actes notariés   Actes sur Bas en Basset

AD42 CHMS 1015 M° TOURTON Bas en Basset (Haute-Loire)

contrat de mariage du 14 mai 1652 entre

Christofle BARBIER (sosa 4028) et Catherine MAURIN (4029)

Mariage a esté traicté par paroles d'advenir pour estre celebré en face de ste mere esglize d'entre Christofle BARBIER Me pignolier du bourg et paroisse de Bas fils naturel et légitime de Michel BARBIER aussy Me pignolier et de Claudine GAY ses pere et mere espoux advenir d'une part, et honneste fille Catherine MAURIN fille naturelle et legitime de feu Jean MAURIN et de Anthoinette GRANJON ses pere et mere du lieu de Bathalier paroisse dud Bas espouse future d'autre, tous du diocèse du Puy et ce au traicté amiable de leurs parens et amis pour cet effect assemblés

or est il que ce jourdhuy quatorziesme jour du mois de may 1652 avant midy aud lieu de Bathalier en la maison des hoirs dud feu MAURIN pardevant le nõre royal soubsné et pñts les tesmoins bas nommés

personnellement establys lesd parties qui de gré et procédant de l'authorité congé et licence scavoir led BARBIER espoux de lauthorité dud Michel BARBIER son pere et lad MAURIN future espouse, de lauthorité conseil et advis de lad Anthoinette GRANJON sa mere, de Jean MAURIN son frere cy pñts et lesd espoux et espouse authorizants, ont promis juré led mariage des mains de venerable Me Anthoine GIBON prestre et vicaire dud Bas (se) prendre et espouser l'un l'autre en vrays mariés espoux et espouse et a ces fins se presenter en face de ste mere esglise catholique et romaine a la premiere requisition de l'un deux pour illiec recepvoir le st sacrement et benediction nuptiale, affirmant respectivement n'avoir faict aulcuns voeu ni promesse que puisse empecher la solempnisation du pñt mariage

en faveur duquel pñt mariage et pour aider a plus facilement supporter les charges d'icelluy personnellement estably led Michel BARBIER pere dud futur espoux qui de gré et pour satisfaire aux droicts de nature et legitime appartenance aud futur espoux tant en son nom propre que comme ayant charge et procuration de lad Claudine GAY sa femme et mere dud futur espoux en datte de ce jourdhuy escripte et signée par le nõre soubsné ainsi quil conste dicelle et laquelle a esté remise au pouvoir du nõre recepvant, a donné et constitué comme par ces pñtes donne et constitue en dot et verchiere aud futur espoux pñt et acceptant et humblemenr le remerciant et ce par donnation pure simple et irrévocable entre vifs faicte et a cause de nopces scavoir
la moitié de tous et chacuns ses biens presents et advenir quelconques en quoy que consistent et la moitié de tous et chacuns les biens de lad Claudine GAY sad femme ainsy quil est porté dans la susd procuration et soubs la reserve y inserée et en quoy que que consistent sesdicts meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñts et advenir quelconques,
chargés lesd moitiés susdonnées de la moitié de leurs charges, debtes, legitimes de leurs autres enfants nais et a naistre et honneurs (funéraires) auxd biens appartenant
se reservant l'autre moitié de leurs biens pour en disposer a leurs plaisirs et volonté leur vie durant le regime administratif et usufruictier desd biens donnés, charges de mariage deuement supportées
et moyennant les choses (à ?) luy données led futur espoux de lauthorité susd a quitté et quitte aud BARBIER sond pere (...) tous ses droicts de nature et legitime paternels et maternels, fraternels, sororins, collateraux et autres generallement quelconques sauf et reserve la susd constitution, substitution, institution loyales escheutes a ladvenir et desd biens donnés en faire et (...) les devestisons investisons (?) clauses de constitution autres necessaires

consequement establys en leurs personnes lad Anthoinette GRANJON et Jean MAURIN mere et frere de lad Catherine MAURIN future espouse qui de gre et ayant pour agreable le pñt mariage et pour satisfaire aux droicts de nature et legitime appartenance, a lad future espouse sur lesd biens de ses pere et mere de gré et lun pour lautre et le chacun deux seul et pour le tout sans demission ny destitution et renoncement,
ont donné et constitué en dot et verchiere a lad MAURIN future espouse et pour elle a son futur espoux pñt et acceptant la somme de huict cens livres ts, une vache ou pour la valeur dicelle vingt quatre livres ts, un lict ou pour la valeur dicelluy doutzelivres ts, la somme de quarante livres ts pour tous les habits nuptiaux de la future espouse, la somme de quinze livres ts pour un manteau d'estraine a Tiers BARBIER frere dud futur espoux, toute laquelle susdite constitution lesd GRANJON et MAURIN establys en leurs personnes, mere et frere de lad future espouse solidairement comme dessus ont promis de payer aud BARBIER futur espoux et a lad MAURIN future espouse

scavoir comptant et a la coppulation du pñt mariage la somme de six vingt livres ts avec lesd quarante livres ts pour les habits de lad future espouse, le lict et le manteau pour led BARBIER frere dud espoux [renvoi:] et lad vache payable dhuy datte des pñtes dans deux ans prochains apres [fin du renvoi] et le restant de la susd dot et constitution par payes annuelles et consecutives de la somme de quarante livres ts le premier payement commencant dès la prochaine feste de St Barthélémy (1) en un an aussy prochain et ainsy continuant année par année a mesme jour et feste semblable somme jusques affin de payement de lad dot et constitution,

