AD 34, 2E 39/487 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève
7 mars 1627 Testament de Pierre JEAN 6070 G 13 du Terondel, Fozières (34)
Testement du Pierre JEAN fils a feu autre du mazaige del Terondel
Au nom de nre seigneur dieu soict faict amen lan mil six cens vingt sept et le septiesme jour du moys de mars apres midy regnant (le prince) que dessus au mazaige del Terondel jurisdiõn de Fozieres dioceze de Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts a esté personnellement estably Pierre JEAN fils de feu autre laboureur habitant dud mazaige del Terondel lequel estant malade dans son lyt de maladie corporelle delaquelle doubte mourir quoy nonobstant sain de ses sens memoire et entendement par la grace de dieu desirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde affin que apres son deces narrive proces ny debat entre ses heretiers et successeurs de son gred ny induict ny suborné daulcune personne comme a dict a faict et ordonné son dernier testement nouncupatif et derniere volonté comme sensuyt.
En premier lieu a recomandé ses corps et ame a dieu le pere tout puissant au fils et au st esprit les priant luy faire misericorde des offences quil a comis en ce monde et comettra jusques a lheure de la mort implorant a ses fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie mere de Jesus Christ et de tous les saincts de paradis renonçant a lennemy de nature en faizant le signe de la saincte croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen sy veult et ordonne icelluy testateur apres que son ame sera sepparée de son corps que sond corps soict ensepvely au cimitiere de lesglize parrochelle du lieu de Somont et thombeau de ses predecesseurs remettant lhonneur de ses funerailhes et obseques a la discreption de Jeanne GUYRAUDOUNE sa femme bien aymée Item veult et ordonne icelluy JEAN testateur que lad GUIRAUDOUNE sad femme soict maistresse et seignieuresse de tous et chacuns ses biens sans rendre compte ny prester le reliqua a aulcune personne ny a la justice sa vye durant vivant touteffoys en honeste viduitté et bonne menasgere faizant et procurant le bien et proffit de son heretier universel et general soubz escript.
Item a donné et legué icelluy testateur a Pierre JEANNE sa filhe legitime et naturelle et de feue Lucye CROZETTE sa premiere femme femme de Jean Jaques BEDES dud lieu de Somont oultre et par dessus la dot a elle constituée en faveur de son mariaige scavoir est cinq souls ts payables par une foys apres son deces par son heretier soubz escript et moyenant ce veult que soict comptente de touts et chacuns sesd biens la faizant son heretiere particuliere Item a aussy donné et legué icelluy testateur a Catherine JEANNE aussy sa filhe legitime et naturelle et de lad GUIRAUDOUNE sad femme pour tous droicts et actions quelle pourroict prethendre en sesd biens la somme de soixante livres ts dune part une robe drap de maiõn faicte et garnye une couverte layne et deux linseuls thoille de maiõn bons et suffisens et une caisse fermée a clef tenant envyron trois (cestiers ?) payable scavoir lors quelle se collocquera a mariaige la somme de trente livres lesd robe couverte linseuls et caisse et les autres trente livres dans deux ans apres et deux payemens esgaulx que sera pour chacun quinze livres et moyenant ce la faicte son heretiere particulliere et veult que quitte sond heretier soubz escript Item a donné et legué au posthum ou posthume au cas lad GUIRAUDOUNE sa femme seroict enseinte pareilhe somme de soixante livres qua lad Catherine sy est masle payable la moytié lors quil se vouldra mestre a mestier ou se marier et lautre moytié deux ans apres et en deux payemens et sy est femmelle semblable leguat qua lad Catherine et mesme payemens et moyenent lequel veult que se contentent de tous ses autres biens et que quittent sond heretier universel soubz escript Item plus a legué et donné icelluy testateur a tous ses freres et seurs nepveus niepces que tous autres prethandans droict en sesd biens en tout cinq souls entre eulx a diviser par une foys payables apres son deces et trepas et moyenant ce les a faicts ses heretiers particuliers.
En touts et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir où quils soient aud testateur appartenens son heretier universel et general a faict et de sa propre bouche la nommé scavoir est Estienne JEAN son fils legitime et naturel et de lad GUIRAUDOUNE sad femme pour de lad heredité jouir uzer faire et dispozer a ses plaisirs et volontés tant a la vye qua la mort [Renvoi: par lequel veut soict satisfaict a tout ce dessus] saulf que sil vient a deceder sans hoirs legitime ou sans faire testement valable luy substitue lad Catherine et lad Catherine arrivant que decedast sans hoirs ou sans faire testement luy a substitué lad Pierre femme aud BEDES et ce a ses plaisirs et volontés tant a la vye qua la mort tuteur des personnes et biens de sesd enfans a faicte lad GUIRAUDOUNE sad femme cassant revoquant et annullant icelluy testateur tous autres testemens codicilles donnaõns ou autre dernieres disposiõns a cause de mort faicts le sien pñt testement demeurant valable en la meilheure forme que testement peult valloir de droict sy a prié les tesmoings soubz escripts par luy tous recoigneus lun apres lautre luy porter tesmoigniage de veritté du conteneu en son pñt testement et a moy dict nõre en rettenir instrument et icelluy expedier a sond heretier et autres quil appartiendra.
Faict et recitté dans la maiõn dud testateur pñs Mre Louys LE RAT pbre et benefficier maige en lesglize cathedralle dud Lodeve, Jean BRUN praticien de lad ville, Robert JEAN, Estienne et Pierre OLLIVIER freres, André JEAN fils de Blaize et Jean JEAN fils de feu Clement habitans dud mazaige del Terondel et moy Guillaume BRUN nõre royal habitant dud Lodeve soubzné avec lesd LE RAT et BRUN led testateur et autres tesmoings ont dict ne scavoir signer ny marquer.
LE RAT pñt, BRUN pñt, BRUN nõre