AD 34 2E 39/485 Guillaume BRUN notaire de Lodève (34)
26 janvier 1625 Contrat de mariage entre
Jean Jacques BEDES et Peyronne JEAN 3034 & 3035 G 12
Mariaige de Jean Jaques BEDES de Somont et Peyronne JEANNE du Terondel
Marge: Grossoyé ex(pédié) aux consuls de Somont en verteu dun commendement faict dauthoritté des officiers ordinaires de Lodeve
Au nom de nre seigneur dieu soict faict amen lan mil six cens vingt cinq et le vingt sixiesme jour de janvier avant midy regnant tres chrestien prince Louys par la grace de dieu roy de France et de Navarre au mazaige del Terondel jurisdiõn de Fozieres dioceze de Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts Comme ainsy soict ayt esté dict et declaré par les partyes cy apres nommées mariaige auroit esté tracté par parolle du passé et se solempnisera en face de saincte mere esglize appostholicque romayne a la premiere requisiõn de lune dicelles entre Jean Jacques BEDES fils legitime et naturel de Jean BEDES et de Beatrix CURE ses pere et mere mariés habitans du lieu de Somont aud dioceze dune part, et honneste filhe ( Peyronne barré) Pierre JEANNE filhe legitime et naturelle de Pierre JEAN et de feu Lucye CROZETTE en son vivant mariés habitans dud mazaige del Terondel dautre.
Et par ce quil est costhume en ce royaulme de tous temps observée que mariaige ne sy faict sans constituõn de douaire lequel vient du costé des femmes pour ayder a susporter les charges de mariaige a cause que sont grandes, a cause de quoy constitué en personne icelluy JEAN pere a lad JEANNE lequel desirant mettre et collocquer en mariaige sond filhe (!) avec led BEDES son futeur mary de son gred et par teneur de ce contract a donné constitué et assigné comme de pñt donne en faveur et contemplaõn dud mariaige a icelle JEANNE sond filhe avec led BEDES son futeur mary y pñt et pour eulx et les leurs a ladvenir scavoir est la somme de cent vingt livres ts dune part Item troys robes nuptialles lune de cadis colleur telle quil plaira ausd futeurs mariés avec une jeuppe aussy cadis de colleur et les autres deux (robes) drap de maiõn faictes et garnyes comme il appartiendra, une couverte layne de Montpellier de valleur de neuf livres et deux linseuls neufs thoille de maiõn et ung coffre boys noyer fermé a clef tenant envyron deux cestiers, payable le jour de la solempnisaõn dud mariaige la somme de soixante livres, la robbe et juppe de colleur, une robe drap de maiõn, la couverte, linseuls et coffre, et oultre ce promet ayder auxd futeurs mariés pour le service de la feste dung cestier thozelle et ung motton, les soixante livres restantes payables dans troys ans apres et en troys esgaulx payemens que sera pour chacun la somme de vingt livres que commensera le premier ung an apres la solempnisaõn dud mariaige et ainsy chacun an continuant jusques a ce quicelle somme sera entierement payée, et lautre robe drap de maiõn payable aussy deux ans apres lad solemnisaõn de mariaige et moyenant ce icelle JEANNE sera tenue quitter comme presenthement quitte de licence dud BEDES son futeur mary et la licence luy donnant a ce faire aud JEAN sond pere tous autres biens et droicts paternels maternels et fraternels saulf futeure sucession sy arrivoit pacte accordé quiceulx futeurs mariés se sont entredonné lung a lautre en cas de predeces cest iceluy BEDES a lad JEANNE la somme de dix livres ts et lad JEANNE aud BEDES son futeur mary la somme de cinq livres ts payable ung an apres le deces du premorant au survivant.
A esté aussy constitué en personne icelluy Jean BEDES pere aud Jean Jaques lequel saichant avoir promis au traité dud mariaige faire donnaõn aud BEDES sond fils de la quatriesme partye de tous et chacuns ses biens pñs et advenir et voullant tenir sa promesse de son gred et par teneur de ce contract a jamais yrrevocable a donné comme de pñt donne en faveur et contemplaõn dud mariaige donnaõn peure et yrrevocable dicte et faicte entre les vifs aud Jean Jacques BEDES sond fils y pñt et pour luy et les siens hoirs et successeurs a ladvenir stipullant scavoir la quatriesme partye de tous et chacuns sesd biens meubles immeubles pñs et advenir avec la quatriesme partye de tous charges
A esté accordé quiceulx futeurs mariés seront tenus demeurer et vivre en commung avec lesd BEDES et CURE mariés ne faire qu'une habitaõn ung pain ung vin et une bource les servir et honnorer tant sains que malades comme et tout ainsy qu'ung fils et filhe sont obligés au pere et mere, se reservant icelluy BEDES pere donnateur usufructuaire de lad quatriesme partye de biens donnés et de lad CURE sad femme leur vye durant susporte toutefoys les charges dud mariaige a esté aussy accordé quiceulx BEDES pere et fils seront tenus recoignoistre a lad JEANNE le susd douaire et autres chozes tant sur la quatriesme partye de biens donnés que autres rettenus par led BEDES pere pñs et advenir pour le rendre et restituer arrivant cas de restituõn que dieu ne vueilhe scavoir lad somme comme aura esté receue et les robes couverte linseuls et coffre comme seront au temps de la restituõn.
Et pour lobservaõn de ce dessus icelles partyes respectivement chacune comme leur touche et concerne en ont obligés et yppothecqués tous et chacuns leursd biens pñs et advenir quils ont sobmis aux rigueurs des cours et scels royaulx grand (scel) de Carcassonne Beziers Gignac (scel) ordinaire des partyes et a une chacune dicelles en seul renoncé a tout droict par lequel pourroient venir au contraire ainsy lont juré. Faict et recitté dans la maiõn dud JEAN pñs a ce Noble François de REYNARD prieur de Gramont, frere Estienne BEDES religieux et cellarier en labbaye St Sauveur dud Lodeve, Mres Barthelemy OLLIER et Louys LE RAT benefficiaires maiges en lesglize cathedralle dud Lodeve soubznés lesd partyes ont dict ne scavoir signer et moy Guillaume BRUN nõre royal habitant dud Lodeve soubzné.
F de REYNARD presant, BEDES cellarier presant, OLIER pñt, LE RAT pñt,
BRUN nõre