AD12 3E 19 409 Maître M° CYFFRE, St Félix de Sorgues (34)
2 juin 1580 Deux actes * formant contrat de mariage entre
Guilhaume ARLABOSSE et Françoise ROUBIN 2896 & 2897 G 12
Constitution de douaire de Françoise ROBINE une avec Guilhaume ARLABOSSE
futeurs mariés de La Roque
Au nom de dieu soit faict amen scaichent tous pñts et advenir que comme soyt esté traité de mariage par parolles de passé et icelles esperent se solempniser si a dieu plaict par et entre Guilhaume ARLABOSSE fils legitime et naturel d Anthoine ARLABOSSE du lieu de La Roque Albel au pariage de Nonenque en Rouergue dune part et honneste filhe Francoyse ROBINE filhe legitime et naturelle de M° Anthoine ROBIN dud lieu de La Roque dautre et par ce quest de bonne et louable costume de tous temps observée que mariage ne se solempnise point sans constituer douaire aux femmes põr supportaõn des charges dicelluy a ceste cause ce jourdhuy second du moys de juin mil cinq cens huictante regnant Henry ** par la grace de dieu roy de France et de Poloigne par devant moy nõt et tesmoings bas escripts aud lieu de La Roque et maison dud ROBIN
A esté en sa personne icelluy ROBIN lequel ayant et (..ant) led mariage põr agreable de son bon gred et franche volanté (...) perpetuellement valable a constitué donné asigné en dot et verquyere a lad Francoyse ROBINE sad filhe une avec led Guillaume ARLABOSSE son futeur mary illec pñt autant põr eulx que leurs hoirs et successeurs a ladvenir estipullant et acceptant scavoir est en argent la somme de cinquante troys escus un tiers sols revenant a compte descu a la somme de huict vingt livres ts *** plus quatre robes cest (à dire) deux (robes composées de) corset et gonelle le corset coleur de noir et la gonelle de roge drap bon et marchant du pñt pays, et les autres deux (robes) gonelles aussi drap du pñt pays bon et marchant de la coleur de la sede toutes quatre faictes et garnyes jusques a la (tailhe ?) et põr le lict nubtial deux couvertes ou flessades b.. (?) bonnes et suffisantes et quatre linseulx aussi bons et suffisants payable tout ce dessus cest (...) la somme de trente trois escus ung tiers revenant a cent livres ts ensemble lune desd flessades lesd gonelles linceuls le jõr de la selebration dud mariage et les vingt escus restants du jõr de lad selebration dud mariage en ung an apres led mariage et lautre flessade restante ensemble lesd (...) payés comme especiffié de jõr en jõr a la volanté des futeurs mariés pacté entre parties et accordé que lad Francoyse auctorisée de ses pere et futeur mary moyenant lad constituõn de dot a elle cy dessus faicte a promis et sa tenue de quiter tous droicts paternels maternels et autres quy luy pourroint appartenir de et sur les biens de sond pere aussy est pacté que lesd ARLABOSSES pere et fils illec cy pñts et le fils auctorisé de sond pere ont promis et seront teneus de recognoistre sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles pñts et advenir ce dessus a lad Francoyse constituée põr le tout rendre en cas de restituõn que dieu de vueille permetre cest lad somme et quand lad Francoyse (ligne trouée et raturée) (...) promettant led ARLABOSSE son futeur mary (...) a part comme se trouvera avoir esté payée et lesd robes (,) flessades et linceuls comme se trouveront au temps de restituõn adveneu et en cas que lad Francoyse viendroyt a morir premierement que led ARLABOSSE son futeur espoux sans enfans ou filhe de leur legitime mariage procréés trente troys escus ung tiers dans lan apres led jõr de restituõn adveneu et lesd vingt escus restans dans deux ans apres led jõr de restituõn adveneu et lesd robes flessades et linceuls comme se trouveront aud jõr de restituõn et moyennant lad constituõn lesd futeurs mariés auctorisés et licensés desd (auctorités ?) seront teneus sespouser a la premiere requisiõn de lun ou lautre
Plus est pacté que led Anthoine ARLABOSSE (...) sera teneu donner a sond fils en faveur et contemplaõn dud mariage la moytié de tous et chacuns ses biens a tots pactes que (...) sad donaõn et põr tout ce dessus tenir et observer lesd parties respectivement ont obligé ypothequé tous et chacuns leurs biens meubles immeubles pñts et advenir les soubzmettant aux rig(uers) des courts et scels royaux de Milhau St Affrique grands (scels) de Carcassonne Beziers petits de Motplr (Montpellier) et ordinaire dud lieu et chacune dicelles (...) en renonciation a tous droicts de faute et dignorance a toute action et dexception de dol mal fraulde craincte et barat et tout autres droicts canons (...) en scel, priviliège et costume de pays a ce contrere et par expres lad ROBINE (a renoncé) a la loy Julia de fondo (****) et autres introduites en faveur des femmes et ainsy les parties lont promis et juré levant la main a Dieu et de tous ce dessus et reciproquement ont requis instrument leur estre reteneu et expedié par moy nõre soubzné
