AD12 3E 19445 Maître SOLLIER St Félix de Sorgue
17 décembre 1654 Contrat de mariage entre
Georges ARLABOSSE et Margueritte DURAND
L'an mil six cent cinquante quatre et le dix septieme jour du mois de decembre avant midi au lieu de La Tour au dioceze de Vabres et dans la maison de Jean DURAND procureur judiciaire dud La Tour soubs le regne de Louis tres puissant roy de france et de Navarre devant moi notaire royal et themoins bas nommés pactes de mariage ont esté faits et passés
dentre George ARLABOSSE fils de Jean et de feue Thonette SALVANHE de la Roque Aubel au pareage de Nonenque (1) dune part Margueritte DURAND filhe dud Jean DURAND et de Anthoinette CARRIERE mariés dud La Tour dautre le tout du plaizir vouloir et contentement dud Jean ARLABOSSE, lesd DURAND et CARRIERE mariés et avec leurs parents et amis
en premier lieu promettent lesd George ARLABOSSE et Margueritte DURAND futurs mariés sespouzer a la premiere requisition que lun se faira a lautre appres que les formalités de leglize apostholique et romayne seront observées sous peyne de tous depens domages et interests
pour un second que lad DURAND se constituera envers led ARLABOSSE son futur espoux comme prezentement se constitue avec tout ce qui lui a esté donné par Catherine ROUBINE (2) dud La Tour et avec six brebis quelle a en son pouvoir leguées, lad DURAND fait vray mettre led ARLABOSSE son futur expoux a la charge pour luy de recognaitre lesd six brebis et ce quil recepvra de la donnation a elle faicte par lad Roubine che. (...) et a mezure quil le prendra et resepvra
pour un troisie(me) que tant led DURAND que lad CARRIERE mariés (ont) constitué comme prezentement constituent a lad DURAND leur filhe la somme de quatre cent livres en argent, deux robbes cadis, une flessade (3) de Montpellier, quatre linseuls, six serviettes, deux escuelles et deux assiettes estain
scavoir du chef dud DURAND deux cent livres et robbes, flessade, linceuls, serviettes, escuelles et assiettes et du chef de lad CARRIERE deux cent livres, payable le tout scavoir une robbe, flessade, linceuls, serviettes, escuelles et assiettes le j(ou)r de la consommation du prezent mariage, deux cent livres au quinzieme du mois davril prochain, les autres deux cent livres dans cinq ans et cinq payes esgales quarante livres chacune dont la premiere sera le j(ou)r et feste de Pasques de lannée qui continue mil six cent cinquante six et ainsi continuera jusque a fin delivrés et la robbe restant dhuy en un an
moyennant quoy lad DURAND hauthorizée dud ARLABOSSE son futur espoux quittera a sesd pere et mere tous droits quelle pourroit pretendre de prezent ou a ladvenir sur ses biens comme prezentement quitte
pour en quatr(iem)e led ARLABOSSE recognoitra a sad future espouze tant lad somme de quatre cent livres, robbes, flessade, linseuls, serviettes et estain que chozes quil resepvra delle sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advenir pour le tout lui estre randu ou a autre quappartiendra
pour un cinqui(eme) que led Jean ARLABOSSE donnera comme prezentement donne aud George ARLABOSSE son fils icy prezent et humblement remerciant son pere, en faveur et contemplation du prezent mariage de (.) la moitié de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles prezents et advenir avec promesse a la fin de ses j(ou)rs ne faire autre heritier que led George ARLABOSSE son fils soubs les conditions et rezervations suivantes cest
que led ARLABOSSE pere et donnateur se rezerve (.) luzufruitier uzage tant de la moitié donnée que rettenue sa vie durant en gaige du prezent mariage supporté
que led ARLABOSSE son fils et donnataire demeurera avec luy ne faisant qu'ung pot qu'ung feu et qu'une bourse et mesme habitation
quen cas de desacord et qu ils viennent a se separer led ARLABOSSE (pere) se rezerve par le prezent et quil dispoze a ses plaisirs et volontés la maison neufve de la Garrigue ou il faira son habitation et tous les meubles quil avait a la mettairie quil tenait a Mascourbe (4)
