actes notariés

AD 34 2E 39/501 Guillaume BRUN notaire de Lodève (34)

le 10 octobre 1641 2° Contrat de mariage entre

Jean Jacques BEDES 3034 G 12 et Marie HUGONENQUE

Mariatge de Jean Jaques BEDES du lieu de Somont et Marie HUGONENQUE

Lan mil six cens quarante ung et le dixiesme jour du mois doctobre apres midy regnant le prince que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts   comme a la louange de dieu et augmentaõn de lhumain litnage (lignage) mariatge soict esté traicté par parolle de futeur et se solempnizera en face de nõre mere saincte esglize catholique appostholique et romaine   entre les parties soubz escriptes et a la premiere requiziõn dicelles   par et entre Jean Jaques BEDES fils legitime et naturel de Jean BEDES et de Beatrix CURE en leur vivant mariés habitans du lieu de Somont au pñt dioceze dune part   et honneste filhe Marie HUGONENQUE filhe legitime et naturelle de feus Jaques HUGONNENC et Catherine GUIRAUDOUNE en leur vivant aussy mariés habitans du Mas Hugonnenc jurisdiõn du Clappier au dioceze de Vabres en Rouergue dautre part   lequel se faict du consentement mutuel et resiprocque desd futeurs mariés et de ladvis et conseil de Martin BENOIST habitant du masatge de St André jurisdiõn dud lieu du Clappier beau frere de lad HUGONENQUE.

Et par ce quil est de bonne et louable costhume de tous temps obeservée en ce royaulme que mariatge ne sy faict sans constituõn de dot   lequel vient du costé des femmes a celluy des hommes pour ayder a susporter les charges de mariatge causant que sont grandes   a ceste cauze a esté establye en personne lad HUGONENQUE laquelle de son bon gred et par teneur de ce contrat cest constituée en dot et verquiere en faveur et contemplaõn du pñt mariatge   avec led BEDES son futeur mary icy presant stipullant et acceptant tant pour luy que les siens a ladvenir   scavoir est la somme de cent quatorze livres ts quelle sera tenue deslivrer comme presantemant faict aud BEDES   qui la receue presantemant en realles et quart de realles despaigne * doubles L(ouis) et autre monnoye de cours et de mize faizant lad somme de cent quatorze livres   qui a esté veriffiée et emborcée par led BEDES en nõre presance et des tesmoings soubz escripts   (lequel) sen est contenté et en a quitté lad HUGONENQUE a laquelle il a recoigneue et recoignoist lad somme sur tous et chacuns ses biens pñs et advenir   pour la rendre et restituer arrivant lieu de restituõn que dieu ne vueilhe a elle ou a quy la restituõn appartiendra de droict dans ung an apres le cas arrivé.

Item a esté accordé que lesd futeurs mariés pour la bonne amittié quils se portent   se sont donnés et donnent pour augment dottal et par donnaõn mutuelle et resiprocque [Renvoi: en cas de predeces] la somme de quinse livres chacun   payable dans lan apres le deces et sur les biens du premorant au survivant   lesquels pactes et tout le contenu au presant contract (les) parties ont ratiffiés appreuvés smologués et confirmés   et pour lobservaõn diceux les parties chacune comme les touche et concerne ont obligés et ispothequés leurs biens soubzmis aux rigueurs des cours et scels royaulx   grand (scel) de Carcassonne, Beziers petit scel de Montpellier et ordinaire des parties ainsy lont juré.

Faict et recitté dans la maison de moy nõre   prezans a ce Mre Anthoine DEBRES pbre et regent au college de la pñte ville,   Abraham LAPIERRE marchant et Jean BRUN praticien habitans dud Lodeve soubznés   parties ont dict ne scavoir escripre et moy Guilhaume BRUN nõre royal habitant dud Lodeve soubzné.

DEBRES pbre,   A. PEYRE,   BRUN praticien,   BRUN nõre

Note: Real et 1/4 de real d'Espagne: jusqu'au début du XVII°, les monnaies étrangères de bonne teneur (or, argent) avaient cours dans le royaume. A partir de 1641, c'est la monnaie royale, Louis, double Louis qui s'impose.