude cessant a faict et ordonné son dernier testement noncupatif et derniere disposiõn de ses biens comme sensuyt.

En premier lieu en signe de bon chrestien et catholicque a faict le signe de la saincte croix sur sa personne dizant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen   ayant recommandé son ame a dieu le pere tout puissant le priant par les merittes du pretieux sang que Jesus Christ son fils a esperdu en croix   de luy faire pardon et misericorde des offences quil a comis en ce monde et comettra jusques a lheure de son trespas   implorant a ses fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saincts et sainctes de paradis   et a voulu et ordonné que lors quil aura pleu a dieu lappeller a soy et que son ame sera sepparée de son corps   quicelluy soict enterré au venerable couvent des Carmes de la pñte ville,   remettant lhonneur de ses funerailhes a la dispoziõn de ses heritiers universels soubz escripts.

Item a legué et donné led testateur par droict dinstituõn hereditaire portion et pour touts droicts et actions que Jacques RUFFY son fils legitime et naturel et de feu Anne DURANTE sa femme cordonnier habitant du lieu de Lunas pourroict avoir et prethendre en ses biens   la somme de vingt livres ts payable dans deux ans apres son deces et en deux payemens esgaux   et moyenant ce veult que soict comptent de touts ses autres biens et que quitte ses heretiers universels soubz escripts.   Item a legué et donné pour semblable a autre Jaques RUFFY et Catherine RUFFE aussy ses enfans legitimes et naturels et de Marie GUIRAUDOUNE sa femme   pareilhe somme de vingt livres a chacun payable la moytié lors quils se marieront ou que auront atteint leaige de vingt cinq ans et lautre moytié un an apres   et moyenant ce veult veult que soient comptens et les a faicts ses heretiers particuliers.   Et a tous parens consenguins ou alliés et autres quy prethendront droict en sesd biens a legué et donné cinq sols entre eux a divizer payables apres son deces.

Et en tous et chacuns ses autres biens noms droicts voix actions meubles immeubles pñs et advenir où que soient et puissent estre assis et scittués aud testateur appartenans   ses heretiers universels et generaux a faicts institué led RUFFY testateur et nommés de sa propre bouche scavoir est   lad GUIRAUDOUNE sa femme bien aymée pour recompence des agreables services que luy a rendus et espere que continuera   et Guillaume RUFFY aussy son fils et de lad DURANTE sa premiere femme   esgallement tant a lung qua lautre pour en faire et dispozer a leurs plaizirs et vollontés   a condiõn que lad GUIRAUDOUNE a la fin de ses jours sera tenue de rendre sa portion de lad heredicté a la fin de ses jours aud Jaques ou a lad Catherine RUFFE ses enfans tel quelle voudra   par lesquels veult que soict satisfaict auxd leguats que dessus et autres debtes quy apparestront estre legitimement deubs   cassant et revocquant tout autre testement codicille donnaõn ou autre derniere dispoziõn a cauze de mort faicts   le pñt testement demeurant vallable en la meilheure forme que testement peult valloir de droict   ayant prié les tesmoings soubz escripts par luy recogneus estre memoratifs du conteneu en sond testement et luy en faire et porter tesmogniaige de veritté   et a moy nõre luy en fere et rettenir acte.

Faict et recitté dans la maiõn dud testateur   pñs a ce Mr Jean SERAMINE bourgeois   Habram LAPIERE Marchant   Guillaume DURAND M° serrurier   François BICHIER tixier   Estienne BAUTTOU tailheur   Guillaume ROQUET marechal et Pierre AUBOUY brassier habitans dud Lodeve soubznés   sauf led AUBOUY quy a dict ne scavoir escripre ny led testateur   et moy Guillaume BRUN notaire royal de lad ville soubzné.

A PEYRE,  G DURANT,   BICHIE,   BAUTOU,   Guilhaume ROUQUET,   SERAMINE,   BRUN not.

Note: * Le nom retenu est celui du premier relevé dans la généalogie ascendante, même si auparavant il a pris des formes différentes: RUFFE RUFFY RIFFY ...