actes notariés

AD42 5E 44, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)

Le 9 novembre 1564 Accord sur une Vente contestée entre Anthoine COZON dict Thinel de Salettes

et Pierre MARTOREY laboureur de La Gimond (29 934 G 15)

Grossoyé est aud Pierre MARTOREY

A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront   Nous Jacques D'URFE Seigneur dud lieu de La Bastie gentilhõme ordinaire de la Chambre du roy et pour led Sire, Baillif de Forestz scavoir faisons
Comme par cy devant Anthoine COZON dict Thinel du lieu de Salettes parroisse Sainct Heand, de son bon gré pour luy et les siens,   eust vendu par vente pure et irrevocable a Pierre MARTOREY laboureur de La Gymon en lad parroisse lors pñt et acquerant, pour le prix de dix sept livres tounois
Assavoir aulcung (un certain) cellier ou houroil (?)   avec ung chamarat (?) estant au dessus de lestable de Me Zacharie LAUVAIRE notaire le tout joignant ensemble   que fust de feu Jehan BRUEY   siz audict Sainct Heand et au dessoubz les maisons dud achapteur et consortz ROCHE dict Engineux,   jouxte la rue publique de vent et seoir, lestable dud LAUVAIRE de bize et le cellier dud achapteur et sa femme de matin,   avec leurs autres confins fondz fruictz entrées yssues appartenances et deppendances quelzconques   a la charge du simple cens et ferme avec les devestiture investiture donation de plus vallue, transaction de droict, constitution de nom precaire et autres clauses portées par le contract de vente
Sur ce   faict et passé et par feuz M° Jehan DEMESONNECTES et Anthoine COZON quant vivoyent notaires royaulx   le sabmedy receu

Et par ce que depuys sad vente et allienation led COZON vendeur auroyt voullu dire et alleguer que lors de la passation dicelle il estoyt en bas aage et mineur de vingt cinq ans   aussi que la somme pour laquelle avoyt proceddé lad vente n'avoyt esté aulcunement employée et applicquée a son prouffict,   et davantaige quil y avoyt deception de juste prix   a ces causes et aultres quil entendoyt plus amplement deduyre,   ledict COZON vendeur pretendoyt obtenir lectres royaulx en forme de rescusion dud contract de vente   et pour avoir relaxation desd cellier et chamarat ainsi par luy venduz avec restitution de fruictz depuys l... detention et autrement que de raison   lentherinement desquelles lectres il entendoyt pousuyvre alencontre dud MARTOREY achapteur

Lequel replicquoyt a ce quil avoyt justement acquis lesd cellier et chamarat   ladite sõme bien debourcée et payée reallement et content (comptant) aud vendeur lors de lad vente   comme lon pourroyt veoir par la seulle lecture dud contract   et ne y avoyr aulcune deception,   et partant quil nestoyt recepvable a contrevenir a leffect de lad vente   ny moings a avoir et obtenir lesd lectres royaulx dicelluy different circonstances et deppendances,

Lesd parties pour obvier a proces fraiz mises et despens,   au traicté daulcuns leurs voysins et amys   sont venues en accord et appoinctement comme sensuyt

Pardevant Baptiste PAUCHE notaire royal aud Baillage de Forestz demeurant aud Sainct Heand soubzné   et en pñces des tesmoings cy apres nõmez,   personnellement estably led Anthoine COZON soy disant et affermant majeur de vingt cinq ans   de son bon gré pure franche et liberalle volonté sans force seduction ne contraincte aulcune ains de son propre mouvement,   bien informé de ses faictz et droictz en ceste partie comme il a dict   pour luy et les siens hoirs et successeurs quelzconques   a ratiffié aggréé et approuvé par ces pñtes led contract de vente cy dessus narré   et y a donné et presté son voulloir et consentement,   a la mesme forme et maniere que par icelluy est contenu,   et dhabondance pour et moyennant le prix et sõme de cinq livres six solz tz que led COZON a cogneu et confessé avoir eu et receu dicelluy MARTOREY   dont il sest contenté et len quicte avec pacte de ne luy en jamais riens demander,   led COZON a vendu purement simplement et irrevocablement aud MARTOREY   a ce pñt et acceptant pour luy et les siens,   assavoir tout le droict de plus vallue supplement de juste prix et autres droictz noms actions quelzconques   quil a de pñt et pourroyt avoir et pretendre a ladvenir en et sur lesd cellier et chamarat et leurs appartenances et deppendances dessus confinés et par luy venduz   desquelz droictz led vendeur sest devestu et dessaisy et en a vestu et saisy led achapteur et lesdictz siens sans y retenir aulcung autre droict ne action   ains les luy a donné et remys par la teneur desd pñtes avec constituõn de nom precaire et autres clauses a ce necessaires   promectant led Anthoine COZON vendeur par ses foy et serment faictz et prestez aux Sainctz Evangilles de Dieu manuellement touchez   et soubz obligaõn et ypothecque de tous ses biens meubles et immeubles pñs et advenir quelzconques,   lesd ratifficaõn vente et autres choses en ce pñt contract contenues avoir fermes et fiables et agreables   a toujours maintenir et garantir en paix a perpetuité lesd droictz de plusvallue et autres susvenduz   a peyne de tous despens dõmaiges et interestz   soubmectñt tous sesd biens a toutes cours royalles de Lyon et Forestz ordinaire dud St Heand et autres   par lesquelles il veult estre contrainct a lobservaõn des pñtes   en renonceant a tous droictz status et ordonnances a ce contraires, et par lesquelz il pourroyt contrevenir a lefect desd pñtes,   speciallement au droict disant la generalle renonciation ne valoir si la specialle ne precedde ou sensuyt

En tesmoingt de quoy   Nous Baillif   avons ordonné et ordonnons le Scel royal estably aux contractz aud Baillage de Forestz estre mys et apposé a cesd pñtes,   faictes et passées aud Sainct Heand dans la maison dhabitaõn dud notaire soubzsigné le neufviesme jour de novembre lan mil cinq cens et soixante quatre   et en pñces de Venerable Me Anthoyne MARTOREY pbre et secretaire et Claude DONYS cousturier dud lieu tesmoings a ce appellez et requis

PAUCHE notaire royal

Remarque: il peut sembler étonnant qu'Anthoine COZON ait contesté la vente pour 17 livres alors qu'après la transaction, il l'accepte pour 5 livres 6 deniers. Trouve-t-il un avantage malgré cette différence en obtenant que l'acheteur lui verse des plus vallues et supplément de juste prix ? Le texte reste muet sur ce point.