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AD63, 5E 56/202 M° COUCHET St Anthème (63)

Contrat de mariage du 16 septembre 1729 entre

Pierre BAUDOU et Anne VRAY 398 et 399 G 9

Furent presens en leurs personnes Claude BAUDOU laboureur hãnt du lieu de Suber parroisse de St Anteme et sous sa permission et authoritté Pierre BAUDOU son fils et de Catherine FAYE faisant d'une part   et Claudine COUHERT veuve d'André VRAY tutrice et curatrice de ses enfans et dud deffunt et de meme sous sa permission et authoritté Anne VRAY leur fillie   aussy gens de labeur hãnt du village de Sichard parroisse dud St Anteme faisant d'autre part,   les parties de leur gré ont dit avoir de ladvis et desliberation de leurs principaux parens et amis ycy assemblés   conclud et arreté de faire mariage quy sacomplira sil plait a Dieu entre led Pierre BAUDOU et lad Anne VRAY epoux futurs de part et dautre   quy a cet effet ont promis se presenter en face de Ste mere eglise pour y recevoir la benediction nuptialle lun a la premiere requizition de lautre a payne de tous despans domages et interets

Au traitté duquel mariage et en faveur dicelluy led Claude BAUDOU a donné et donne par les presentes et par donnation entre vif pure perpetuelle et irrevocable   et par la melieure forme que donnation peut et doit valoir tant de droit que de coutume de ce pais d'Auvergne,   aud Pierre BAUDOU son fils futur epoux acceptant, et a Matieu BAUDOU son fils ayné lab hãnt dud lieu de Suber, icy present et acceptant,   tous et chacuns ses biens tant meubles qu'immeubles presens et advenir en quel lieu quils sont sis et sytués aux charges de la coutume de ce pais d'Auvergne   dans lesquels biens donnés sont compris le tiers en preciput par led BAUDOU donnés aud Matieu BAUDOU son fils par son contrat de mariage aveq Catherine THEVENON du 7° 7bre 1710 reçu par deffunt M° Simond BROQUIN nõre,   duquel tiers desd biens donnés led Matieu BAUDOU se depart au proffit de sond frere acceptant   sous condition neangmoins que lors du partage de tous lesd biens donnés par led Claude BAUDOU tant par ses (ces) presentes que par le contract de mariage susdatté   led Matieu BAUDOU prelevera sur le surplus cler et liquide de leurs biens la somme de cinq cents livres   et le surplus partagé comme sus est dit par egale portion, au moien dud despartement apres que lecture (ait été faite) du susd contract de mariage susdatté aud Matieu BAUDOU,   demeure reservé aud Claude BAUDOU le demy quart des fruicts revenus desd biens pour en jouir sa vie durant seulement,   comme aussy dune pantion annuelle et viagere de la somme de deux cents livres et son habitation dans la maison, payable par ses deux enfants comme ils sy soumetent de trois en trois mois et par advance,   laquelle panssion ne pourra tomber en arrerage de plus que de deux ans,
Comme aussy sous condition de docter et constituer a Antoine, Benoit et Catherine BAUDOU autres trois de ses enfans pour leurs tenir lieu de tous leurs biens et droits quils pourroient avoir et pretendre aux successions de leur pere, mere, freres et soeurs et autres directs et collacteraux eschues ou a eschoir,   savoir auxd Antoine et Benoit BAUDOU et a chacun d'eux la somme de six cents livres et a lad Catherine BAUDOU celle de huit cents livres aveq ses ameublements suivant sa condition;   payables lesd docts par sesd donnataires lors quils se marieront ou apres le deceds de leurd pere, et sans interets jusques a ce, suivant les termes quy seront reglés lors par leurs parans;
comme aussy de constituer a Jean BAUDOU son autre fils le plus jeune quy est actuellement dans les estude, le revenus annuel de quatre vingts livres pour luy tenir lieu de tiltre clerical où et quant il voudroit parvenir a lestat ecclesiastique et de pretrize   et de fournir aux fraix de ses estudes et autres pour parvenir a lordre de pretrize   et où et quant ce ne seroit sa volontté, led Claude BAUDOU son pere luy fait semblable doct et constitution de six cents livres aussy pour lui tenir lieu de tous ses biens de meme qu'a ses autres enfans, et payable de mesme,   et lors desquels lesd Antoine, Benoit, Catherine et Jean BAUDOU freres et soeur seront tenus de remettre tous lesd biens et droits sus specifiés au proffit desd Mathieu et Pierre BAUDOU leursd freres,   desquels biens donnés par led Claude BAUDOU ausd Matieu et Pierre BAUDOU ses enfans, sous lesd charges rezerves et conditions, ycelluy les a fait et constitué vray seigneurs et maitres,   sen est demis a leurs proffit aveq les clauzes de demission translation de proprietté constitution confession de precaire promesse de garantie envers tous et autres clauzes requizes et necessaires,   et sous condition que advenant lesd donnateres a deceder sans enfans ou disparition valables, les biens a eux donnés retourneront a leursd pere.

