AD12 3E 18689 M° Jean VIGNES Notaire de Brusque (12)
Le 19 octobre 1692 mariage à Laviras, Mélagues (12) entre
André ANINAT et Marguerite MAIGIERE 722 & 723 G 10
L'an mil six cens quatre vingts doutze et le dixneufviesme jour du mois doctobre apres midy regnant Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre dans la metterie de Laviras terre et juridiction de Brusque en Rouergue par devant moy nõre royal et tesmoins bas nommés
Ont esté pñts Andreu ANNINAT fils legithime et naturel de Jean ANNINAT et de Marie BALESTIERE mariés du mazage dud Laviras dune part et Margueritte MAIGIERE filhe legithime et naturelle de Joseph MAIGIE et de Magdalene TAISSIERE mariés hañs de lad metterie dautre lequels Andreu ANNINAT et lad Marguerite MAIGIERE ont (déclaré ?) mariage avoir esté traicté entre eux par parolle du futeur de ladvis et conseil scavoir led Andreu de ses ditz pere et mere et lad Marguerite MAIGIERE aussi de ses dictz pere et mere et autres parans et amis communs des dittes parties icy assemblés les ditz futurs expoux authorisant a faire aux chozes bas escrittes ont promis et prometent de ce prandre a mary et femme en lesglize catholique appostholique les formalittés de lad esglize en tel cas requizes et prealablement observées a la premiere requiziõn que lune des parties faira a lautre a paine de tous despans domages et intherets pour le requerant envers le refuzant
Et pour le support des charges du pñt mariage a esté pñt led Joseph MAIGIE pere de lad future expouse lequel agreant le pñt mariage et en faveur et contamplaõn dicelluy a donné et constitué a sad filhe future expouse et de son chef la somme de soixante livres tz quatre brebis bonnes et de recepte (marchandes ?) une robe faitte et ouvrée une couverte laine de moyenne sorte facture de Montpellier deux linseulz trois serviettes et une nappe le tout toile de maison payable lad somme du jour de la consommaõn dud mariage en deux ans la somme de trente livres et autres trente livres restans a faire lantier montant de lad somme dans deux ans apres et sans intherets et les dittes brebis robe couverte linseuls serviettes nappes le jour de la consommaõn dud mariage et moyenant ce lad future expoze a quitté et quitte du consantement de sond futeur expoux a sond pere tous les droitz quelle peut avoir et pretandre sur ses biens sauf future et loyale escheute Recevant led feuteur espoux lad somme et meubles susd sera tenu comme il promet de les recognoistre comme pñtement il recognoit poze et assigne sur tous et chascuns ses biens pñtz et advenir pour le tout luy estre reppetté le cas y escheant et tout ainsy quil ce trouvera avoir esté receu quand a largent et les meubles comme ils ce trouveront lors de lad restituõn
Sy (Aussy) ce sont lesd feuteurs expoux lun lautre du consantement de ses (leurs) dits peres et meres lespoux a lespouze la somme de trante livres et lad expouze la somme de quinze livres que le survivant prandra et gaignera sur les biens du premorant des plus liquides pour en pouvoir faire a ses plaizirs et volonté en la vie et en la mort
Comme aussi a esté pñt led Jean ANNINAT pere dud feuteur expoux lequel agreant le pñt mariage et en faveur et contemplaõn dicelluy a donné et constitué a sond fils et cest par donnaõn que a dit estre faictte entre vifs a jamais irrevocable icy pñt et sond pere humblement remerciant cest la moitié de tous et chascun ses biens meubles et immeubles droitz voix noms et actions en quoy que consistent ou puissent consister de pñt ou ladvenir avec ses charges et cest aux pactes et conditions suivantes Pour un premier il ce ... que les dits feuteurs expoux seront teneux de demeurer ensamble ne faizant quun pot feu et bourse De plus a esté arresté entre parties que lantiere constituõn faitte a lad feuture expouze lors que led feutur expoux viendra a la recepvoir aux hoirs susdits icelluy la luy recognoitra tant sur la moitié desditz biens donnés que sur les reservés pour le tout luy estre repetté comme est dit sy dessus Et moyennant ce dessus le donnateur cest despouillé et dissaisy de lad moitié desd biens et consant quil en jouisse dès a pñt comme bon luy semblera
Et afin que les ditz feuteurs expoux puissent jouir de lefet de la pñte donnation ont vouleu quelle soit insinuée et enregistrée es actes et registres de la Cour royalle (la) plus proche où lesd biens donnés sont assis en creant deux procureurs ou advocats (...) aud juge pour recepvoir la pñte insinuation que en la pñte nest interveneu dol ny fraude prometant avoir pour agreable tout ce que par eux sera fait et les relever indempne de lad charge a paine de tous despans Ainsy tout ce dessus a esté arresté estipullé et accepté entre parties lesquelles ont promis tenir le tout ponctuellement sur lobligaõn de tous leurs biens pñs et advenir quils ont soubzmis a justice
Fait et recitté dans lad metterie pñs Michel et François ANNINAS fraires hans dud Laviras et Jean ROUBERT brassier du mazaige de Leste terre de Villemaigne et Louis CAISSAC fils de Jacques hañt a St Pierre des Cas non signés ny les ditz constituans ny feuteurs expoux pour ne scavoir ny ont peu trouver aucuns tesmoins dans lad terre qui est seu signer de ce requis et moy
J. VIGNES nõre royal