AD34 2E 39/524 Maître Guillaume BRUN Notaire de Lodève
29 juin 1662 Testament au Mas Hugonenq, Les Plans (34) de
Pierre HUGONENQ 1442 G 11
Au nom de nostre seigneur dieu soict faict amen l an mil six cens soixante deux et le vingt neufiesme jour du mois de juin appres midy regnant le prince que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné presans les tesmoingz soubs escripts a esté personnellement estably Pierre HUGONENQ laboureur filz de feu Laurens HUGONENQ habitant du Mas Hugonenq jurisdiõn du Clapier au dioceze de Vabre en Rouergue, lequel estant desja vieux et incomodé de sa personne estant en ses bons sans memoire et parfaicte cognoissance dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en se monde, considerant la vye de se monde qui est mizerable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle a ceste cause et de son bon gred tout dol et fraude cessant a faict et ordonné son dernier testemant noncupatif et derniere disposition de ses biens [Renvoi: comme sensuyt
En premier lieu en signe de bon chrestien et catholique a faict le signe de la croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen ayant recommandé son ame a la saincte trinitté la priant de luy faire pardon et misericorde de ses faultes implorant a ses fins les sufrages de la glorieuse Marie et de touts les saincts de paradis et a voulleu et ordonné que lhors quil plaira a dieu lappeller a soy et que son ame sera sepparée de son corps quil soict enterré au venerable simetiere de lesglize parrochelle Nostre Dame de Bouvialla et thombeau de ses predecesseurs remettant lhonneur de ses funerailhes et obseques a la dispozition de son heritier universel soubz escript
Et veult et ordonne led testateur que Jeanne OLLIERE sa femme bien aymée soict maistresse seignieuresse et uzufructuerix de tous et chacuns ses biens sa vye durant sans randre compte ny prester le reliqua avec pouvoir de vendre engaiger en cas de necessitté, non autremant a condition de nourrir et entretenir leurs enfans et filhes et payer les charges desd biens et cest pour recompanse des agreables services que luy a randus et rand ordinairement et moyenant ce veut que soict comtante de tous ses autres biens et la faict son heritiere particuliere
Et a legué et donné led testateur par droict dinstituõn heredictaire portion et pour tous droicts et actions que Laurens HUGONENQ son fils legitime et naturel et de lad OLLIERE pourroict avoir et prethandre en sesd biens la somme de soixante livres tz payables lhors quil aura atainct le age de vingt cinq ans et au cas il sera en volonté daprendre un mestier led testateur veult et entand en tant moingtz (en déduction ?) dud legat son heritier soict tenu de payer le prix de laprentissage et moyenant se veut quil soict comptant de tous ses autres biens et la faict son heritier particulier Item a legué et donné a Marie, Catherine, Jeanne et Marguerite HUGONENQUES ses filhes et de lad OLLIERE pour semblables droicts pareilhe somme de soixante livres et deux robbes a chacune dicelles payables lhors que se colloqueront en mariage trante livres et une robe ensemble deux linseulz et une couverte de lyct a chacune payable aussy le jour des nopces et lesd trante livres restans payables dans deux ans appres et en deux payes esgalles et la robe a la derniere paye de largeant et moyenant ce veult que soient comptantes de tous ses autres biens et les a faictes ses heritieres a tous ses parans consenguins et alliés autres qui prethendront droict en sesd biens a legué et donné cinq sols tz entre eux a divizer payables appres son deces
Et en tous et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles presans et advenir où que soient et puissent estre assis et scitués aud testateur appartenans son heritier universel et general a faict institué led HUGONENQ testateur et nommé de sa propre bouche Estienne HUGONENQ son fils legitime et naturel et de lad OLLIERE pour de lad hereditté jouir uzer faire et dispozer a ses volontés tant a la vye qua la mort par lequel veut que soict saisfaict au present testement et autres debtes qui apparoistront estre legitimement deubz cassant et revoquant tous autres testements codicilles donnaõns ou autre derniere disposiõn faictz a cause de mort le presant demeurant valable en la meilheure forme que testement peut valloir de droict ayant prié les tesmoingz soubz escripts destre memoratifs du contenu en icelluy pour luy en porter tesmogniage de veritté en cas de bezoing et a moy nõre luy en faire et retenir acte et icelle expedier a sond heritier et autres quil apparoistra ce que luy ay concedé.
Faict et recitté dans la maison de moy nõre &,bsp; presans a ce Pierre MAFFRE sieur de Grezac, François CARRIERE, Jean LUCHAIRE marchans facturiers, Jacques BRUN praticien Foulcrand ARRAZAT tisserand, Mouise VEZIAS Me tailheur et François LAUR habitans dud Lodeve soubznés sauf led ARRAZAT qui a dict ne scavoir escripre ny led testateur et moy Guillaume BRUN nõre royal de lad ville soubzné
MAFFRE de Grezac, CARRIERE, VEZIAS, LAUR, LUCHAIRE, BRUN, G BRUN nõre royal