actes notariés

AD 34 2E 39/743 Maître Fulcrand OLLIER Notaire de Lodève

26 germinal An VI Bail passé par Françoise AUDIGUIER veuve Guillaume GEISSE pour

Jean-Jacques GEYSSE cultivateur de Gabiac, Roqueredonde 90 G 7

L'an sixième de la Republique françoize une et indivisible et le vingt sixième jour de Germinal après midy dans la commune de Lodève pardvt moy Fulcrand OLLIER nõre et temoins bas nommés, feut prézente Françoise AUDIGUIER veuve de Guillaume GEISSE demeurant au Mas de Naÿ canton de Lunas, laquelle en qualité de tutrice legitime de ses enfants et dud feu GEISSE   après avoir fait faire des affiches et publications dans les formes prescrites par la loy

a baillé et baille a titre de ferme a Jean Jaques GEISSE cultivateur demeurant a Gabiac dernier offrant et plus fort eucheanseur icy prezent et acceptant   une metairie appellée le Mas de Naÿ située dans le canton de Lunas, concistant en maizon jasse ecurie champs bois devois preds et autres terres cultes et incultes   a lexception d'un bois appellé le Bosc de la Mourrade quelle se rezerve pour la partie quy est divizée par une combe jusques a la divizion des terres des Abenqals, le petit pred y attenant etant compris dans la ferme, lad veuve GEISSE pourra deffricher lad partie de bois rezervée mais le paccage appartiendra au fermier, ainsi que les pailles et vanes provenant desd deffrichements, sous la condition de transporter les gerbes a l'aire et de les depiquer, sous la condition encore que lad veuve pourra loger dans une petite maizon du fermier aux Abencals,   quelle pourra y tenir un cochon de moitié (à part égale) avec le fermier actuel des biens dud Jean Jaques GEISSE, [Renvoi: lequel fermier pourra loger dans lad maizon]   six poules et trois chevres qui pourront paitre dans les biens dud fermier ou dans ceux compris dans la prezente ferme,   led Jean Jaques GEISSE se retenant de faire (?) a lad maizon aux Abencals une cheminée

Laquelle ferme est ainsy faite pour le temps et terme de six années completes et revollues qui commenceront de courir le premier may prochain (vs) (vieux style) moyennant le prix de vingt deux cettiers grains chacune dicelles, savoir dix cettiers bled froment, cinq cettiers conseigle, six cettiers mixture de champ et un cettier poids (?),   le tout beau et marchand mezure de Lodève   Plus [Renvoi: cent trente huit livres] francs en argent, plus vingt cinq livres laine enfin   le tout payable savoir les grains a la recolte qui commance par celle de l'année prochaine, l'argent nonante huit livres douze sols a la St Jean de lad année prochaine, et quarante francs a la Ste Catherine suivant, et la laine a la toizon de lad année prochaine, et ainsi continuant aux memes termes pendant le cours de lad ferme

Outre lequel prix et sans aucune diminution, led fermier sera tenu de payer les contributions foncieres des biens affermés, a commancer par ceux de lad année prochaine, declarant que lesd contributions, grains et laine peuvent valoir (en) années communes cent soixante livres, declarant aussi que sera remis aud fermier lors de son entrée, un paire de boeufs, cinquante brebis a laine, de tout age et qualité, six chevres,   le tout qui sera estimé par amis communs, pour lesd rendre au meme etat ou valleur a la fin de la ferme.

Jean GEISSE cultivateur demeurant aux Abencals icy prezent a approuvé et ratiffié pour ce quy le concerne, en sa qualité de fermier des biens dud Jean Jaques GEISSE les conditions cy dessus faites.   De plus il declare quil se départ purement et simplement de l'utilité de son contrat de ferme reçu FERRIEU nõre de Lunas sous sa datte   et consent que led Jean Jaques GEISSE reprene ses biens dès aujourd'hui, neanmoins les fruits pendans (en cours) seront partagés,   declarant que lad ferme tient a moitié fruits et que la moitié du fermier pourait valoir quarante neuf livres chacune des dix années pour lesquelles led bail avait led (Jaques GEISSE) consenty

En consideration de cet abandon led Jean Jaques GEISSE cede aud Jaques GEISSE la jouissance pendant quatre années de huit cetterées dun bois aux Abencals, appellé les Mourrades   a prendre deux cetterrées (répétion: a prendre) sur la partie appellée les Mourrades   et les six cetterées dans la partie appellée les Rabossieres, confrontant du levant Revertel ?,   expliquant que led Jaques GEISSE percevra quatre recoltes desd huit cetterées malgré quil ne les defriche pas touttes la meme année   et que la valeur des fruits desd huit cetterées nexcede pas leds quarante neuf livres, y compris deux chevres que led Jaques GEISSE pourra faire paitre pendant lesd quatre années dans le bois dud Jean Jaques GEISSE   Promettant au surplus ce dernier d'entretenir les bois a luy affermés en bon menager et pere de famille   et lad veuve promet de luy faire valoir et tenir lad ferme   et pour ce observer   les parties ont obligé leurs biens et singulierement led fermier sa personne propre a la contrainte personnelle

Fait et recité dans ma maizon en prezence de Sr Louis Augustin FABREGUETTES fabriquant de draps demeurant a Lodeve et Louis Martin JOUVENC agriculteur demeurant a Gignac temoins requis signés avec moyd nõre   non lesd parties quy de ce requizes ont declaré ne savoir.

L. FABREGETTES,   JOUVENC fils,   OLLIER nõre

Envoyé a Lodève le 2° Floréal an 6° de la Rep Fsre, Reçu trois francs. Jean PANDIT.