Faict et recité au lieu que dessus en prñce de Bernard ARLABOSSE Francoys JEHAN du lieu de St Felix de Sorgues, Pierre CASET fils de Raimond, Anthoine GRANDET et Anthoine FLOTARD dud La Roque qui ont dict avec lesd parties ne scavoir escripre et de moy
CYFFRE nõre
Notes: * Ces actes sont difficiles à lire, l'encre très acide a taché et même percé le papier. ** Henry III fut d'abord élu Roi de Pologne puis devint roi de France après la mort de Charles IX *** 53 écus et 1/3 (monnaie d'argent) reviennent à 159 + 1 livres tournois (monnaie de compte) soit 160 £ &,nsp; **** Pour la Loi Julia, voir privilège velleïen
Donaõn de Guilhaume ARLABOSSE
du lieu de la Roque Albel
Grossoyé * a toutes parties
Au sainct nom de Dieu soit faict amen scaichent tous presens et advenir que lan mil cinq cens huictante et le second jõr du moys de juin regnant Henry par la grace de dieu roy de France et de Poloigne pardevant moy nõre et tesmoings bas escripts au lieu de La Roque Albel au pareage de Nonenque et dans la maison dhabitation de M° Anthoine ROBIN cardeur dud lieu
A esté en sa personne Anthoine ARLABOSSE dud lieu de La Roque Albel lequel suyvant la promesse par luy faicte ce jourdhuy dessus intutillé faicte au contract de mariage faict entre Guillaume ARLABOSSE fils dud Anthoine dune part et Francoyse ROBINE du bon voloir et consantement desd ROBIN et ARLABOSSE peres desd Guillaume ARLABOSSE et ROBINE futeurs mariés de son bon gré et franche volanté avec la tenue du pñt instrument a perpetuyté valable et irrevocable a donné cedé quicté remis et transporté par donaõn pure qui se faict entre les vifs (...) en faveur et contemplaõn dud mariage et põr susportaõn des charges doctales [Renvoi: aud Guilhaume ARLABOSSEoù) quil les aye ny ou que non, avec pacte que led donnateur cest reteneu et se retient maistre et usufructier tant de lad moitié de biens par luy donnée que de lautre par luy retenue sa vie durant(,) susportées au prealable les charges dud mariage
Aussi est pacté que led donnateur pourra tester põr causes pies dobter ses autres enfans et filhes tant sur lad moitié de biens par luy donnée que sur lautre par luy retenue selon la qualité de leurs personnes et la faculté desd biens et moyenant lesd pactes et retentions led donnateur cest devestu de lad moitié de biens par luy donnés et led donnatere en a investeu par le bailh de parolle du pñt instrument faict manuellement (...) au nom de precayre jusque ce que led donnatere en (prenne) la reelle actuelle et corporelle possession(,) prometant luy fere bon valoir et tenir lad moitié de biens dessus donnée et de luy en estre atteneu de tout droict de (...) et quemantion en jugement et dehors (hors justice) et a ce que lad donnaõn demeure par tous temps valable(,) led donnateur sest (...) de ses autres pro... par luy cy devant faicts denoncant et de son bon gre (,) a faicts et constitués ses (...) messieurs M° Anthoine PERLIER Anthoine PEGURIER licenciés en droicts Francoys JEHAN autre praticien en la cour ordinaire dud pariage (de Nonenque) põr consentir a linsinuaõn de lad donnaõn et icelle requerir suyvant lordonnance et autrement fe (faire) comme feroyt ou fere pourroyt led constituant cy il y estoyt (,) prometant avoir põr agreable tout ce que par sesd procureurs et chacuns deulx y a consenty et requis et de les retenir indempne de toute charge de procuraõn et põr tout ce dessus fere tenir et observer (,) led donnateur envers led donnatere a obligé et ypppotéqué tous et chacuns ses biens meubles immeubles pñts et advenir les soubsmettants aux rigueurs des courts et scels auctentiques royaulx de Milhau St Affrique grands (scels) de Carcassonne Beziers petits de Motplr (Montpellier) et ordinaire dud pariage et chacune dicelles et a renoncé led testateur a tous droicts de faute dignorance a toute action et exception de dol mal fraude craincte et barat et a tout autre droict canon (...) en scel priviliege et costume de pays a ce contrere et ainsy led donnateur la promis et juré levant les mains a Dieu et de tout ce dessus led donnateur a requis instrument luy estre reteneu et concedé par moy nõre sobzné
Faict et recité au lieu que dessus pñts põr tesmoings Bernard ARLABOSSE Francoys JEHAN du lieu de St Felix de Sorgue Pierre CAZEL fils de Ramond, Anthoine GRANDET et Anthoine FLOTTARD dud La ROQUE qui ont dict avec les autres parties ne scavoir escripre et de moy
CYFFRE Nõre
Note: * grossoyé l'original, ou "grosse" est envoyé aux parties. La copie, ou minute est conservée à l'étude.