AD42 5E 44, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)
Le 9 novembre 1564 Accord sur une Vente contestée entre Anthoine COZON dict Thinel de Salettes
et Pierre MARTOREY laboureur de La Gimond (29 934 G 15) Grossoyé est aud Pierre MARTOREY
A tous ceulx qui ces pñtes l>ettres verront Nous Jacques
D'URFE Seigneur dud lieu de La Bastie gentilhõme ordinaire de la
Chambre du roy et pour led Sire, Baillif de Forestz scavoir
faisons
Comme par cy devant Anthoine COZON dict Thinel du
lieu de Salettes parroisse Sainct Heand, de son bon gré
pour luy et les siens, eust vendu par vente pure et
irrevocable a Pierre MARTOREY laboureur de La Gymon en
lad parroisse lors pñt et acquerant, pour le prix de
dix sept livres tounois
Assavoir aulcung (un certain) cellier ou houroil (?)
avec ung chamarat (?) estant au dessus de lestable de Me
Zacharie LAUVAIRE notaire le tout joignant ensemble
que fust de feu Jehan BRUEY siz audict Sainct Heand
et au dessoubz les maisons dud achapteur et consortz
ROCHE dict Engineux, jouxte la rue publique de
vent et seoir, lestable dud LAUVAIRE de bize et le
cellier dud achapteur et sa femme de matin, avec leurs autres
confins fondz fruictz entrées yssues appartenances et deppendances
quelzconques a la charge du simple cens et ferme avec
les devestiture investiture donation de plus vallue, transaction
de droict, constitution de nom precaire et autres clauses portées
par le contract de vente
Sur ce faict et passé et par
feuz M° Jehan DEMESONNECTES et Anthoine COZON quant vivoyent
notaires royaulx le sabmedy receu
Et par ce que depuys sad vente et allienation led COZON vendeur auroyt voullu dire et alleguer que lors de la passation dicelle il estoyt en bas aage et mineur de vingt cinq ans aussi que la somme pour laquelle avoyt proceddé lad vente n'avoyt esté aulcunement employée et applicquée a son prouffict, et davantaige quil y avoyt deception de juste prix a ces causes et aultres quil entendoyt plus amplement deduyre, ledict COZON vendeur pretendoyt obtenir lectres royaulx en forme de rescusion dud contract de vente et pour avoir relaxation desd cellier et chamarat ainsi par luy venduz avec restitution de fruictz depuys l... detention et autrement que de raison lentherinement desquelles lectres il entendoyt pousuyvre alencontre dud MARTOREY achapteur
Lequel replicquoyt a ce quil avoyt justement acquis lesd cellier et chamarat ladite sõme bien debourcée et payée reallement et content (comptant) aud vendeur lors de lad vente comme lon pourroyt veoir par la seulle lecture dud contract et ne y avoyr aulcune deception, et partant quil nestoyt recepvable a contrevenir a leffect de lad vente ny moings a avoir et obtenir lesd lectres royaulx dicelluy different circonstances et deppendances,
Lesd parties pour obvier a proces fraiz mises et despens, au traicté daulcuns leurs voysins et amys sont venues en accord et appoinctement comme sensuyt
Pardevant Baptiste PAUCHE notaire royal aud Baillage de Forestz demeurant aud Sainct Heand soubzné et en pñces des tesmoings cy apres nõmez, personnellement estably led Anthoine COZON soy disant et affermant majeur de vingt cinq ans de son bon gré pure franche et liberalle volonté sans force seduction ne contraincte aulcune ains de son propre mouvement, bien informé de ses faictz et droictz en ceste partie comme il a dict pour luy et les siens hoirs et successeurs quelzconques a ratiffié aggréé et approuvé par ces pñtes led contract de vente cy dessus narré et y a donné et presté son voulloir et consentement, a la mesme forme et maniere que par icelluy est contenu, et dhabondance pour et moyennant le prix et sõme de cinq livres six solz tz que led COZON a cogneu et confessé avoir eu et receu dicelluy MARTOREY dont il sest contenté et len quicte avec pacte de ne luy en jamais riens demander, led COZON a vendu purement simplement et irrevocablement aud MARTOREY a ce pñt et acceptant pour luy et les siens, assavoir tout le droict de plus vallue supplement de juste prix et autres droictz noms actions quelzconques quil a de pñt et pourroyt avoir et pretendre a ladvenir en et sur lesd cellier et chamarat et leurs appartenances et deppendances dessus confinés et par luy venduz desquelz droictz led vendeur sest devestu et dessaisy et en a vestu et saisy led achapteur et lesdictz siens sans y retenir aulcung autre droict ne action ains les luy a donné et remys par la teneur desd pñtes avec constituõn de nom precaire et autres clauses a ce necessaires promectant led Anthoine COZON vendeur par ses foy et serment faictz et prestez aux Sainctz Evangilles de Dieu manuellement touchez et soubz obligaõn et ypothecque de tous ses biens meubles et immeubles pñs et advenir quelzconques, lesd ratifficaõn vente et autres choses en ce pñt contract contenues avoir fermes et fiables et agreables a toujours maintenir et garantir en paix a perpetuité lesd droictz de plusvallue et autres susvenduz a peyne de tous despens dõmaiges et interestz soubmectñt tous sesd biens a toutes cours royalles de Lyon et Forestz ordinaire dud St Heand et autres par lesquelles il veult estre contrainct a lobservaõn des pñtes en renonceant a tous droictz status et ordonnances a ce contraires, et par lesquelz il pourroyt contrevenir a lefect desd pñtes, speciallement au droict disant la generalle renonciation ne valoir si la specialle ne precedde ou sensuyt
En tesmoingt de quoy Nous Baillif avons ordonné et ordonnons le Scel royal estably aux contractz aud Baillage de Forestz estre mys et apposé a cesd pñtes, faictes et passées aud Sainct Heand dans la maison dhabitaõn dud notaire soubzsigné le neufviesme jour de novembre lan mil cinq cens et soixante quatre et en pñces de Venerable Me Anthoyne MARTOREY pbre et secretaire et Claude DONYS cousturier dud lieu tesmoings a ce appellez et requis
PAUCHE notaire royal
Remarque: il peut sembler étonnant qu'Anthoine COZON ait contesté la vente pour 17 livres alors qu'après la transaction, il l'accepte pour 5 livres 6 deniers. Trouve-t-il un avantage malgré cette différence en obtenant que l'acheteur lui verse des plus vallues et supplément de juste prix ? Le texte reste muet sur ce point.