actes notariés

AD81 3E54/52 M° MAHUZIES Roquecourbe, Tarn

29 décembre 1724 Contrat de mariage entre

Louis BENOIT (sosa 132) et Jeanne CROS (sosa 133)

Au nom de Dieu soit faict amen scachent tous prezents et advenir que ce jourd'huy vingt neufviesme du mois de decembre mil sept cens vingt quatre avant midy dans Roquecourbe dioceze de Castres et senechaussée de Carcassonne reignant nostre souverain et tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant moy nõre royal soubsne et prezents les tesmoins bas nommes

a esté constitue personnellement Jean CROS charron demeurant au mazaige du Fraysse consulat et paroisse de La Crouzette acisté de Pierre CROS son frere lequel de gred a promis et promet de donner en mariage a Louis BENOIT laboureur demeurant a la metheirie de La Jardinié même consulat et paroisse de La Crouzette fils de feu Jean BENOIT et de Marie BERTRAND maries icy prezent et acceptant
cest ascavoir Jeanne CROS sa filhe et de Catherine VIALA sa femme dicy absante et pour laquelle il faict bon et promet de luy faire approuver et ratiffier le prezent acte a peyne de tous despens domaiges et intherests

et pareilhement led Louis BENOIT acisté de Pierre BENOIT son frere et Ja(c)ques THOUY son oncle et procedant aussy de ladvis et conseil de lad BERTRAND sa mere quoy quabsant(e) ainsi quil la dit et affirme devant moy nõre et tesmoins et estant (...) majeur de vingt cinq ans et personne libre et independante a promis et promet de prendre pour femme et legitime epouse lad Jeanne CROS et solemnizer et accomplir en face de lesglize aprés que les anonces et autres formalittes en tel cas requizes en icelle auront esté publiées a la premiere et simple requizition qui luy sera faicte a peyne de tous depens domaiges et intherets

et pour suportation [renvoi: aux charges] du prñ mariage led Jean CROS pere de lad fucteure espouse luy a constitue et constitue en dot et verquiere la somme de quarante cinq livres et vingt sols (...) cinq linseuls huict serviettes linge de pays un cuissin [coussin] remply de plumes du pois de vingt cinq livres une (batoffe boitte estoupail) remplie de balle et une couverte de sarge [de serge] pour le lict ensemble un coffre bois avec sa serrure et clef une brebis et une robbe nuptialle garnie et faicte selon la condition de lad fucteure espouse et de la couleur quelle voudra

scavoir du chef de lad VIALA sa femme et mere de lad fucteure espouze la somme de vingt livres et tout le surplus de son chef propre et particulier {sur et ... moins?] de laquelle constitution led BENOIT fucteur espoux a recognu et confessé avoir receu et recoit ce jourdhuy dud CROS la somme de quinze livres en bonnes especes de court ensemble les susd linseuls serviettes cuissin [batoffe boitte estoupe?] couverte de sarge coffre et brebis (...) aussy pour re(...) lasusd robbe et du tout il a quitté et quitte led CROS son beau pere et la somme de trente livres restant pour parfaire lad constitution led Jean CROS pere sera teneu comme promet et soblige de payer aud BENOIT fucteur espoux dans trois ans prochains a compter de ce jourdhuy sans inth. pendant led (...) et en (...) lad somme de trente livres led BENOIT sera teneu comme promet et soblige de lobliger et recognoistre sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles prezents et advnir comme il faict prezentement la susd somme de quinze livres linseuls serviettes cuissin [batoffe boitte estoupa.. ?] couverte de sarge brebis et robbe quil areceus cejourdhuy avec le droicy d augment au profit de lad fucteure espouze suivant (..) la coutume en prezent pays pour par luy pouvoir avoir recours ainsi quil appartiendra mesme sera tenu d employer lad somme de trente livres en la recepvant en achapt de biens fonds solvable et asseure pour servir de repetition en cas de bezoin. Et en cas de predeces led fucteur espoux a donné et donne a la fucteure espouze touttes les bagues robbes et joyaux dont elle se trouvera saisie le jour dud predeces [renvoi:pour en jouir et disposer a tous ses plaisirs et volontés] par donation ditte et faitte entre vifs a jamais irrevocable
auquel effet et pour lentiere observation de ce dessus lesd parties chacune comme la concerne ont obligé et ippoteques tous et chacuns leurs biens meubles immeubles prezents et advenir quils on soubsmis a touttes rigueurs de justice du prñ royaume avec la renonciation a ce requises et necessaire

faict et recitté dans lestude de moy nõre en prezences de Jean FERAL huissier au senechal de Castres rezidant aud Roquecourbe et Jean Pierre CAYRE praticien rezident aussy aud Roquecourbe signés les parties et acistans ayant declaré ne sçavoir de ce requis et moy [qsieu.?]