AD 42 5E 44_639, Me Florent BLEIN notaire de Chazelles-sur-Lyon (42)
Le 2 septembre 1727 Testament de Marguerite DELAFAY 1885 G 11
Au nom de Dieu amen a tous presents et avenir scavoir faisons que pardevant le nõre royal soussigné et pñts les temoins bas nommés personnellement establie Dame Margueritte DELAFAY habitante de Chazelles veuve d'honneste Estienne FAURE lors de son vivant marchand habitant aud lieu laquelle de gré saine de sa personne ainsy que de tous ses sens [Renvoi: parolle memoire ouye volonté et entendement] a fait son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté comme s'ensuit
Premier comme bonne chrestienne elle a fait sur sa personne le venerable signe de la croix disant au nom du pere et du fils et du saint esprit a eleu la sepulture de son corps dans le vas et tombeau de la famille de sond mary proche et devant leglise parroissialle dud Chazelles, a recommandé son ame a Dieu par l'intercession de la sainte Vierge et de tous les saints et saintes de paradis et quant a ses frais funeraires prieres et autres oeuvres pies elle veut que le jour de son enterrement il soit dit et celebré une grande messe, une autre le jour de la quarantaine, et une autre le jour de l'anniversaire, et pendant lannée de son deces dix basses (messes) le tout de loffice des trespassés pour le salut de son ame et dans lad eglise et qu'outre ce il soit distribué et ausmosné aux pauvres en argent ou bled au choix de son heritiere universelle appres nommée jusques a concurrence de la somme de vingt livres le jour dud enterrement ou aussy tost appres et ce aux plus necessiteux et non par une distribution generalle
Item donne et legue et par droit d'institution et leg particulier delaisse a Catherine Françoise Marie Lucresse et Magdelaine FAURE ses petites filles et filles de defunt André FAURE son fils la somme de cinq livres a partager entre elles par egales parts et portions payables a leur majorité de chacune et ce pour tout ce qu'elles avec ce que la ditte testatrice a cy devant donné a leur defunt pere, pourroient avoir et pretendre en ses biens et hoyrie les faisant et instituant chacune en icelle (hoyrie) ses heritieres particulieres Item de meme donne et legue et par droit d'institution et leg particulier delaisse aux enfans de la defunte Marguerite FAURE sa fille la somme de trois livres de meme a partager en trois par egalle par et portion et payable a chacun lors de leur majorité et ce pour tout avec ce que lad testatrice a cy devant donné a leur mere ce quils pourroient pretendre et avoir en ses biens et hoyrie les faisant et instituant chacun en icelle ses heritiers particuliers
Item declare lad testatrice avoir cy devant suffisamment dotté et legitimé Catherine, Jeanne et Marie FAURE ses autres filles ce quelle veut leur tenir lieu de tout ce quelles et les leurs pourroient avoir et pretendre en ses biens les faisant et instituant en icelle chacune ses herittieres ou herittiers (!) particuliers Item donne et legue et par meme droit d'institution et leg particullier delaisse a Mre Claude FAURE son autre fils prestre et curé de Botheon la somme de vingt livres payable une année appres le deces de lad testatrice et ce pour tout ce que led Sieur legattaire pourroit avoir et pretendre en ses biens et hoyrie le faisant et instituant aussy en icelle son herittier particullier
Au residu de tous et un chacuns ses biens meubles immeubles droits noms raisons et actions presents et avenir generallement quelconques dont elle na cy dessus disposé, icelle testatrice a fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son herittiere universelle, assavoir Jeanne Marie FAURE son autre petite fille et autre fille dudit defunt Claude FAURE femme de Benoit BASIN aussy marchand habitant aud Chazelles a laquelle elle veut tous sesd biens appartenir de plain droit a la charge de payer ses dettes legs frais funeraires et autres charges et où lad heritiere predecederoit lad testatrice icelle en ce cas a de meme fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel celluy ou ceux aussy a tittre universel de sad heritiere universelle ausquels en ce cas elle veut de meme sesd biens et hoyrie appartenir de plain droit aux memes charges et conditions que cy devant
Cassant revoquant et annullant tous autres testaments codicilles donnations et autres dispositions quelle pourroit avoir cy devant fait voulant et entendant que le present qui luy a eté leu et releu et quelle a dit contenir sa veritable et derniere intention soit son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté et quil vaille par tous meilleurs que testament peut et doit valloir sinon et par expres par forme de codicille priant lesd temoins bas nommés a elle bien connus en avoir memoire et led nõre en faire expedition a qui apartiendra
Ainsy dicté par lad testatrice fait et passé aud Chazelles etude dud nõre soussigné le deuxieme septembre mil sept cens vingt sept avant midy en presance de Sieur Pierre VILLION marchand hañt a Lyon, Sieur Jean PUPIER bourgeois, Sieur Pierre MOREL marchand, Jean BEYRON marchand voiturier, Jean BUER maistre chapellier, Joseph BOUTTEILLE aussy marchand et Jean Baptiste HORARD maistre masson et charpentier tous habitants aud Chazelles tesmoins requis desquels lesd Sieurs VILLON, PUPIER, MOREL et BOUTEILLE ont signés, non lad testatrice ny les autres temoins qui ont declarés ne le scavoir faire enquis et sommés suivant l'ordonnance soit controllé
J. PUPIER, P. MOREL, J. BOUTEILLE, VILLION, BLEIN nõre royal
Controllé a St Galmier le 21 april 1734 (!), reçu douze livres. POPULLE