actes notariés

AD 34, 2E 39/510 M° Guillaume BRUN notaire de Lodève (34)

Testament le 29 octobre 1651 de

Mathieu FULCRAND 3010 G 12 des Plans (34)

Testement de Mathieu FEULCRAND du lieu des Plans

Au nom de notre seigneur dieu soict faict amen l'an mil six cens sinquante un et le vingtneufiesme jour du mois doctobre avant midy regnant le prince que dessus au lieu des Plans dioceze de Lodeve pardevant moy nõre soubzné pñs les tesmoings soubz escripts   a esté personnellement estably Mathieu FEULCRAND laboureur habitant dud lieu lequel estant mallade de certaine malladie corporelle dont il doubte mourir quoy nonobstant sain de ses sens memoire et entendement par la grace de dieu considerant la vye de ce monde quy est miserable et quil ny a chose plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle   desirant pourvoir au sallut de son ame disposer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde a ce que apres son deced narrive proces ny deffens entre ses enfans et successeurs   a ceste cause de son bon gré tout dol et fraulde cessant a faict et ordonné son dernier testement nuncupatif et dernieres disposiõn de ses biens comme sensuyt

En premier lieu et signe de bon chrestien et catholicque a faict le signe de la saincte croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spirictus sancti amen ayant recomandé son ame a dieu le pere tout puissant a Jesus Christ son fils et au sainct esprit les priant luy fere pardon et misericorde des offences quil a comis en ce monde et commettra jusques a lheure de son desses   implorant (...) les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saincts et sainctes de paradis et a voulu et ordonné led FEULCRAND testateur que lors quil aura pleu a dieu lappeller a soy et que son ame sera sepparée de son corps quil soict enterré au venerable cimetiere de lesglize parrochielle dud lieu et thombeau de ses predecesseurs remettant lhonneur de ses funerailhes a la dispoziõn de son heritiere universelle soubz escripte

Item a legué et donné par droict dinstituõn (,) hereditaire portion et pour tous droicts et actions que Jean, Thomas, Jeanne et Anne FEULCRANDS ses enfans legitimes et naturels et de Magdeleine GELIE sa femme pourroi(e)nt avoir ou prethendre en ses biens la somme de quinze livres ts a un chacun payable scavoir aux enfans lors quils auront atteint laage de vingt cinq ans ou quils vouldront apprendre mestier et aux filhes au jour de leurs nopces   et moyennant ce veult et entend led testateur quils soient sont comptants de tous ses autres biens et que quittent son heritiere universelle soubs escripte.  Plus a legué et donné a tous ses parens et autres quy prethendront droict en ses biens cinq sols entre eulx a divizer payable apres son deces et moyennat ce en a faicts ses heritiers particuliers et que soient comptants de tous ses autres biens.

Et en tous et chacuns touts ses autres biens droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir où que soient et puissent estre assis et scittués aud testateur appartenant   son heritiere universelle et generalle a faicte instituée led FEULCRAND testateur et la nommée de sa propre bouche scavoir est lad GELIE sad femme bien aymée pour en fere et dispozer a ses plaisirs et vollontés pendant la vye et a la fin de ses jours veult et entend quelle soict tenue de rendre lad heredité a lung de leurs enfans masles tel quelle vouldra et que mieulx la servira par laquelle veult que soict satisfaicte aux leguats que dessus et autres debtes quy apparoistront legitimement deubs sy (il y en) a   declare icelluy testateur que oultre la dot de sad femme il venoist quelques temps apres leur mariage la somme de soixante livres que feust donnée a icelle par Isabeaux MONTEILHE sa niepce du lieu de Sainct BAULIZE laquelle somme il recognoist a sad femme sur tous sesd biens pour luy estre rendue et restituée sil y a lieu   declare aussy quil doibt a Feulcrand BARASCUT de Thieudas la somme de dix huict livres sans obligaõn ny promesse, a Gabriel LAFON douze livres de reste de (celle) trente livres quil luy doibt par obligaõn

cassant et revocquant tous autres testements codicilles donnaõns ou autres dernieres disposiõns a cauze de mort faictes le susd pñt testement demeurant vallable en la melheure forme que testement peult valloir de droict   ayant prié les tesmoings soubs escripts par luy duement recogneus et nommés, estre memoratifs du conteneu en son pñt testament pour luy en porter tesmogniaige de veritté  et a moy nõre luy en fere et rettenir acte et icelluy expedier a sad heritiere et autre quil appartiendra ce que luy ai concedé;

Faict et recitté dans la maison dud testateur pñs a ce Jean GAUZIT fils de Philip, Clement ARNAL, Nadal BRUNEL, Estienne FEULCRAND, Gabriel LAVANHE, Pierre BRUNEL et Philip GAUZIT fils dautre habitans dud lieu et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné avec lesd Nadal BRUNEL, Jean GAUZIT et ARANAL les autres et led testateur ont dict ne scavoir escripre.

N BRUNEL,   Jan GAUZIT,   ARNAILH,   BRUN Nõre royal