actes notariés

AD12 M° ROUSTAN Notaire de Versols (12)

9 février 1664, contrat de mariage entre

Jean BESSIERE et Jeanne NOZIERES 1438, 1439 G 11

Au nom de Dieu soict faict, scachent tous prñs et advenir que l'an mil six cens soixante quatre et le dixieme jour du mois de febvrier apres midi regnant tres chretien prince Louis par la grace de Dieu roi de France et de Navarre au masage de Rigal juridiction de Silvanes dioceze de Vabre en Rouergue devant moi nõre royal soubsné et prñts les tesmoings bas nommés, ont esté constitués en leurs personnes Jean BESSIERE du masage de Saissou juridiction de Versols fils legitime et naturel de feu Jean BESSIERE et de Marie CARLE dud village dune part et Jeanne NOZIERES filhe legitime et naturelle de Pierre NOSIERES et Anne VABRE dud masage de Rigal dautre lesquels de gré et plaisir sur le traité de mariage par parolle de futur entreux aresté de ladvis et consantement de leurs prinsipaux parans et amis bas nommés ont faict et acordé les pactes dud futur mariage aux suivantes conditions

Pour en premier que lesdits futurs mariés seront tenus et ainsi lont promis sespouzer lun lautre en fasse de sainte mere esglise catholique apostolique romayne a la premiere requisition que lune partie faira a lautre ou de (..) a paine de tous deppans domages et interets

Pour un second a esté convenu acordé que lesdicts NOSIERES et VABRE pere et mere de lad Jeanne NOSIERES future espouze agreant ledict futur mariage donneront et constitueront comme de pñt donnent et constituent a lad Jeanne NOSIERES leur filhe en dot la somme de quatre cens livres ts, dix brebis de port, une couverte de Montpelier, six linseuls toille de maõn, deux robes lune de sarge et lautre cadix de Nismes, deux coutilhon cadix de Nismes, quatre servietes, deux napes et un coffre bois noguier, et cest du chef dud NOSIERES pour la somme de deux cens livres, [Renvoi: soixante six livres et les susd meubles et brebis] du chef de lad VABRE sa mere vingt livres, cent quatorze livres du legat ou (...) faict a lad Jeanne NOSIERES par feu Jean VABRE son oncle en son dernier et valable testament retenu par M° COURNUTI nõre le sixieme fevrier mil six cens quarante sept , arrivant toutes les susdites sommes a la susdite de quatre cens livres, lesquels susdits robes brebis couverte coutilhons napes serviettes brebis et autres meubles ledict NOSIERES sera tenu comme promet et soblige payer ausdicts mariés de jour en jour a leur volonté et espasement,
de lad somme de quatre cens livres ledict NOSIERES pere a faite cession remission et transport ausdicts futurs mariés de la somme de cens livres a prandre sur Bernard de LASAYRES de Carrierescure pour reste de la somme de deux cens livres en laquelle ledict de LASAYRES demeure debiteur envers led NOSIERES par contrat retenu par M° CONTE nõre le dixneufieme aoust mil six cens trante huict sur Jacques NOSIERES dud Rigal, la somme de cens soixante sept livres ts en laquelle ledict (Jacques) NOSIERES demeure debiteur envers ledict Pierre son frere par deux obliges (obligations) du troisieme janvier mil six cens soixante retenue par M° RAU.. et COURNUTI nõre et les cent trente livres restant a prandre sur Bernard BERTRAND dud Rigal estant moings de la somme de cent cinquante livres ts en laquelle ledict BERTRAND lui demeure debiteur par oblige retenue par M° Jean COURNUTI jadis nõre le vingt troisieme novambre mil six cens cinquante trois, extraits des quels ledict NOSIERES a promis munir lesdicts futurs mariés, consanti et consant quils le fassent payer de lad somme de quatre cens livres quand et comme bon lui se(mblera?) leur cedant a telle fin toute action tous droicts quelle (quils ?) promettent lui faire bon voloir et tenir lesdites cessions envers tous et contre tous,
moyenant quoi ladite NOSIERES sera tenue quiter comme prezantement quite a sesdicts pere et mere tous droicts de legitime paternelle maternelle a elle appartenant sur les biens diceux ensamble du legat dudict VABRE, promis et promet de rien ne lui en faire jamais autre demande, laquelle susd constituõn led BESSIERE sera tenu comme promet et soblige recognoistre et assurer a lad NOSIERES sa future espouze en mesure que les recepvra sur tous ses biens prezans et advenir pour estre affectés a la restituõn en faveur dicelle ou autre que de droict appartiendra le cas escheant que Dieu ne veulhe

Et pour lamour que ledict BESSIERE porte a la future espouze, il lui a donné et donne par droict d augmant et ajancement le somme de soixante livres ts, comme de mesme ladicte NOSIERES a donné et donne aud BESSIERE son futur mari pour mesme raison que dessus moittié mouings pour, par le survivant de eux, les prandre et retenir sur les biens du premourant et en faire a ses volontés tant en la vie que la mort

