Actes notariés   La part de la foi   Famille ORELLU

AD42 5E entrée15bis 424 Maître Julliard St Bonnet le Château

21 Mars 1744 Testament de Jean ROL

en faveur de Catherine ORELLU

Par devant le Notaire royal soussigné réservé pour la ville de St Bonnet le Chatel au pays et comté de Forez,
fut présent Jean ROL laboureur et voiturier habitant à Freyssonnet paroisse de Périgneux,
lequel étant détenu de maladie corporelle dans son lit de sa maison d'habitation aud lieu de Freyssonnet, néantmoins sein (sic) de ses bons sens, parolle, mémoire et entendement, désirant de disposer des biens qu'il a plut à Dieu de luy donner, de son bon gré et libre volonté a fait, dicté et prononcé disposition par disposition aud notaire royal soussigné en présence des tesmoins cy après nommés son testament nuncupatif (1) et ordonné de dernière volonté ainsy que s'ensuit

premier comme bon chrestien a fait le signe de la Croix, a demandé pardon à Dieu de tous ses péchés, s'est mis sous la protection de la Ste Vierge et des Saints, les suppliant de vouloir recevoir son âme et la conduire dans leurs séjours bienheureux lorsqu'elle se séparera de son corps, la sépulture duquel il veut qu'elle soit au cimetière de l'église paroissiale dud Périgneux (.) et tombeau de ses prédécesseurs,
quant à ses oeuvres pies et obsèques, veut et ordonne led testateur qu'il soit dit par Mrs les Curé et prestres dud Périgneux six grandes messes de l'office des trépassés, scavoir deux dans le jour de ses funérailles et deux au trentin et les deux dernières à l'anniversaire avec un quarantin de messes à basse voix du même office qui commencera à être dit et tout de suite dans le mois de son décès, plus qu'il soit dit un second [renvoi: quarantin] de messes à basse voix par les révérends pères capucins dud St Bonnet
dans le même temps que de plus et finallement qu'il soit aumoné aux pauvres après ses funérailles et au retour des messes du trentin la quantité d'un sestier (2) de blé seigle mesure de St Bonnet, bon et marchand (3) qui sera réduit en pain pour être distribué à la manière accoutumée avec la soupe,

item donne et lègue led Jean ROL testateur et [renvoi: par droit d'institution et légat particulier] délaisse à Louïse ROL, à autre Louïse ROL à Hylaire ROL et à Jacques ROL ses quatre enfants et à chacun d'eux la somme de 300 £ à eux payable en payements égaux annuels et consécutifs de 30 £ chacun à la réserve du premier qui sera de 50 £ qui commencera à estre payé à chacun des susd enfants à leur majorité ou mariage et le dernier payement sera tel que de droit, le tout sans intérest qu'à l'échéance de chaque terme,

item donne et lègue led Jean ROL testateur par même droit d'institution que dessus à l'enfant posthum ou posthume dont Catherine ORELLU sa femme pourrait être enceinte, pareille somme de 300 £ à luy payable comme dessus et sans intérests qu'à mesure les termes échéant, pour tous les biens et droits de légitime et autres qui leur auroient à prétendre sur les biens dud testateur leur père,

item donne et lègue led testateur par même droit d'institution et légats particuliers que dessus à Louïse BREUIL sa mère veuve de Pierre ROL icelle demeurante aud lieu de Freysonnet, la somme principalle de 6 £ une fois payée l'an révolu de son décès, plus la pention annuelle et viagère de 12 bichets (4) bled seigle mesure de St Bonnet, un demy quart (5) sel, 10 livres (6) de lard et sa demeurance dans sa maison d'habitation scituée aud Freyssonnet avec faculté de prendre du bois au bûcher pour son chauffage, des choues, truffes (7) et courges dans le temps pour son usage, laquelle pention viagère ne commencera à estre payée qu'au cas d'incompatibilité arriva(n)t entre sad mère et son héritière cy après nommée, bien entendu que (au cas) où sad mère (vivra ?) comme à l'ordinaire aux dépens de son hoirie (8), la susd pention n'aura aucun cours,
le susd légat ainsi fait à sad mère sans déroger à ses autres droits, et pour tous les biens de nature qu'icelle auroit à prétendre sur les biens dud testateur,

