AD12 M° ROUSTAN Notaire de Versols (12)
9 février 1664, contrat de mariage entre
Jean BESSIERE et Jeanne NOZIERES 1438, 1439 G 11
Au nom de Dieu soict faict, scachent tous prñs et advenir que l'an mil six cens soixante quatre et le dixieme jour du mois de febvrier apres midi regnant tres chretien prince Louis par la grace de Dieu roi de France et de Navarre au masage de Rigal juridiction de Silvanes dioceze de Vabre en Rouergue devant moi nõre royal soubsné et prñts les tesmoings bas nommés, ont esté constitués en leurs personnes Jean BESSIERE du masage de Saissou juridiction de Versols fils legitime et naturel de feu Jean BESSIERE et de Marie CARLE dud village dune part et Jeanne NOZIERES filhe legitime et naturelle de Pierre NOSIERES et Anne VABRE dud masage de Rigal dautre lesquels de gré et plaisir sur le traité de mariage par parolle de futur entreux aresté de ladvis et consantement de leurs prinsipaux parans et amis bas nommés ont faict et acordé les pactes dud futur mariage aux suivantes conditions
Pour en premier que lesdits futurs mariés seront tenus et ainsi lont promis sespouzer lun lautre en fasse de sainte mere esglise catholique apostolique romayne a la premiere requisition que lune partie faira a lautre ou de (..) a paine de tous deppans domages et interets
Pour un second
a esté convenu acordé que lesdicts NOSIERES et
VABRE pere et mere de lad Jeanne NOSIERES
future espouze agreant ledict futur mariage
donneront et constitueront comme de pñt
donnent et constituent a lad Jeanne NOSIERES
leur filhe en dot la somme de quatre
cens livres ts, dix brebis de port, une couverte
de Montpelier, six linseuls toille de maõn,
deux robes lune de sarge et lautre cadix de Nismes,
deux coutilhon cadix de Nismes, quatre servietes,
deux napes et un coffre bois noguier, et cest
du chef dud NOSIERES pour la somme
de deux cens livres, [Renvoi: soixante six livres et les susd meubles et brebis] du chef de lad VABRE
sa mere vingt livres, cent quatorze livres
du legat ou (...) faict a lad Jeanne
NOSIERES par feu Jean VABRE son oncle
en son dernier et valable testament retenu
par M° COURNUTI nõre le sixieme fevrier
mil six cens quarante sept , arrivant
toutes les susdites sommes a la susdite de
quatre cens livres, lesquels susdits robes
brebis couverte coutilhons napes serviettes
brebis et autres meubles ledict NOSIERES sera tenu
comme promet et soblige payer ausdicts mariés
de jour en jour a leur volonté et espasement,
de lad somme de quatre cens livres ledict
NOSIERES pere a faite cession remission et transport
ausdicts futurs mariés de la somme de cens
livres a prandre sur Bernard de LASAYRES
de Carrierescure pour reste de la somme de
deux cens livres en laquelle ledict de LASAYRES
demeure debiteur envers led NOSIERES par
contrat retenu par M° CONTE nõre le
dixneufieme aoust mil six cens trante huict
sur Jacques NOSIERES dud Rigal, la somme de
cens soixante sept livres ts en laquelle
ledict (Jacques) NOSIERES demeure debiteur envers ledict Pierre
son frere par deux obliges (obligations) du troisieme janvier
mil six cens soixante retenue par M°
RAU.. et COURNUTI nõre et les cent trente
livres restant a prandre sur Bernard BERTRAND
dud Rigal estant moings de la somme de
cent cinquante livres ts en laquelle ledict
BERTRAND lui demeure debiteur par oblige retenue
par M° Jean COURNUTI jadis nõre le vingt troisieme
novambre mil six cens cinquante
trois, extraits des quels ledict NOSIERES a promis
munir lesdicts futurs mariés, consanti et
consant quils le fassent payer de lad somme
de quatre cens livres quand et comme bon lui se(mblera?)
leur cedant a telle fin toute action tous droicts
quelle (quils ?) promettent lui faire bon voloir et tenir
lesdites cessions envers tous et contre tous,
moyenant quoi ladite NOSIERES sera tenue
quiter comme prezantement quite a sesdicts pere et
mere tous droicts de legitime paternelle
maternelle a elle appartenant sur les biens
diceux ensamble du legat dudict VABRE,
promis et promet de rien ne lui en faire jamais
autre demande, laquelle susd constituõn led
BESSIERE sera tenu comme promet et soblige recognoistre
et assurer a lad NOSIERES sa future espouze
en mesure que les recepvra sur tous ses biens
prezans et advenir pour estre affectés a la restituõn
en faveur dicelle ou autre que de droict appartiendra
le cas escheant que Dieu ne veulhe
Et pour lamour que ledict BESSIERE porte a la future espouze, il lui a donné et donne par droict d augmant et ajancement le somme de soixante livres ts, comme de mesme ladicte NOSIERES a donné et donne aud BESSIERE son futur mari pour mesme raison que dessus moittié mouings pour, par le survivant de eux, les prandre et retenir sur les biens du premourant et en faire a ses volontés tant en la vie que la mort
Tous les susdicts pactes de mariage ont esté ainsi que dessus resoleus acordés par les dictes parties et juré comme les conserne, lesquels pour le tenir ont obligé tous leurs biens prezans et advenir quont soubsmis a toutes rigueurs de justice, ainsi lont promis et juré avec dues renonciaõns
Prezans Messire Jean FERRIEU prêtre rezidant aud Silvanes, le Sr Pierre De La RIVIERE habitant de Ma..l (?), Jean VIALAR et Mathieu VARALH de St Rome du Tarn, Ramond GUI talheur de Versols, Jean RIBAL de Lapaire et autres parans et amis des dictes parties, signé ceux qui le scavent faire, avec moi, Jean ROUSTAN nõre royal hereditaire de Nonenque hañt de Versols requis soubsné
J FERRIEU prêtre, LARIVIERE, R GUY, Jean VIALLAR, BARAILHOU, ROUSTAN nõre royal
Quittance pour Jean NOZIERES de Rigal faicte par Jean BESSIERE de Saissou pourtant recognoissance a Jeanne NOZIERES sa femme.
