actes notariés

AD 42 Me PAUCHE St Héand (42)

11 juin 1653 Testament de Pierre MOULARD 3744 G12

Expedié aud MOLLARD ayeul

Au nom de Dieu, ainsi soit, a tous ceulx qui ces presentes verront, Nous Senechal en la Senechaussée de St Estienne de Furan transferée a Montbrison,   scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzné et pñts les tesmoins appres nommés,   fut pñt hõn Pierre MOLLARD laboureur de Sallectes parroisse de St Heand,   lequel estant mallade de corps dans le lict   sain toutesfois de ses sans parolles memoire et entendement   ayant loffice de la langue libre   a faict par ces pñtes son testament nuncupatif en la forme et maniere qu'ensuit, revocquant tous autres

A recommandé son ame a dieu, le suppliant lui faire pardon de ses faultes,   ce faisant mectre son ame en paradis,   ordonne que son ame estant separée de son corps   il soict faict dans lesglize dud St Heand ung office divin et autres prieres a son intention et des fidelles trespassés   et au surplus de ses biens faicts il sen remect a la volonté de hõn Anthoine MOLLARD son pere

Donne et legue par droict d'institution delaisse a Anthoine   Michel   et Jean MOLLARD ses enfans legitimes et de Catherine JACQUEMO sa femme   a chacun deulx trois cens livres tz pour droict de legitime paternel quils peulvent avoir en ses biens   a payer a chacun deulx lors quils auront attein laage parfaict de vingt cinq ans et sans quils puissent pretendre aulcung interest

Donne et legue de plus a Anne   Jullienne   Catherine   et Anthoinette MOLLARD aussi ses filles legitimes et de lad JACQUEMO a chacune delles la somme de quatre cens livres tz aussi pour droicts paternels   a leur payer lad somme lors que chacune delles sera collocquée en loyal mariage a termes qui seront convenus par leurs parens   et sans que pour raison dud legat il soit deubs aulcung intheret

Item donne et legue a lad JACQUEMO sad femme tous et chacuns ses biens meubles comme or argent meubles de maison et touttes sortes bestail attalages de labouraige, grains, obligations   et autres tout ce qui est rep meuble sans reserver aulcune chose,   donnant pouvoir a sad femme appres sond deceds de se saisir du tout et en faire a sa volonté comme chose a elle appartenant   veult toutesfois que sad femme soit tenue de desduire et diminuer sur la constitution que lui a esté faicte par leur contract de mariage   la somme de quatre cens livres tz au proffict et benefice de son heritier universel bas nommé   Donne encore a tous ses autres parens pretendans droicts en ses biens cinq sols a payer ayant faict cognoistre de leurs droicts

Au residu de tous ses biens immeubles, led qui teste a nommé pour heritier universel en iceulx led Anthoine MOLLARD sond pere,   a la charge de payer tous ses debtes legats et frais funeraires   a la charge aussi toutesfois de randre par lui lesd immeubles a cellui desd enfans masles dessus nommés tel quil lui plaira   Et d'aultant que led Anthoine MOLLARD pourroit decedder sans faire lad nomination   auquel cas et non avant, led testateur nomme desapñt led Anthoine MOLLARD sond fils   aux charges susd

Donne et legue encore led testateur aux postums ou postumes fils ou filles dont sad femme peult estre ensaincte de son fruict ou le sera cy appres   si cest des masles a chacung deulx trois cens livres tz   et si cest des filles a chacune quatre cens livres tz pour droicts paternels   a payer comme est contenu pour les autres enfans cy dessus nommés,

Deffendant a tous Srs Officiers de ne faire aulcung scellé sur ses biens meubles son deceds advenu   attendu le legat quil en a faict a sad femme   moings aulcung inventaire   et quant aux tiltres et actes qui regardent sesd biens immeubles il deffend de present que aulcung scellé ne soit faict, moings (encore un) inventaire, attendu quil se fie entierement aud Anthoine MOLLARD sond pere   quil est cappable de regir le tout en pere de famille, comme ayeul de sesd enfans

Car ainsi la voullu dicté et ordonné led Pierre MOLLARD testateur   auquel a esté leu et releu le pñt sien testament quil a dict estre sa volonté   quil veult valoir par forme de testament nuncupatif solempnel, codicille, donnation a cause de mort et par touttes autres formes que testaments doibvent et peulvent vallloir   priant les tesmoings bas nommés estre souvenants de sa volonté pure et en porter tesmoignage de verité en tous temps (~)   et led nõre de le rediger par escript et en faire expedition a quil appartiendra

Faict aud lieu de Sallectes maison et cuizine dud testateur,   appres midy le onziesme jour de juin mil six cens cinquante trois   en pñce de Venerable Messire Jean VALOUS curé dud St Heand,   Mre Gaspard POYZAT pbre,   Jean GRANGE laboureur,   Floris PELLEGRIN aussi laboureur   Guillaume THINEL favre,   Benoist MAIGRET laboureur   et Adam HUC de pñt demeurant serviteur a Malleval soulz St Heand et tous les autres tesmoings demeurant dans la parroisse dud lieu, tesmoings requis   ont signés lesd Srs VALOUS   Gaspard POYZAT,   HUC avec led testateur, non les autres tesmoings pour ne scavoir signer sommés selon lordonnance.

MOULARD,   VALOUS pbre,   POYZAT pbre,   Adam HUC,   PAUCHE Nõre royal