AD42, 5E 1030 M° BARRIEU St Héand (42)
le 9 janvier 1747 testament de
François FONTANEL du Pinay St Héand 946 G 10
Au nom de Dieu amen
Pardevant le nõre royal soussigné et en presence des tesmoins appres nommés au lieu du Pinay parroisse de St Christo en Jarez * est comparu François FONTANEL journallier residant aud lieu lequel quoyque indisposé de sa personne neantmoins sain de ses sens parolle memoire et entendement prevoyant la certitude de la mort et lincertitude de lheure dicelle et cregnant de decedder sans auparavant avoir disposé du peu de biens a luy despartis par la divine providence et qui consistent en la somme de six cents livres quil setoit reservé en argent sur le principal de son bien et dans le contrat de mariage de Fleuris FONTANEL son fils et donnataire aveq Jeanne DUMAS du premier fevrier 1724 receu dud nõre soussigné duement controllé pour en faire et disposer ainsy que bon luy sembleroit et voulant en disposer en faveur de ses enfants qui luy rendent services et a Jeanne GOUJON dans leur aage caduc et vieillesse pour eviter proces differents entre eux et autres pretendants droits en lad somme de six cents livres de son bon gré pure et libre volonté il a fait appeller led nõre royal soussigné par le ministere duquel il a fait dicté et rédigé son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté a la forme et ainsy que suit
Et premier comme bon chretien catolique apostolique et romain sest muni du signe de la Ste Croix a recommandé son ame a Dieu son createur a la glorieuse vierge Marie a tous les saints et saintes a St François son patron a eleu sa sepulture au cimetiere de leglise dud St Heand vas et tombeau de ses predecesseurs et quand a ses frais funeraires il veut quils soient faits et executés suivant quils sont reiglés par led contrat de mariage dud Fleuris FONTANEL susdatté qui en est chargé en lad qualité de son donnataire
Item le dit testateur donne et legue par droit dinstitution leguat particulier et hereditaire delaisse a Fleuris Jean Antoine Suzanne et Jeanne FONTANEL ses fils et filles et de lad GOUJON au chacun la somme de cinq livres seullement attendu que dans leurs contrats de mariages sous leurs dattes et celluy dud Fleuris il sera suffizament docté et legitimé lesdits leguats a eux fait pour supplement et augmentation de leurs droits legitimaires paternels quil veut cependant leur estre payables un an appres son deceds sans interet par son heritier appres nommé les instituant le chacun en (sesd) leguats ses heritiers particulliers Item le dit testateur donne et legue par meme droit que dessus a Antoinette FONTANEL sa petite fille et de deffunt Claude FONTANEL un habit de valleur de vingt livres quil veut luy etre delaissé ou payé lors de son mariage ou majorité pour touts droits quelle pourroit pretendre en son hoirie linstituant aud leguat son heritiere particuliere
Et au residu de touts autres biens dud testateur quil na cy dessus donné ny legué ne donnera ny leguera par cy appres icelluy testateur a fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel en iceux asscavoir Jean Baptiste FONTANEL le jeune son autre fils auquel seul attendu les bons utilles et agreables services quil a rendu par le passé et quil rend tous les jours aud testateur son pere meme dans ses necessités a pressants besoins dans son age advancé il veut et entend que lad somme de six cents livres de sa reserve ..vienne et appartienne de plain droit au moment de son deceds sans forme ny figure de proces et sen fasse payer par led Fleuris FONTANEL son donnataire tout ce luy est en droit de se faire payer a la charge neantmoins par luy de payer seullement les susd leguats et frais de maladie sans aucun (...) et daccomplir de point en point le contenu en son present testament
Cassant revoquant et annullant au surplus par le dit testateur tous autres testament et disposition derniere quil pourroit avoir cy devant fait voulant entendant que le present soit testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté, seul subciste et vaille par le .... a la forme quil a cy dessus dite sy non par celles de codicille donnation a cause de mort et par tout autre et meilleur moyen que dispositions dernieres peuvent et doivent meme valloir de droit comme estant ainsy ses dernieres volontés
Ainsy fait recité leu et releu de mot a autre audit testateur qui a eu le tout pour agreable dans la cuisine de sa maison dhabitation audit lieu du Pinay parroisse dud St Heand assis aupres du feu lan mil sept cent quarante et sept et le neufvieme jour de Janvier, en presence de Gabriel OFFRAY Mathieu et Jean Marie BRUEL freres Antoine BRUEL Antoine JACQUEMOND Claude MU... et Pierre ASNIER tous maitres armuriers et laboureurs demeurant aud lieu du Pinay et en celluy de Nuzy parroisse dud St Heand temoins requis biens cognus et appelés de la part dud testateur desquels lesd OFFRAY freres BRUEL Antoine BRUEL et JACQUEMOND ont signé et non ledit testateur les autres tesmoins ont dit ne le scavoir faire ainsy quils ont declaré de ce enquis et sommés Fait et controllé suivant lordonnance.
Gabriel OFFRAY, M BRUEL, JM BRUEL, A BRUEL, Antoine JACQUEMOND, BARRIEU Notaire royal
Controllé a St Galmier le 8° avril 1751, receu trente six sols. DEPINHAC
Note: * le Pinay est à St Héand, comme le confirme la fin de l'acte