Les ans et jours susd au lieu regnant
et pardevant que dessus, a esté constitué
en personne Jean BESSIERE du masage de
Saissou juridiction de Versols lequel de gré et
bone volonté com>me mari et maître des biens
doctaux de Jeanne NOSIERES sa femme
a dict et confessé avoir eu et receu et
de main de Pierre NOSIERES son beau pere
du masage de Rigal illec pñt et aceptant
la somme de quatre cens livres ts,
dix brebis de port, une couverte de
Montpelier, six linseuls toille de maõn,
deux robes lune sarge et lautre cadix de
Nismes, deux coutilhons cadix de Nismes,
quatre servietes, deux nappes et un coffre
bois noguier, et cest pour lentiere constituõn
faite par ledict NOSIERES a lad Jeanne
NOSIERES sa fille au contract de son mariage
avec ledict BESSIERE retenu par moi dict
nõre le dixieme febvrier dernier, tellement
que comptant ledict BESSIERE de ladite
somme de quatre cens livres ts, des brebis
de port, une couverte de Montpelier, six
linseuls toille de maõn, deux robes lune
sarge et lautre cadix de Nismes, deux coutilhons
aussi cadix de Nismes, quatre serviettes et
deux nappes et un coffre bois noguier
en a quitté et quitte ledict NOSIERES, promis
et promet ne lui en faire jamais autre demande
ny promettre estre faite en jugement ny de somation
[Renvoi: declarant ledict
NOSIERES qua la prñte quittance demeure comprise
la somme de cent livres promize par led BESSIERE
de Bernard de LASAYRES de Carriescure en
con.... de la cession a luy faicte (...) par ledict
NOSIERES par le contract de mariage dudict
BESSIERE avec lad sa filhe, et ledict
BESSIERE a de plus dict et declaré audict NOSIERES
quiil le demet et depart d... plus
des debtes a luy cedées par sondict beau pere
au moyen de la prñte quittance et payement susdit
et a ledict BESSIERE en outre ]
a recogneu et recognoist le tout a ladite
NOSIERES sa femme sur tous ses biens prñts et
advenir pour este affectés a la restituõn en faveur
dicelle ou autre que de droit appartient le cas escheant
que Dieu ne veulhe suivant et conformement
aud contract de mariage, pour quoi faire ou pour
lobservaõn de tout ce dessus ledict Ainsi la promis et juré
avec dhuis (dues ?) renonciations, prezans
Antoine APPOLIT praen de Montagnol
soubsné, Antoine CAMBEFORT du Mas Nau et Estienne
MARQ marchand de Silvanes qui requis avec parties
de signer ont dict ne scavoir et moy Jean ROUSTAN
nõre royal hereditaire des (...) de Nonenque habitant
de Versols requis soubsné.
Oblige pour led BESSIERE contre ledict NOZIERES
Les an et jour susdict au lieu
regnant et pardevant que dessus a esté
constitué en personne Pierre NOSIERES du
masage de Rigal juridiction de Salvanes (Sylvanes) lequel
de gré et bone volonté nonobstant la
confession faicte par Jean BESSIERE son beau
fils du masage de Saissou dans la quittance
a lui faicte le jour pñt davoir receu dudict
NOSIERES entiere constituõn par lui faite
a Jeanne NOSIERES sa fille au contract de son
mariage avec ledict BESSIERE a neantmoings
ledict NOSIERES a recogneu et confessé debvoir
audict BESSIERE la somme de cent livres, quatre
linceuls toille de maiõn, six serviettes, deux
nappes, une couverte de Montpelier, une robe
et deux cotilhons cadix et un coffre et cest pour
laquelle susdite somme de cent livres, linseuls
serviettes nappes couverte robe coutillons et
coffre ledict NOSIERES a promis et promet
payer audict BESSIERE de jour en jour a sa
volonté, pourquoi faire led NOSIERES a obligé
tous ses biens prñts et advenir qu'a soubsmis
aux rigueurs de justice dou les parties ressortent,
ainsi la promis et juré avec deues renonciations.
prezans les (mesmes) que dessus et moi dit ROUSTAN
requis.