AD42 5E 967 (ancienne cote) Me PERRUSSEL Pierre Notaire de St-Christo-en-Jarez
Testament le 7 novembre 1702 de
Jeanne MELLIER femme de Floris LA RIVIERE 1843 G 11
Au nom de Dieu amen par devant le nõre royal soubzné establie Jeanne MELLIER femme de Floris LA RIVIERE laboureur du lieu de La Michalliere parroisse de St Christofle en Jarests laquelle estant detenue malade en leur lict dans leur maiõn d'habitaõn au susd lieu neantmoins grace a Dieu saine de ses sens parolle, memoire et entendement scachant quil faut tous (mourir) et que lheure est incertaine de gré a faict son testament nuncupatif et ordonnance de derniere vollonté ainsy que sensuict
Premier comme vray chrestienne a faict le signe de la saincte Croix a esleu la sepulture de son corps au cimetiere de lesglize parroissialle dud St Christofle en leur vas et tombeau et de leurs predecesseurs quant a ses frais funeraires oeuvres pies et autres elle se confie a la bonne vollonté de sond mary et de son heretier universel ci apres nommé veut neantmoins quil soit dict les jours de son enterrement trantain et an revolleu et au chacun diceux deux messes une a haute voix et lautre basse et que pour le tout il soit payé une retribuõn suffisante
Item donne et legue par droict dinstituõn et legat particulier deslaisse a Michelle LARIVIERE femme d'Ennemond REGNY leur fille, et a Christofle, Jeanne, Antoinette et Philippa LARIVIERE aussy ses fils et filles et de sond mary scavoir a lad Michelle la somme de quatre vingts livres outre ce quelle luy a donné et constitué (lors de) son mariage aveq led REGNY et a chacun de ses autres fils et filles la somme de cent cinquante livres payables a lad Michelle dix ans apres le deceds delle qui dispose et sans interests qu'apres led temps expiré et a chacun des autres en quatre payes esgaux le premier commanceant lors de leurs mariages ou majorittés le second une année apres et ainsy continuant d'année a autre jusques a fin de payement dud legat et aussy sans interests quapres lesd termes expirés Leur estant lesd legats ainsy faicts pour tous et chacuns les biens droicts, noms, raisons et actions pñts et advenir quils pourroient avoir et pretendre en ses biens et hoyrie et pour raiõn desquels elle faict et institue le chacun de sesd fils et filles pour ses heretiers et heretieres particulliers Item donne et legue par mesme droict que dessus a tous ses parens et pretendants droicts en sesd biens et au chacun diceux la somme de cinq sols payable lors quils feront apparoir diceux
Et au residu de tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles droicts, noms, raisons et actions pñs et advenir quelconques quelle na cy dessus donné ny legué donnera ny leguera cy apres faict crée nomme et institue de sa bouche pour son heretier universel et quelle veut estre de plain droict assavoir Antoine LARIVIERE son autre fils et de sond mary a la charge de payer tous ses debtes legats susd, frais funeraires, obseques, retribuõn de messes et autres sans proces Revoquant cassant et annullant tous autres testaments codicilles, donnaõns a cause de mort et touttes autres dispositions quelle pourroit avoir fait cy devant soit quil y aye clause de rogtre (recognoitre) ou non Voulant et entendant que le pñt son testament nuncupatif et ordonnance de derniere vollonté soit le seul bon et vallable par sa forme sinon quil vaille par celle de testament solemnel, codicille, donnaõn a cause de mort et par touttes autres meilleures voys que pareils testaments peuvent et doivent valloir priant les tesmoins cy pñts et appellés de sa part quelle a dict bien cognoistre d'en estre memoratifs et moy nõre d'en faire acte a qui appartiendra que luy a esté octroyé et accordé
Faict et passé aud lieu de La Michalliere et leu et resleu et donné a entendre de mot a autre a lad testatrisse ainsy quelle a declairé le septiesme jour de novembre apres midy mil sept cens deux en pñce d'Antoine THEVENON et Claude GUYOT son domestique et Antoine JAY tous trois laboureurs du susd lieu de La Michalliere, Jean MEYRIEU tisserand, Jean DE LAVAL masson et charpentier, Mathieu BOUCHU et Claude BOUCHU laboureurs du lieu de Bassouls susd parroisse tesmoins requis lesquels ainsy que la testatrisse ont declairé ne scavoir signer de ce duement enquis et sommés suivant l'ordonnance ne sestant au susd lieu ny aux environs trouvés aucuns autres tesmoins qui aye sceu signer
PERRUSSEL nõre royal