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AD63 5E 56/199 Me COUCHET, St Anthème (63)

Contrat de mariage du 24 octobre 1726 entre

Jean AUBERTANE et Marie GENEVRIER (406 & 407 G 9)

Furent presans André AUBERTANNE et soubs sa permission et authorité Jean AUBERTANNE son fils et de deffunte Marguerite BAUDOU gens de labeur hañts du village de l Aubertanne parroisse de St Antesme faisant dune part,   et Antoine GENEVRIER aussy laboureur hañt dud village de l Aubertanne et de mesme soubs sa permission et authorité Marie GENEVRIER sa fille et de Marie THEVENON faisant dautre part   les parties de leur gré ont dict avoir de ladvis de leurs principaux parans et amis icys assemblés   conclud et arresté de faire mariage quy sacomplira syl plet a dieu entre lesd Jean AUBERTANNE et lad Marie GENEVRIER expoux futurs de part et dautre   quy ont promis a cet effet ce presenter en ste mere esglize lun a la premiere requizition de lautre pour recevoir la benediction nuptialle   a payne de tous despans domages et intérets

Au treté (Au traité) duquel mariage et en faveur dicelluy ledit André AUBERTANNE pere a donné et donne par les presentes et par donnation entre vif pure et perpetuelle et irrevocable   aud Jean AUBERTANNE son fils futur expoux aceptant, humblement remerciant sond pere   pour le recompanser des bons et agreables servisses quil a de sond fils receu et autres quil espere luy estre contignués a ladvenir   tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles presans et advenir en quoy quils puissent concister   soubs la rezerve de la moityé des fraix et revenus des biens donnés pour en jouir sa vie durant seulement,   et en cas dyncompatibilitté aveq sond fils   dune pansion annuelle et viagere de la quantité de vingt cartons bled soigle mezure de La Roue,   quarante cinq livres pitance tiers sallé, tiers beurre, et tiers fromage   du boix au buchier, raves a la raviere, herbes au jardin   son habitation dans la maison,   et un habit de trois en trois ans,   laquelle pansion sera payable de trois en trois mois et par avance   le premier payement commançant le jour de leur separation   comme aussy destre treté et medicamenté en lict de maladie,   et estre ensevely honorablement et quil soit fait les offices et prieres acoutumées   et en caure (encore) a la charge de docter (doter) et constituer a Claude AUBERTANNE son fils ayné pour tous biens et drois quil pourroit avoir et pretandre en sa future sucession   la somme de sept cents livres tz et une vache plaine ou aveq son vaux, de valeur de quarante livres tz au chois dud Claude AUBERTANNE   et deux brebis meres plaines ou aveq leurs agniaux   dix chemizes toille commune a son uzage,   laquelle susd somme, vache, brebis et chemizes ledit futur expoux conjointement et solliderement aveq ledit Antoine GENEVRIER, et lun pour lautre et le seul pour le tout   sans faire divizion ny discecqution (discussion!) a quoy ils ont renoncé,   prometent payer aud Claude AUBERTANNE icy present et acceptant   savoir lesd vache, brebis et chemizes a requeste   et lad somme a raizon de quatre vingts dix livres par payement   le premier payement commançant au quatorzieme septembre prochain,   et ainsy contignuer annuellement jusques en fin de payement   au moien de laquelle constitution et payement dicelle que led Claude AUBERTANNE a recognu equypoler mesme exceder la juste valeur de sesd biens de pere,   il a iceux ceddés quittés remis et renoncés au proffit de sond frere aceptant   du vouloir et consentement de leurd pere demeurant rezervés aud Claude AUBERTANNE   du consentement de sond pere les biens de mere a luy eschus   et desquels biens donnés par led André AUBERTANNE a sond fils futur expoux aceptant soubs lesd rezerves charges et conditions   icelluy AUBERTANNE pere a fait et constitué ledit futur expoux vray sieur et maitre   sen est desmis a son proffit aveq les clauses de desmission translaction de proprieté constitution, confession de precaire promesse de garentye de precedante donnation et alienation envers tous,

Et led Genevrier pere en mesme faveur faisant   a donné et donne par cestes (ces presentes?) et aussy par donnation entre vif pure perpetuelle et irrevocable, a lad Marie GENEVRIER sa fille future expouze aceptante soubs lauthorité et permission de sond futur expoux,   le tiers et tierce partie de tous et chacuns ses biens, tant meubles que immeubles presans et advenir en preciput et adventage sur ses autres enfans nais (nés) et a naestre aux charges de la coutume de ce pays d Auvergne,   et desquels biens donnés led GENEVRIER a fait et constitué sad fille futeure expouze vray dame et maitresse   sen est desmis a son proffit aveq les clauzes de desmission translaction de proprieté constitution confession de precaire promesse de garantye de precedante donnation et alienation, et autres clauzes requizes et necesaires   seront les biens sy dessus donnés par lesd AUBERTANNE et GENEVRIER peres a eux recessibles au cas que leursd fils et fille vienent a desceder sans enfans ou disposition valables,   et convenut entre lesdis GENEVRIER et AUBERTANNE futurs expoux que tous acques (achats) et conques (?) quils feront dhors en avant seront entre eux par moityé quoy que fait au proffict dun seul,

Gain de survie mutuel a esté acordé entre lesdis futeurs expoux et expouze ayent ils enfants ou non,   de maniere que lad futeure expouze venant a deceder avant sond futeur expoux   icelluy gaignera et ce retiendra des biens dicelle la somme de quarante livres tz   et le contraire arrivant lad futeure expouze gaignera sur les biens de sondit futeur expoux celle de quatre vingts livres tz   quy seront payés par les heritiers du premier decedé au survivant lan revolu du deced   a quoy faire lesd expoux et expouze ont obligés tous leurs biens et par exprex led futeur expoux au remboursement de ceux quil pourroit avoir receu de sadite futeure expouze et y sera subjest suivant la coutume de ce pays dAuvergne le cas escheant   Et ainsy lont voulut lesdites parties par obligation de tous leurs biens presans et futeurs quils ont soubmis a toutes cours (de justice) aveq les renontiations et clauzes necessaires.

Fait et passé audit Saint Antesme maison et logis de Sieur Benoit RAGE et en sa presence le vingt (unieme: barré) quatriesme octobre mil sept cens vingt six, apres midy, et en caure en presence de Me Pierre COUHERT jeune et Jean Pierre COUCHET praticiens habitans dudit Saint Antesme Jean THEVENONT laboureur hañt dud village de l Aubertanne soubsignés aveq lesd AUBERTANE pere et fils et led GENEVRIER pere,   et Claude GUILLOT aussy laboureur hañt dud village et plusieurs autres parrans et amis desd parties quy et lad futeure expouze ont desclaré ne savoir signer de ce enquys,   desclarant que les biens donnés a lexpoux sont de valleur de     (890 livres)

Approuvé la datte du vingt octobre.

André AUBERTANNE,   GENEVRIER,   AUBERTANE,   AUBERTANE,   THEVENON,   RAGE,   COUHERT,   COUCHET,   COUCHET Nõre royal

Controllé et inssinué a St Anthesme le 8° 9bre 1726. R(eçu) vingt sept livres tz. PELARDY.