AD 34 2E 41/6 Maître Ferrieu Lunas
15 Avril 1786 Testament d'Elisabeth ARLABOSSE
L'an mil sept cents quatre vingts six et le quinzième d'avril après midi dans le massage de Nougaret devant nous notaire et témoins
constituée en personne Elisabeth ARLABOSSE veuve de Guillaume Geisse* brassier quand vivait, habitante de la métaierie de Gabiac*, laquelle étant avancée en âge*, jouissant néanmoins de tous ses sens, mémoire et entendement,
a dit et déclaré vouloir faire son dernier et valable testament noncupatif* en disposition de sa dernière volonté qu'elle a intelligiblement prononcée, devant nous notaire et témoins, ce que nous notaire avons écrite à mesure qu'elle l'a prononcée comme suit,
en premier lieu veut après son décès son corps être enterré dans le cimetière de l'église paroissiale dudit lieu (= Mas de Mourié) avec les honneurs funèbres que son héritier trouvera à propos
en second lieu disposant de tous ses biens, elle donne et lègue à Jean Geisse son fils cadet la somme de cent dix livres payable sans intérêt après le décès de ladite testatrice ou quand il viendra à se colloquer en mariage, et moyennant ce, ladite testatrice a fait et institué sondit fils son héritier particulier
et en tous et chacun ses autres biens, noms, voix, droits, maisons et actions, meubles et immeubles présents et avenir (.?.) que le tout consiste ou puisse consister, ladite testatrice a fait et institué et de sa propre bouche a nommé pour son héritier universel et général savoir ledit Jean Jacques Geisse son fils ainé, pour par sondit fils après le décès de sadite mère, jouir faire et disposer de son hérédité à tous ses plaisirs et volonté tant en la vie quand (= qu'en) la mort, à la charge pour lui de satisfaire à tout ce qu'elle a ci-dessus ordonné et légué.
c'est son dernier et valable testament, cassant et révoquant tous autres testaments donations à cause de mort, codicille qu'elle pourrait avoir ci devant faits et veut que le présent reste seul en sa force, et qu'il vaille tant par droit de testament, donation à cause de mort, codicille que de tout autre disposition que le droit pourra mieux valoir, de quoi ledit tout ci dessus, ladite testatrice a requis nous notaire de lui retenir acte que nous lui avons concédé,
fait et récité à ladite testatrice et dans la maison de Jean Nougaret audit massage, en présence du sieur Jean Vernhes bourgeois habitant de la métaierie des Gardies et dudit Claude Aninat ménager habitant dudit Nougaret, témoins requis soussignés, et non ladite testatrice de ce requise qu'elle a déclaré ne savoir signer, et nous notaire soussigné.