AD12 3E 2095, F° 153, Maître Antoine PONS Laissac
13 novembre 1621 Accord entre le Sieur du Vibal et
Antoine et François CHAUCHARD 5960 G 13 et 2980 G 12 de Maymac
Acte établissant l'ascendance de François CHAUCHARD de Maymac, père de Hugues CHAUCHARD de La Rocaubel. François CHAUCHARD est fils d'Antoine, et petit-fils de Jean.
Accord dentre le Sr du Vibal et Anthoine et François CHAUCHARDZ de Maymac portant achept (...) pour censive
Lan mil six cens vingt ung et le tretziesme jõr du moys de novembre envyron midy au lieu de Layssac maiõn de Mre Felix TREMOLIERES Sr du Vibal regnant tres crestien prince Louys par la grace de dieu roy de France et de Navarre
Comme soit ainsin qu'en lannée Mil bc IIIIxx quinze (1595) XIII abril feu Mre Felix TREMOLIERES Sr du Vibal pere au susd eust eu acquis de Jean et Anthoine CHAUCHARDZ pere et filz du village de Maymac paroisse de Ceyrac ung champ dict del Roquas assis en en apartenence de Solatges et contenant neuf cesterées confrontant avec chemin tendant de Bourines a Coussergues (avec les) terres de Gabriel GILHODES terres de Pierre BERTRAND de Luc et autres confrontaõns instrument reteneu par feu BERTRANDI notaire et que despuys Barthelemy GUIBERT dud Solatges se feust intreus dans lad piesse (...) sans lavoir acquise desd CHAUCHARDZ et qu'a cest occasion led Sr du Vibal son filz et heritier feust apres a intenter proces contre led GUIBERT en desistat (?) de lad piesse et constituõn de fruictz dicelle despuys icellui jour susdit (?) et led GUIBERT a fet (fait) appellé lesd CHAUCHARDZ en garentie
Et par mesme moyen led Sr du Vibal (entreligne ?) lesd CHAUCHARDZ põr la quantité d'huict cestiers froment dune part trente une livres seitze sols dautre et quatre cestiers froment et quatre cestiers avoyne chacune année despuys lannée mil six cens six põr larrentement dun champ dict de Legleyse par led feu Sr TREMOLIERES acquis desd CHAUCHARDZ le Ve novembre mil bc IIIIxx XII (1592) instrument reteneu par TREMOLIERES notaire (de Layssac) dune part dont led Anthoine CHAUCHARD appelé disant avoir payé larrentement de lad piesse de Lesgleyse põr quatre années a Jean TREMOLIERES borgeois son tuteur Et prenant la cause põr led GUIBERT disant avoir rachapté led champ del Roquas dud feu TREMOLIERES au moyen de la vente de toute plusvaleue que luy et feu son pere luy firent dud champ de Lesgleyse reteneu par (le notaire) dessus mentionné et acquis par le comme dessus avec pacte de rachapt quest assis en apartenence dud Maymac contenence dun cestier confrontant avec chemin publicque qui conduit de Palmas a Ceyrac (avec les) terres d'autres GILHODE terres de Pierre HUGONENQ et de sa femme et autres et põr le surplus desd arrentements offrant les pr... contre faict et saulf son offre debvoir estre de... bien oppoant et led GUIBERT mainteneu en la jouyssance de lad piesse de Rocas et p.. suit son offre reciproque Et led TREMOLIERES au contrere disant que ce quest allegué par led CHAUCHARD ne sont que de f..tes car il nest daulcunes quittances faictes par son tuteur moings de la reduction du prix de lad piesse de La Roquas sur lad piesse de Lesgleyze Et par tant que sans avoir esgard a ses dires quil doibt estre mainteneu en la jouyssance de lad piesse del Roquas avec restituõn de fruicts et son ex(..)tuõn debvoir estre continués avec despens sur quoy estoient apres à entrer en un plus grand proces où plusieurs frais et despens sen pourroient ensuyvre