Tous les susdicts pactes de mariage ont esté ainsi que dessus resoleus acordés par les dictes parties et juré comme les conserne, lesquels pour le tenir ont obligé tous leurs biens prezans et advenir quont soubsmis a toutes rigueurs de justice, ainsi lont promis et juré avec dues renonciaõns

Prezans Messire Jean FERRIEU ptre rezidant aud Silvanes, le Sr Pierre De La RIVIERE habitant de Ma..l (?), Jean VIALAR et Mathieu VARALH de St Rome du Tarn, Ramond GUI talheur de Versols, Jean RIBAL de Lapaire et autres parans et amis des dictes parties, signé ceux qui le scavent faire, avec moi, Jean ROUSTAN nõre royal hereditaire de Nonenque hañt de Versols requis soubsné

J FERRIEU ptre,   LARIVIERE,   R GUY,   Jean VIALLAR,   BARAILHOU,   ROUSTAN nõre royal


Quittance pour Jean NOZIERES de Rigal faicte par Jean BESSIERE de Saissou pourtant recognoissance a Jeanne NOZIERES sa femme.

Les ans et jours susd au lieu regnant et pardevant que dessus, a esté constitué en personne Jean BESSIERE du masage de Saissou juridiction de Versols lequel de gré et bone volonté comme mari et maître des biens doctaux de Jeanne NOSIERES sa femme a dict et confessé avoir eu et receu et de main de Pierre NOSIERES son beau pere du masage de Rigal illec pñt et aceptant la somme de quatre cens livres ts, dix brebis de port, une couverte de Montpelier, six linseuls toille de maõn, deux robes lune sarge et lautre cadix de Nismes, deux coutilhons cadix de Nismes, quatre servietes, deux nappes et un coffre bois noguier, et cest pour lentiere constituõn faite par ledict NOSIERES a lad Jeanne NOSIERES sa fille au contract de son mariage avec ledict BESSIERE retenu par moi dict nõre le dixieme febvrier dernier, tellement que comptant ledict BESSIERE de ladite somme de quatre cens livres ts, des brebis de port, une couverte de Montpelier, six linseuls toille de maõn, deux robes lune sarge et lautre cadix de Nismes, deux coutilhons aussi cadix de Nismes, quatre serviettes et deux nappes et un coffre bois noguier en a quitté et quitte ledict NOSIERES, promis et promet ne lui en faire jamais autre demande ny promettre estre faite en jugement ny de somation
[Renvoi: declarant ledict NOSIERES qua la prñte quittance demeure comprise la somme de cent livres promize par led BESSIERE de Bernard de LASAYRES de Carriescure en con.... de la cession a luy faicte (...) par ledict NOSIERES par le contract de mariage dudict BESSIERE avec lad sa filhe, et ledict BESSIERE a de plus dict et declaré audict NOSIERES quiil le demet et depart d... plus des debtes a luy cedées par sondict beau pere au moyen de la prñte quittance et payement susdit

et a ledict BESSIERE en outre ] a recogneu et recognoist le tout a ladite NOSIERES sa femme sur tous ses biens prñts et advenir pour este affectés a la restituõn en faveur dicelle ou autre que de droit appartient le cas escheant que Dieu ne veulhe suivant et conformement aud contract de mariage, pour quoi faire ou pour lobservaõn de tout ce dessus ledict a obligé et ypotequé tous ses dicts biens prñs et advenir aux rigueurs de justice doulx (d'où, dont, les) parties resortent

Ainsi la promis et juré avec dhuis (dues ?) renonciations, prezans Antoine APPOLIT praen de Montagnol soubsné, Antoine CAMBEFORT du Mas Nau et Estienne MARQ marchand de Silvanes qui requis avec parties de signer ont dict ne scavoir et moy Jean ROUSTAN nõre royal hereditaire des (...) de Nonenque habitant de Versols requis soubsné.


Oblige pour led BESSIERE contre ledict NOZIERES

Les an et jour susdict au lieu regnant et pardevant que dessus a esté constitué en personne Pierre NOSIERES du masage de Rigal juridiction de Salvanes (Sylvanes) lequel de gré et bone volonté nonobstant la confession faicte par Jean BESSIERE son beau fils du masage de Saissou dans la quittance a lui faicte le jour pñt davoir receu dudict NOSIERES entiere constituõn par lui faite a Jeanne NOSIERES sa fille au contract de son mariage avec ledict BESSIERE a neantmoings ledict NOSIERES a recogneu et confessé debvoir audict BESSIERE la somme de cent livres, quatre linceuls toille de maiõn, six serviettes, deux nappes, une couverte de Montpelier, une robe et deux cotilhons cadix et un coffre et cest pour laquelle susdite somme de cent livres, linseuls serviettes nappes couverte robe coutillons et coffre ledict NOSIERES a promis et promet payer audict BESSIERE de jour en jour a sa volonté, pourquoi faire led NOSIERES a obligé tous ses biens prñts et advenir qu'a soubsmis aux rigueurs de justice dou les parties ressortent, ainsi la promis et juré avec deues renonciations. prezans les (mesmes) que dessus et moi dit ROUSTAN requis.