au moyen de laquelle constitution et icelle saulve a lad future espouse icelle establye en sa personne, qui de gré et considerant estre bien et suffisament dotée et appanée de ses droicts de nature et legitime paternels et maternels, procedant en tant que de besoin dud BARBIER son futur espoux, a quitté ceddé, remis et transporté purement et simplement a sesd mere et frere tous et chacuns ses droicts de nature et legitime paternels, maternels, fraternels, sororins, collateraux et legat testamentaire a elle faict par led feu MAURIN son pere et autre generallement quelconques sauf et reserve la susd constitution, institution, justi... loyales escheutes a ladvenir

et le cas de restitution advenant de lad dot et constitution

personnellement estably led BARBIER futur espoux qui a promis rendre et restituer lad dot a sad future espouse ou a qui de droict appartiendra a tels et semblables payements que se trouveront avoir esté receux et se sont lesd futurs espoux et espouse faicts donnation d' augment et gain de survie du premourant au survivant de l'un deux ganhable le premier jour des nopces, ayant enfants ou non du pñt mariage, scavoir led futur espoux de la somme de cent livres ts et la future espouse a sond espoux cinquante livres ts payable par l'heritier du premourant au survivant de l'un deux l'an revolu appres la restitution de ladite dot et constitution, ou bien led espoux le gaignant le pourra garder sur les deniers (?) qu'il se trouvera qu'il aura receu de lad dot

et pour requerir et consentir a l'insignuation (2) des pñtes pour la valeur d'icelles lesd parties en ce que ce chacun deux touche (?) ont faict et constitué leur procureur le (...) des pñtes pour en avoir lacte necessaire au ( baillage?) royal du Chauffour (3)

[ Renvoi:] faict et passé aud lieu de Bathalier susnommé an et jour susd, pñts a ce led V(enera)ble GIBON pretre et vicaire susd, honnorable Me Louys CHANUT, Sr d'ANCEYRON (?), Me Vital OULAGNHON prestre de Rochebaron, Me Jean JOUVE, Me CHAMPEY (?), Me Vital OULAGNHON fils a feu Me Pierre, Jean DUPIN, Me GIUCHE(?) tous dud bas soubsnés avec led BARBIER espoux futur et Jean GRANJON, Hilaire GRANJON oncles de la future espouse du Cros et des Veroux, Benoist MAURIN des Cl.. Bas, beau frere de lad espouse Jean BESSART de Chazelets, Pierre MAURIN de Thezinac qui et lesd parties s'ont seu signer requis fors led Benoist MAURIN

sensuit la teneur de lad procutation:

l'an mil six cens cinquante deux et le quatorzieme jour du mois de may avant midy et personnellement establye honneste Claudine GAY femme de Michel BARBIER M° pignolier du Bourg de Bas laquelle de gré et procedant de lauthorité congé et licence dud BARBIER a faict et constitué son procureur general special et irrevocable la generalité ne desrogeant pas a la specialité ny au contraire,

scavoir led BARBIER sond mary cy pñt porteur de lad procuraõn pour et au nom de lad GAY constituante intervenir au contract de mariage deja pactisé et prest a solempniser d'entre Christofle BARBIER son fils et dud BARBIER d'une part et Catherine MAURIN fille naturelle et legitime de feu Jean MAURIN et Anthoinette GRANJON et en icelluy faire donnation au proffit dud BARBIER son fils et en faveur dud mariage, de la moitié de tous et chacuns ses biens pñts et advenir en quoy qu'ils consistent, charges de la moitié de ses honneurs (funéraires) et charges mesmes desd debtes et legitimes de ses autres enfants nais et a naistre, se réservant lad moitié de sesd biens pour en faire et disposer a ses plaisirs et volontés et lusufruict de la moitié de sesd biens donnés la vie durant de lad GAY constituante, les charges de mariage deuement neantmoins deues sipportées, se reserve aussy lad GAY constituante la terre a elle appartenant appelée de la Bresche (?) de la contenance dune mestanchée ou environ pour en faire de mesme outre lad moitié reservée et en disposer a ses volontés et plaisirss et ce faisant faire comme lad GAY constituante fairoict ou faire pourroict sy presente et en personne y estoit, promettant de l app(...) ou revocquer mais app(...) et ratiffie apeines (?)

et ainsy promis et juré par serment presté sur stes lettres soumettant et obligeant et aud (..) renoncant

faict et passé au Bourg de Bas en la maison dhabitation desd lmariés BARBIER et GAY constituante, pñts a ce Me Claude LAURENS marchand dud Bas et Anthoine TAVERNIER M° marechal dud Bourg signés a la codde (4) de lad procutation, lad GAY constituante avec led BARBIER n'ont seu signer de ce enquis

C LAURENS   A TAVERNIER   et moy nõre royal soubsné stipulant et recepvant, TOURTON nõre royal.

Notes

  1. St Barthélémy: le 24 août
  2. Insinuation: comme tout acte public, il doit être enregistré et un résumé doit en être fait afin d'éviter les contestations. Comme ce mariage met en cause des sommes et biens importants, on préfère agir dans la clarté. L'insinuation prévue dès l'Edit de Villers-Cauterêts en 1539 ne deviendra obligatoire qu'avec l'édit sur l'enregistrement des actes de 1693.
  3. Le baillage du Chauffour regroupait quelques paroisses du secteur de Bas mais fut supprimé par Louis XV et sa juridiction rattachée au baillage de St Bonnet le Château.
  4. la codda: on pense à coda, la fin d'une partition.