Põr ausquels obvier ont esté en leurs personnes lesd Sr du Vibal et lesd Anthoyne CHAUCHARD et François CHAUCHARDZ pere et filz le filz de licence et consentement de sond pere et par luy deuement authorisé lesquelz de leur bon gré et franc vouloir traictants certains leurs bons amys (?) se sont accordés desd differants et ont transhigé en la forme et maniere que sensuyt Et premierement ont conveneu transhigé et accordé que dores en avant et põr ladvenir sans prejudice ny nomiaõn (admission ?) de la priorité de lyppotheque conteneue aux susd achapts de Rocas et de Lesgleyze dessus confrontés et limités que par expres led Sr TREMOLIERES se reserve lesd CHAUCHARDZ pere et fils fayront censive seiche de cinq cestiers une carte blé froment net marchant et bien cribblé mesure de Layssac porté et livré dans les greniers dud aud Layssac a chacune feste St Michel commenceant a la prochaine de laquelle censive par ce moyen lesd ont faict veult yrrevocable põr le prix conteneu endicts deux achaptz chacun de la somme de cent six livres et toutz deux revenantz a deux cens doutze livres desquelles par ce moyen lesd CHAUCHARDZ demeurent contentz et lesd achaptz resoleus et cancellé sans nomiaõn comme dessus de la priorité de lyppotheque qui est reservé laquelle censive ont assys sur toutz leurs biens et en chpestal (cheptel) Et par expres sur led champ de Lesgleyse dessus confronté et limité avec pacte que ....... lesd CHAUCHARDZ rendront lad somme de deux cens doultze livres aud Sr du Vibal et de son heritier legitime lad censive demeure esteincte Et pactée aussy (?) quau cas lesd CHAUCHARDZ seroient ... de paier lad censive par deux ans sera permis aud Sr du Vibal de se reveltir (récupérer ?) de lesd piesses ou se fere paier de lad censive Et põr lad restituõn de fruictz ou autres arrentementz et dicte somme de XXXI livres XVI sols que (celle de ?) guarante souls contenue en lordonnance instrument au proces pendant entre eulx en la Cour de Cruejouls le XI 7bre mil VC XVI (1616) ont conveneu transhigé et accordé que deduictes toutes payes ... mesme les payes de trois années que led CHAUCHARDZ a faictes aud TREMOLIERES son tuteur qui sont des années 1606, 7, 8, desquelles payes lesd CHAUCHARDZ remettront les acquits (quittances) entre les mains dud Sr du Vibal d'huy en ung an ou payeront le prix diceulx iceulx CHAUCHARDZ seront teneus comme promettent de payer le prix de la quantité de soixante cestiers blé quest froment quarante cestietrs et vingt cestiers avoyne et cinq livres tz led argent a la prochaine feste de Pasques et led blé a s... annuelles de six cestiers chacune qui sera froment quatre cestiers et avoyne deux cestiers a la mesure dud layssace la premiere paye commenceant a la prochaine feste de St Julien et ce moyenant ont renoncé a toutz proces leurs ann.. par deppens . et ont approuvé ratifié esmologué et confirmé le pñt promettant le tenir et ny contrevenir stipulaõns et acceptaõns reciproques intervenant et a ce sen obliger et yppothequer toutz et chacuns leurs biens mesme lesd CHAUCHARDZ lung põr lautre et le seul pour le tout sans division ny discution a laquelle par expres ont renoncé le filz authorisé par son pere soubzmis aux rigueurs de toutes Cours du pñt royaulme avec les renonciations necessaires Ainsin lont promis et juré .. ont requis a moy nõre instrument que leur ay concedé
Pñtz Mre Durand PUJOLLES docteur de la ville de St .. Jehan CALMEILH notaire royal dud Cruejouls George DEPODIE (?) prãen de L... soubz (signés) avec led Sr du Vibal lesd CHAUCHARDZ requis ont dict ne savoir et moy Anthoine PONS nõre royal
TREMOLIERES, PAJOLES presant, CALMELHS, PONS notaire royal