comme aussy se rezerve dix brebis quil a (à) la Sorgue (?) avec Jaques PASSEL de Loyrette pour en faire comme veult a ses plaizir et volontés
sen sera, led George ARLABOSSE son fils donnataire, tenu de payer a Jean ARLABOSSE second fils dud Jean donnateur la somme de que led donnateur lui donne et legue pour tous droits paternels (.) payable la moitié le j(our) quil se mariera et lautre moitié dans un an appres ou plus tot ayant lage de vingt cinq ans si led Jean vouloit se retirer de sond frere
de plus luy donne dix brebis quil veut que luy soyent deslivrer de j(our) en j(our) et quil mette a sa marque pour (.) et vandre (.) en faire par led Jean fils a ses plaizir et volontés sans que led Jean ARLABOSSE pere ny led George ARLABOSSE fils y puissent rien pretendre de prezent ny a ladvenir, lesquelles led Jean fils retiendra
de mesme cest dautant que ledit Jean ARLABOSSE pere (à) Margueritte ARLABOSSE sa filhe incomodée sans espoir quelle se puisse jamais marier ne lui legue ny donne rien mais rezerve pour elle sur tous les biens tant donnés que rettenus une pention annuelle de quatre cestiers mestel mezure dud la Roque Aubel(4), une charge (5) vin, cinq livres huile dolive, vingt livres chair salée, une chemize et de deux ans en deux ans une robbe payable le tout le j(our) de la St Jullien (6) a la charge que sy lad Margueritte ARLABOSSE mangeroit et fayeroit son habitation avec led George ARLABOSSE icellui sera quitte de lad pention [Renvoi:pendant le temps quelle demeurera avec lui]
comme aussy se rezerve pour lad Margueritte ARLABOSSE une maison de village quil a a la Roque Aubel pour disposer et jouir en cas se separeroient la vie durant et luy fera pouvoir de prendre du bois du bucher dud George et dherbes du jardin (7) pour son uzage tant quelle vivra
[renvoi: que led gGeorge recepvra lad som(me) constituée dud DURAND il en faira a ses plaizirs et volontés (.) ]
et affin que la prezente donnation ayt plus de force et soict plus valable, ont vouleu lesd donnateur et donnataire quelle soict insignuée en la Cour de monsieur le Sénéchal de Rouergue (8) ou autre cour royalle plus proche des biens donnés, constituant a lad cour royalle deux procurations lune pour requerir, lautre pour consentir a lad insignuation jurée en lavis de constituant et le prnt (...) nestre intervenu ny fraude promettant avoir pour agréable tout ce que par lesd procurations sera dict requis et consenti et ne le (...) et retenir de la presente charge de pention
et se sont donné lesd futurs mariés lung a lautre scavoir est led ARLABOSSE a lad DURAND la som(me) de soixante livres et du coté de lad DURAND aud ARLABOSSE son futeur espoux la som(me) de trente livres a prendre pour le survivant sur le bien du prémorant ung an appres le deces et cest pour lagréable service quils esperent recepvoir lung de lautre
ainsy les presents pactes ont esté faicts et passés et respectivement acceptés par toutes parties lesquelles icy prezentes ont promis garder et observer sous les obligations rigueurs requisitions de justice,
en prezence de M° Jean CAREL notaire Pierre CAREL praticien de St Félix, Pierre CARRIERE oncle de lad DURAND, Jean SALVAN du moulin de Trudeque (?), M° Jean CANAC pretre et viquayre dud La Tour qui a tout prezentement procédé aux affiancalhes des futeurs mariés soubsnés, André SALVAN dud Trudeque, Anthoine SALVAN de Lauras, Pierre SALVAN dud Lauras Anthoine ARLABOSSE dud La Garrigue, Charles PUECH de La Roque Aubel [oubli: et le sieur Anthoine FOREST marchand d (.)] qui ne scavent signer ny lesd ARLABOSSE pere et fils requis ny aussy lad DURAND ny led Charles DURAND fils dud DURAND et de moy
J. CANAC pretre recteur Jean CAREL P CAREL J. DURAND C. DURAND P. CARRIERE J. SALVAN SOLLIER notaire royal
Notes