actes notariés

AD42 5E 44_600 Me PUPIER notaire de Chazelles sur Lyon (42)

Mariage le 28 décembre 1669 entre

Antoine BEYRON et Florye CROZIER dit Gandin 1824 & 1825 G11

Pardevant le nõre royal soubzné et pñs les tesmoins appres nommés,   mariage a esté traicté lequel Dieu aydant sera solempnisé en Ste Mere Esglize   entre Anthoine BEYRON laboureur et tisserand de la parroisse de Viricelles d'une part   et Florye CROZIER dit Gandin fille naturelle et legitime de feus Pierre CROZIER dit Gandin et Anthoinette CHAZELLET   vivans gens de labeur de la parroisse de Greysieu le Marché mandement de Chazelles d'autre part   Lesquelles partyes de leurs bons grés majeurs et maistres de leurs personnes et biens, neantmoins proceddant de l'advis et conseil de leurs parens et amys cy appres nommés icy assemblés   ont promis se prendre l'un l'autre en vraye mariage et pour ce   se pñter en face de lad Ste Mere Esglize au temps de droit a la premiere requisiõn l'un de l'autre pour y recevoir la benediction nuptialle   affirmant n'avoir faict chose qui puisse empescher leffet et accomplissement d'icelluy.

En faveur et contemplaõn duquel mariage   s'est personnellement estably Anthoine CROZIER dit Gandin laboureur de lad parroisse de Greysieu mandement dud Chazelles frere de lad future espouze,   lequel de son bon gré tant en qualité d'heritier universel desd feus Pierre CROZIER dit Gandin et Anthoinette CHAZELLET ses pere et mere,   qu'en son propre et privé nom, (...) solidairement,   a donné et constitué par les pñtes en dot et mariage a lad Florye CROZIER sad soeur future espouze et acceptante   la somme de troys cents soixante dix livres tz et une asnée de bon vin cleret pur et marchand payable la somme de dix livres tz avec le vin lors de la benediction nuptialle   et le surplus en cinq termes et payements esgaux d'année en année consecutifvement,   le premier commançant a la St Michel prochain et ainsy continué jusques a fin de payement.   Moyenant laquelle constituõn et icelle saufve a lad future espouze   laquelle a recogneu estre suffisament appanée et legitimée de tous les droits quelle peut avoir et pretendre es biens de succession de sesd pere et mere,   et en l'augment gaigné par lad CHAZELLET par le prédeceds dud Pierre CROZIER   icelle future espouse proceddant en tant que de besoin de l'authorité congé et licence de sond futur espoux   a quitté ceddé remis et transporté purement et simplement aud Anthoine CROZIER dit Gandin son frere ce acceptant   tous et un chacun les susd droits de legitime paternels et maternels parts et portions hereditaires legats et supplements de portion dud susd augment   et tous autres droits generallement quelconques qu'elle pourroit avoir et pretendre de pñt ou a l'advenir es biens et hoyrie de sesd feus pere et mere   soit en principal ou interests sans se reserver aucune chose sy non loyalle escheute le cas advenant   Et d'iceux droits elle a fait au proffit de sond frere les renonciaõns devestituõns et investituõns avecq les clauses en tel cas requises et necessaires

D'ailleurs lad future espouse se constitue de son chef particulier et qu'elle a en son pouvoir et gaigné au service des maistres, quatre paires d'habits   scavoir un presque neuf complet de cadis bleu et un autre de sargette couleur de vin, et autres deux corps de sargeste avecq les cottes de bolongines (tissu de Bologne ?) vertes,   Item deux aulnes de bureau blanc, cinq aulnes thoille ritte et un coffre boys peuble fermant a clef où sont ses menus linges et chappeau   lesquelles choses elle promet apporter en la compagnie de sond futur espoux lors de la benediction nuptialle,   Et oultre ce se constitue tous ses autres biens et droits pñs et advenir pour lesquels recevoir elle fait et constitue son procureur irrevocquable sond futur espoux

Aussy en faveur dud mariage, a esté convenu et accepté entre les partyes, que sy lesd futurs espoux et espouse ont des enfans dud mariage, led futur espoux ne pourra en testant instituer son heritier [Renvoi: aulcun de] ses enfans quil a du premier lict   ains un de ceux quil aura de cedict mariage et leguer et legitimer les autres   Et en cas quil vienne a decedder sans tester et disposer desd biens en ce cas laisné de sesd enfans de ce mariage [Renvoi: qui survivront les futurs espoux ] sera et demeurera nommé et institué en vertu des pñtes pour heriritier universel es biens et hoyrie dud futur espoux   et les autres enfans de l'un et l'autre lict auront leur legitime et legat a la forme de droit   Neantmoins au (...) cas de lad instituõn ab intestat [Renvoi: faite en faveur de l'un des enfans qui naistront de ce mariage ] a esté convenu que les fils seront preferés aux filles et l'ainé au cadet et sans que ceste clause [Renvoi: et susd condiõns] puisse nuire ni prejudicier aud futur espoux de vendre ou aliener s'obliger ou engager sesd biens pendant sa vie suivant le besoin et necessité qu'il y aura,   sauf l'ypothècque de la dot et conventions matrimonialles de lad future espouse   [Renvoi:A esté aussy convenu et bien entendu que led futur espoux reserve de nommer un des enfants de ce mariage pour son heritier universel   sy non qu'en cas que lad future espouse le survive, car sy elle decedde avant led futur espoux il sera permis et loysible en ce cas [Renvoi: et non autrement] aud futur espoux de choisir nommer et instituer par testament ou autrement tel de ses enfans quil voudra   soit du premier lit ou du second, ou autre personne que bon luy semblera   pour son heritier universel en legitiment ses autres enfans]   Finallement led futur espoux donne d'augment a sad future espose au cas qu'elle le survive et non autrement   la somme de trente livres tz gaignable le soir des nopces et payable par son heritier un an appres son deceds   lesquelles sommes dottalles et augmentalles et choses sus contituées led futur espoux a assis et ypothecqué sur tous ses biens meubles et immeubles pñs et advenir pour estre le tout rendu et restitué le cas advenant   a (idée de exception) de lad somme de dix livres et vin susd qui demeurera confondue pour aydes de nopces

Ainsy lesd partyes l'ont voulu et accordé   lesquelles ont promis avoir le tout a gré sans y contrevenir a payne de tous despens dommages et interests   par obligaõn de tous leurs biens susd a toutes cours   renonç a tout droit contraire.   Faict et passé aud Chazelles maison du nõre royal soubzné le vingthuictiesme decembre mil six cens soixante neuf appres midy   en presence de Jean BEYRON frere dud futur espoux laboureur dud Viricelles   Jean GUBIAN et Pierre SORLIN laboureurs de lad parroisse de Gresieu parens desd futurs espoux et espouse   Jean VILAN marchand dud Viricelles   et Sr Nicolas [Renvoi: LAISNE Me chirurgien dud Chazelles] tesmoins requis   lesd Sr LAISNE   VILAN   et   SORLIN ont signé   et non les partyes ny autres tesmoins pour ne scavoir comme ils ont dit enquis et sommés.

LAYSNE,   VILAN,   SORLIN,   JAMOMET aussy pñt,   PUPIER nõre royal