AD63 5E 68/485 M°CHABRIER notaire de Job (63)
Contrat de mariage le 31 janvier 1657 entre
Antoine BEAL Prevost et Jeanne BEAL Bourrat 1734 & 1735 G 11
Mariage entre honneste Anthoine BEAL fils a Jean d'une part
et honneste Jeanne BEAL filhe a feu Jacques dautre
Personnellement establys Sr Jean BEAL aisné dict Prevouect (Prevost ?) hañt au villaige doz (des) Beaulx paroisse de Job et soubz son aulthorité congé et licence honneste fils Anthoine BEAL son filz et de Anna TOURNABIZE rezidant aud lieu doz Beaulx lequel il a authorizé et authorize pour passer et consantir le contenu des pñtes et Clauda CLAUSTRES vefve de Jacques BEAL Bourrat et Jean BEAL son gendre rezidant aud lieu doz Beaulx et soubz leurs authorité congé et licence honneste filhe Jeanne BEAL leur filhe et belle soeur laquelle ils ont aussi authorizée et authorizent pour passer et consantir le contenu desd pñtes pour eulx et les leurs (...) dautres parties
Lesquelles parties (...) ix de leurs grés et vollontés ont recogneu et confessé avoir traicté mariaige soubz despendance dicellui fe (faire) cellebrer accomplir et sortir effaict au nom de dieu et en fasse de ste mere esglize catholicque appostolicque romaine ainsin quil est de bonne et louable coustume entre led Anthoine BEAL fils futur espoux advenir dune part et lad Jeanne BEAL filhe future espouze advenir dautre partie lesquels se sont promis prandre lun lautre en loyal mariaige dans le temps introduict par lad ste esglize les solempnités preallablement observées et pour icellui fe cellebrer accomplir et sortir effaict lesd CLAUSTRES et BEAL mere et gendre ont promis donner et constituer a lad future espouze et par et au nom dicelle aud futur espoux et pere dicellui
Premier vestir et habiller de ses robbes et habits quelle est de pñt saizie avec icelles lhabilleront de deux robbes nuptialles lune drapt de colleur et lautre de gros burel garnies et assorties sellon la qualité des parties la (...) dun lict de basle garni de coistre (coutre) chevet couvete (couverte, couette ?) de gros burel deux linceulx de mesnage ung coffre bois de sapin fermant a clef garny du menu linge de lad future espouze et par doct et chaucel (??) et au nom de doct restituable le cas y escheant en la somme de six cens livres tz et une vedele dun an que led feu Jacques BEAL pere de lad future espouze lui avoit donné pour tous ses biens et droicts a elle escheus par le deced de sond pere ou que lui pourroient eschoir a ladvenir par le deced de lad CLAUSTRES sa mere et autres directes et collecteralles tout ce que dessus payable par led Jean BEAL beau frere de lad future espouze ainsin quil cest chargé par son contraict de mariaige avecq deffuncte Marye BEAL sa premiere femme et filhe aud deffunt Jacques BEAL conformement a la convenance appozée en icellui receu par DURANT nõre royal le vingthuictiesme janvier mil six cens quarante huict scavoir lesd ameublement et brave a laccomplissement du pñt mariaige et en desduction de lad doct soixante livres au jour et feste de Ste Croix de septembre et dud jour en un an appres autres soixante livres et dans en an appres contignuer a chescunes feste mesme et semblable paiement de soixante livres tz jusques en fin de paiement de lad doct et a dece fe a led Jean BEAL beau frere de lad future espouze obligé et yppothéqué tous et chescuns ses biens pñs et advenir quil ix (...) ix (...) ix et au moyen de ce lad future espouze soubz lauctorité de sond futur espoux quitte et renonce au proffict de sond beau frere et des siens toutes subcessions desesd feu pere et mere et autres directes et collecteralles sans dicelles en pouvoir fe a ladvenir aulcune demande ny recherche (requête ?) en jugement ny dehors
Ont faict pacte et convenance mutuel dentre lesd futurs espoux et espouze que le survivant deulx aura et gaignera sur les biens du premier morant ayent ils enfans ou non du pñt mariaige la somme de quarante livres tz qui sera paiable dans lan appres de la dissoluõn dud pñt mariaige a cellui qui aura faict led gain et lui appartiendra en toutes proprietté et uzuffruict nonobstant (...) et coustume a ce contraire et a randre et restituer lad doct a semblables termes que dessus où quelle ce trouvera avoir esté receue
Lesd Jean et Anthoine BEAL pere et fils futur espoux ont conjointement et solidairement obligé et yppothequé tous et chescuns leurs biens pñs et advenir [Renvoi: Et en faveur duquel pñt mariaige led Jean BEAL père a promis donner a sond fils futur espoux par preciput et advandaige a ses autres enfans la somme de cent livres tz paiables lors que sera majeur et jusques a ce lui paiera le revenu a raison dun sol pour livre led revenu sera de mesme paiable (...) et a ce a aussi obligé ses biens ix (signatures des témoins sur le renvoi)
Car ainsi lont vollu lesd parties pñtes et acceptantes promis et juré tenir et attandre (??) le contenu auxd pñtes soubz les obligations renonciaõns soubzmissions et autres clauzes aud pñtes requizes et necessaires
Faict et passé a Job maison où rezide Mathieu LASAIGNE hoste advant midy le dernier jour de janvier mil six cens cinquante sept pñs vénérable prieur Messire Claude FAURE pbre et curé dud Job qui a signé Sr Jean BEAL Bourrat oncle de lad futur espouze Bernard REYNAULD de La Soutiche beau frere dicelle future espouse et plusieurs autres parans et amis desd parties qui nont ni lesd parties (...) signer de ce enquis
FAURE, J BEAL, XXX ?, CHABRIER, CLAUSTRE nõre