item donne et lègue led testateur à tous ses autres parents ayant et prétendant droits en ses biens et à chacun d'eux la somme de 5 sols à eux payable lorsqu'ils feront aparoir iceux

et au résidu de tous et uns chacuns ses autres biens meubles, immeubles, droits, noms, raisons, actions et pretenom (?) générallement quelconques, led Jean ROL testateur a fait, dicté, créé, institué et de sa propre bouche nommé et prononcé pour son héritière fidéicommis (9) lad Catherine ORELLU sad femme à laquelle led testateur veut et ordonne que tous sesd biens luy adviennent et appartiennent aussi tost son décès arrivé, à la charge pour elle de payer et acquitter tous les susd légats et oeuvres pies et frais funéraires et de remettre son hoirie et succession à l'un de ses susd quatre enfants que bon luy semblera et quand elle le jugera à propos
sans estre par elle tenue à autre red(d)ition de compte que de la somme de 1500 £ pour le montant et valeur de tous ses biens meubles meublants, effets et faculté, soit bestiaux, or, argent, obligations et autres effets qui pourroient luy appartenir, à laquelle dite somme de 1500 £ led testateur a le tout évalué, au moyen de quoy tous les susd meubles, or, argent et obligations seront et appartiendront à lad ORELLU sad femme, luy en faisant en tant que de besoin dons et légats moyennant lad somme de 1500 £ à payer jusqu'à lors, et ce quand même les susd meubles et effets monteroient à plus haute somme,
et fait led testateur et nommé à ses susd enfants pour tutrice et curatrice lad ORELLU sa femme laquelle il prie de vouloir accepter à son décès

après quoy led testateur a cassé, révoqué et annullé tous autres testaments codicilles et donnations à cause de mort qu'il pourroit avoir cy-devant fait, voulant et ordonnant que le présent son testament entendu soit le seul bon et dernier exécuté comme iceluy contenant ses véritables intentions, déclarant ny vouloir rien autre chose y ajouter ny diminuer, a persisté, priant les tesmoins icy assemblés d'estre de tout son contenu mémoratifs (sic) pour en certifier le cas arrivant

fait et passé aud lieu de Freyssonnet domicile dud testateur ce jourd'hui vingt unième mars mil sept cent quarante quatre avant midy, en présence de Jean CHOVIN habitant à La Mure, susd paroisse de Périgneux, de Claude RENIEVE manouvrier demeurant à la ville de Montbrison rue du Pracomtal, estant de présent aud lieu de Freyssonnet, tesmoins qui ont signé, et aussi en présence de Mathieu SEYSSIEC laboureur habitant à Nuy (?) paroisse dud Périgneux, de Jean MEYNARD, d'Antoine COSTE aussi laboureurs et d'Estienne BERTHET journalier, ces trois derniers demeurant aud lieu de Freyssonnet qui avec led SEYSSIEC et led testateur ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés,
ainsi signés à la minutte, duement signés CHOVIN, RENIEVE et JULLIARD, notaire royal
controllé et insinué.

Expédié à André CHOVIN laboureur à Freyssonnet le requérant.
JULLIARD, Notaire royal

Notes

  1. nuncupatif: à haute voix, dicté au notaire devant témoins.
  2. un sestier à St Bonnet: près de 100 litres de grains
  3. marchand: qui peut être vendu, donc de bonne qualité
  4. un bichet à St Bonnet: 19.44 litres donc 233.3 litres
  5. un quart: à rechercher
  6. une livre: 421 grammes soit, ici, 4.2 kg de lard
  7. les truffes sont en fait le nom que l'on donne en Auvergne aux pommes de terre
  8. hoirie: certainement l'ensemble des biens principaux transmis par héritage à l'héritier principal
  9. fidéicommis: héritage fait à quelqu'un qui doit le remettre à quelqu'un d'autre; ici, Catherine ORELLU devra rendre ses biens à son fils ainé à sa majorité ou son mariage. Elle pourra conserver certains biens meubles, bijoux .. à condition de les payer 1500 £ (voir item suivant)