Et lad Claudine COUHERT en faveur dud mariage a docté et constitué a lad Anne VRAY sa fille future epouze aceptante   pour satisfaire a tous et chacuns ses biens et droits de pere mere freres et soeurs, directs et collacteraux quelconques eschus et a eschoir,   premier, un lict de montagnie compozé de sa coutre et coussin bale, une couverte burel, pantes et rideaux toille, six draps meme toille, un habit de nopces suivant la condition de lad futeure epouze, un grand garde robe boix pin et sapin fermant a clef et a deux portes,   et en doct une vache et une brave de valeur de cinquante une livres et au choix du futur epoux,   et la somme de mille livres   tout quoy lad COUHERT conjointement aveq Pierre VRAY son fils ayné ycy present et etablissant lab, hñt dud village de Sichard sollidairement lun pour lautre et eux deux pour le tout sans faire divizion ny disceqution (!) a quoy ils ont renoncé,   prometent payer a lad futeure epouze et pour elle a sond futeur epoux et aud Matieu BAUDOU son frere et pour leurs acquis sollidaire,   savoir lesd hameublements aveq un autre habit neuf que led VRAY constitue de plus a sad soeur, et lesd vaches, brave, ou leur valeur le jour des nopces   et lad somme de mille livres savoir cent livres dhuy en un an, autre cent livres lannée suivante, autre cent livres lannée apres que lon comptera 1732, autre cent livres a pareil jour de lannée 1733,   et les six cents livres restans en trois termes et payemens exgaux, dont le premier sera lannée 1734 et ainsy contignuer jusques en fin de payement a semblable jour, et sans interets sy ce nest a deffaud de payement des susd termes en hors,   au moien de laquelle doct que lad futeure epouze a recognue equipoler, meme exeder la juste valeur de sesd biens et droits,   elle a sesd biens et droits quittés ceddés, remis et renoncés au proffit de son frere aceptant du vouloir consantement de leurd mere,   len a constitué vray seigneur et maitre aveq les clauzes de desmission translaction de proprietté, constitution confession de precaire et autre requizes et necessaires

Gain de survie (voir augment) mutuel a eté acordé que lepoux survivant (à) lepouse   il proffitera sur ses biens la somme de cinquante livres; et le cas contraire lepouze survivant lepoux elle proffitera celle de cent livres,   que seront payé par les hers du premier decedé de lun d'eux au survivant lan revolu du deceds;   a quoy faire lesd epoux et epouze ont obligé tous leurs biens et par expres led futur epoux conjointement et sollidairement aveq led Matieu BAUDOU a la restitution de ceux quils pourroient avoir receu de lad future epouze et y seront sujest suivant notre coutume   et aux memes termes cy dessus promis, les fraix de fiancallies et nopces seront payés savoir la moityé par lesd Matieu et Pierre BAUDOU freres et lautre moityé par led Pierre VRAY   et ceux du controle et insignuation par led Pierre BAUDOU futur epoux.

Et ainsy lont voulut lesd parties par obligation de tous et un chacuns leurs biens presens et futeurs quils ont soubmis a toutes leurs renoncements ix (1)   Fait et passé aud St Anteme maison de Messire Jean Baptiste BROQUIN pretre le saizieme jour de septembre mil sept cent vingt neuf apres midy,   (en presence de) Mres Pierre VRAY frere de lad futeure epouze pretre et societaire dud St Antheme, dud Mre Jean Baptiste BROQUIN pretre, Jean Pierre COUCHET et Cristophle BROQUIN pretres, Pierre VRAY marchand hãnt dud St Anteme, Jean THEVENON, Antoine VRAY, Thomas COUHERT, parroissiens dud St Anteme aveq Jean VILLEVEYRE lab du village de Bessetes parr de St Romain soubsignés aveq led futur epoux, led BAUDOU pere,   led Matieu BAUDOU, led Pierre VRAY constituan et lad futeur epouze et lad COUHERT a declaré ne savoir signer de ce enquys,   desclarant led Claude BAUDOU que les biens donnés a ses deux enfans sont de la somme de cinq mil cinq cents cinquante livres dont il y en a en meubles deux mil livres.

Pierre BAUDOU,   VRAY,   BAUDOU,   BAUDOU,   VRAY,   P. VRAY ptre,   BROQUIN Ptre,   VRAY,   J. VILLEVAIRE,   THEVENON,   CAULLOUX (?)   VRAY,   DE LA FAYE,   COUHERT,   BROQUIN,   P. BAUDOU,   COUCHET,   COUCHET Nõre royal et BROQUIN nõre royal.

Note: ix remplace les formules habituelles.